Séance Plénière du 3O Décembre 2015



             Sous la présidence de l’honorable Guy NZOUBA  NDAMA, Président de l’Assemblée nationale, la séance est ouverte à 12 heures 33 minutes.


 Le Président : La séance est ouverte. J’invite notre collègue Narcisse MASSALA TSAMBA à procédé à l’appel des députés pour constater le quorum.

Narcisse MASSALA TSAMBA :  

             (Appel des députés).

Le Président : Mes chers collègues, l’appel donne le résultat suivant :
-    Absents : 35
-    Excusés : 36
-    Présents : 47
Nous pouvons valablement délibéré.

        Mes chers collègues, l’ordre du jour de notre séance porte sur les points suivants :
I-    Examen et adoption des textes suivants :
I-1 proposition de loi complétant certaines dispositions du Code de Procédure Pénale (texte CMP) ;

I-2  proposition de loi complétant les dispositions de l’article 229 du Code Pénal (texte CMP) ;

I-3 proposition de loi portant sur les principes et mécanismes de lutte contre le harcèlement en milieu professionnel (texte CMP) ;

I-4 projet de loi relatif aux réunions et manifestations publiques en République Gabonaise ;

I-5 projet de loi portant modification de certaines dispositions de l’ordonnance N 0022/PR/2007 du 21 aout 2007 instituant un Régime Obligatoire d’Assurance Maladie et de Garantie Sociale en République Gabonaise ;

I-6 projet de loi autorisant le Président de le République à légiférer par ordonnances pendant l’intersession parlementaire.

II-    Questions diverses
 
        Quelqu’un souhaite t-il prendre la parole sur ce projet d’ordre du jour ?

Personne ne le souhaite, l’ordre du jour est donc adopté.

        Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, bienvenu au palais Léon MBA pour prendre part à cette dernière séance plénière de la session et de l’année 2015.

        Mes chers collègues, nous allons immédiatement entamer l’examen des points inscrits à l’ordre du jour, nous commençons par le point I-1.

        Je vais donc inviter notre collègue Irène Farelle BAL’ABONDHOUME à venir présenter le rapport de la commission mixte paritaire.

Irène Farelle BAL’ABONDHOUME :
Merci, Monsieur le Président.

    Lecture du rapport.
Rapport n°002/2016 établi au nom de la Commission des Lois, des Affaires administratives et des Droits de l’Homme chargée d’examiner la proposition de loi complétant les dispositions du Code de Procédure pénale

En vue de l’examen de la proposition de loi complétant certaines dispositions du Code de Procédure pénale, la Commission des Lois, des Affaires Administratives et des Droits de l’Homme s’est réunie les mardis 14, 21 octobre et 04 novembre 2014 dans la salle Georges DAMAS ALEKA du Palais Léon MBA.
Les travaux étaient dirigés par le Député INDOUMOU MAMBOUNGOU Barnabé, Président, assisté des Députés :
•     BAYOGHA NEMBE Célestin, Premier Vice – Président ;
•     MBOUMBOU MIYAKOU Edgard Anicet, Deuxième Vice – Président ;
•     OGOULA Philomène, Premier Rapporteur ;
•     BAL’ABONDHOUME Irène Farelle épouse KOUNDE, Deuxième Rapporteur ;
•     NDJAMONO François, Troisième Rapporteur.

Avant de procéder à l’examen de la proposition de loi, la Commission a auditionné l’Honorable Guy NZOUBA-NDAMA venu exposer à la Représentation Nationale les motifs qui sous-tendent ledit texte.
I – AUDITION
Dans son intervention, l’Honorable Député Guy NZOUBA-NDAMA a indiqué que la présente proposition de loi qui constitue le prolongement de celle complétant les dispositions de l’article 229 du Code Pénal, vise à compléter les articles 563 et 580 du Code de Procédure Pénale.
L’auteur de la proposition de loi a souligné qu’elle a pour objet de renforcer notre dispositif pénal en vue d’offrir une réponse à la hauteur de la réprobation que le peuple gabonais a opposée fermement à la pratique des crimes dits « rituels ».
Poursuivant son propos, il a fait observer que la proposition de loi complétant les dispositions de l’article 229 du Code Pénal a pour ambition d’assortir la peine d’emprisonnement à perpétuité, déjà prévue par la loi, en cas de meurtre avec prélèvement d’organes, d’une période incompressible de trente ans, pour le cas de « meurtres avec prélèvement d’organes ou d’éléments du corps humain à des fins de fétichisme ou de sorcellerie. »
Or, a-t-il relevé, l’adoption d’une telle peine implique la modification des articles 563 et 580 du Code de Procédure Pénale.
En effet, a-t-il ajouté, il peut résulter de l’application de l’article 563 que les auteurs d’un meurtre avec prélèvement d’organes ou d’éléments du corps humain à des fins de fétichisme ou de sorcellerie ayant bénéficié d’une mesure d’amnistie, en viennent à ne purger qu’une partie insignifiante de leur peine.
En conséquence, a-t-il fait remarquer, aux fins de les exclure du bénéfice de l’amnistie, il convient d’ajouter un alinéa à l’article 563 ainsi libellé :
« Les auteurs de meurtres avec prélèvement d’organes ou d’éléments du corps humain à des fins de fétichisme ou de sorcellerie ne peuvent bénéficier de l’amnistie ».
De même, a-t-il déclaré, les actes incriminés qui constituent une atteinte grave à la vie, méritent d’être frappés d’imprescriptibilité.
Aussi, parait-il nécessaire de renforcer les dispositions de l’article 580 qui prévoit un délai de prescription de vingt ans en matière criminelle, en lui ajoutant un alinéa ainsi libellé :
« Les crimes et peines en matière de meurtres avec prélèvement d’organes ou d’éléments du corps humain à des fins de fétichisme ou de sorcellerie sont imprescriptibles », a-t-il conclu.
II - DISCUSSION
Les propos de l’Honorable Député Guy NZOUBA-NDAMA ont suscité les préoccupations ci-après :
-    la fixation à trente ans de la durée de la période incompressible ;
-    la problématique de l’impunité des « crimes rituels ».
En réponse, l’intervenant a fait remarquer que la durée de trente ans de la période incompressible constitue une peine lourde que l’auteur d’un tel meurtre est appelé à purger. Il ne peut, en conséquence, bénéficier d’aucune mesure d’aménagement de peine au cours de ladite période.
L’objectif est double : il s’agit d’une part, de le sanctionner sévèrement, de manière à dissuader d’autres personnes à poser de tels actes et d’autre part, de rassurer les familles des victimes.
L’honorable député a fait observer que la question de l’impunité de « crimes rituels » relève davantage de la Magistrature, notamment du Conseil Supérieur de la Magistrature.
La présente proposition de loi ainsi que celle complétant les dispositions de l’article 229 du Code Pénal constituent une réponse appropriée de la Représentation nationale, en sa qualité de législateur, aux actes abominables que sont les « crimes rituels », a-t-il poursuivi.
Aussi, appartient-il, aux Magistrats d’être davantage regardants sur les cas graves d’impunité incriminés, a-t-il conclu.
III – EXAMEN
Passant à l’examen au fond, article par article de la proposition de loi, la Commission est parvenue aux conclusions suivantes :
Article 1er : Sans changement
Article 2 : Pour une meilleure compréhension et tout en supprimant le groupe de mots « de prescription » placé après le mot « conditionnelle », la Commission a reformulé cet article.
Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :
Article 2.- Il est inséré à l’article 563 un alinéa ainsi libellé :
« Les peines prononcées en matière de meurtre avec prélèvement d’organes ou d’éléments du corps humain à des fins de « fétichisme », de « sorcellerie » et / ou commerciales ne peuvent faire l’objet d’une amnistie, de libération conditionnelle, ou de tout autre aménagement ».
Article 3 : Par souci de clarté, la Commission a complété l’article 3 qui reçoit la rédaction suivante :
Article 3 : Le 1er alinéa de l’article 580 est complété et se libelle ainsi :
« Les peines prononcées par un arrêt rendu en matière criminelle se prescrivent par vingt années révolues, à compter de la date où cet arrêt est devenu définitif.
A l’exception de meurtre commis avec prélèvement d’organes ou d’éléments du corps humain à des fins de fétichisme, de sorcellerie et / ou commerciales ».
Article 4 : La Commission a supprimé le membre de phrase « qui abroge toutes dispositions antérieures contraires », jugé inapproprié.
Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :
Article 4 : La présente loi sera enregistrée, publiée selon la procédure d’urgence et exécutée comme loi de l’Etat.
Telles sont, Monsieur le Président de l’Assemblée Nationale, Honorables Députés et chers collègues, les conclusions auxquelles est parvenue la Commission des Lois, des Affaires Administratives et des Droits de l’Homme et qu’elle vous demande de bien vouloir entériner par l’adoption du présent rapport.              
Je vous remercie.

Le Président : Merci chère collègue.

          Mes chers collègues, c’est un texte de la commission mixte paritaire.

         Cette commission réunissait les députés et les sénateurs, nous sommes donc liés par l’accord intervenu au sein de cette commission mixte paritaire.

         Pour la forme je vais toujours soumettre le rapport aux voix.

Qui s’abstient ? Ce n’est pas le moment de s’abstenir sur un texte aussi important et attendu par la communauté nationale.
 
Qui est contre ? Encore moins
Qui est pour ?

 C’est la majorité des députés présents.

           Merci bien chers collègues, nous passons au point I-2. Je vais de nouveau inviter notre collègue Irène Farelle BAL’ABONDHOUME à venir nous présenter le rapport de la commission mixte paritaire de la commission.

Irène Farelle BAL’ABONDHOUME :  
          Merci Monsieur le Président.

    Lecture du rapport.

Rapport n°025/2014 établi au nom de la commission mixte paritaire chargé de proposer un texte commun sur les dispositions restantes en discussion de la proposition de loi, complétant certaines dispositions de l’article 229 du code Pénal.
En vue de l’examen de la proposition de loi complétant certaines dispositions de l’article 229 du Code Pénal, la Commission des Lois, des Affaires Administratives et des Droits de l’Homme s’est réunie les mardis 14, 21 octobre et 04 novembre 2014 dans la salle Georges DAMAS ALEKA du Palais Léon MBA.
Les travaux étaient dirigés par le Député INDOUMOU MAMBOUNGOU Barnabé, Président, assisté des Députés :
•     BAYOGHA NEMBE Célestin, Premier Vice – Président ;
•     MBOUMBOU MIYAKOU Edgard Anicet, Deuxième Vice – Président ;
•     OGOULA Philomène, Premier Rapporteur ;
•     BAL’ABONDHOUME Irène Farelle épouse KOUNDE, Deuxième Rapporteur ;
•     NDJAMONO François, Troisième Rapporteur.

Avant de procéder à l’examen de la proposition de loi, la Commission a auditionné l’Honorable Député Guy NZOUBA-NDAMA, venu exposer à la Représentation Nationale les motifs qui sous-tendent ledit texte.
I – AUDITION
Evoquant certains souvenirs notamment ceux d’images insoutenables relayées par la presse, de corps mutilés, ainsi que la marche de condamnation de la vague de crimes dits « rituels », l’Honorable Député Guy NZOUBA-NDAMA a dénoncé ces pratiques déshumanisantes qui réduisent l’Homme au rang banal d’objet de sacrifices.
Il a souligné la nécessité de définir la notion de « crimes rituels » au plan socio - culturel, d’une part et juridique, d’autre part.
Au plan socio – culturel, il a rappelé que les sacrifices rituels dans nos sociétés secrètes étaient librement consentis et autorisés par des personnes habilitées, en vue d’intérêts vitaux du groupe social.
Or, a-t-il relevé, les actes que vit le Gabon ne peuvent en aucune manière être rattachés à cette pratique traditionnelle exceptionnelle et consensuelle.
Poursuivant son propos, l’intervenant a fait observer qu’au plan juridique, l’article 229 du Code Pénal qui prévoit, entre autres, les meurtres avec prélèvement d’organes à des fins d’anthropophagie, les punit d’une peine d’emprisonnement à perpétuité.
Cependant, a-t-il fait remarquer, une assimilation des sacrifices dits « rituels » à cette catégorie signifierait la banalisation de ces actes qui relèvent d’une barbarie indigne de l’Homme et conduirait à une confusion en matière pénale où la précision de la définition est de rigueur.

C’est pourquoi, a-t-il poursuivi, il parait opportun de les qualifier précisément dans notre Code Pénal, d’une part et d’autre part, de définir la peine encourue par leurs auteurs.
Les actes de barbarie incriminés pourraient être désignés juridiquement comme des « meurtres avec prélèvement d’organes ou d’éléments du corps humain à des fins de fétichisme ou de sorcellerie », a-t-il déclaré.
S’agissant de la peine, l’Honorable Député Guy NZOUBA-NDAMA a indiqué qu’elle doit s’inscrire dans la double optique de la dissuasion et de la sanction.
En effet, a-t-il expliqué, par son crime, l’auteur mérite l’emprisonnement à perpétuité lequel doit être assorti d’une période incompressible de trente ans afin de le priver du bénéfice des mesures d’aménagement de peine pouvant intervenir au cours de cette période.
Sur la base des considérations exposées, a-t-il conclu, il parait nécessaire de compléter les dispositions de l’article 229 du Code Pénal en lui adjoignant un alinéa ainsi libellé :
« Les meurtres avec prélèvement d’organes ou d’éléments du corps humain à des fins de fétichisme ou de sorcellerie sont punis de la peine d’emprisonnement à perpétuité, assortie d’une période incompressible de trente ans. »
II - DISCUSSION
L’exposé de l’Honorable Député Guy NZOUBA-NDAMA a suscité les préoccupations ci-après :
-    l’absence de définitions juridiques appropriées des termes clés ;
-    l’impunité des complices et des commanditaires dans les nouvelles dispositions ;
-    le rétablissement de la peine de mort.
Reprenant la parole, l’initiateur de la proposition de loi a indiqué que, de manière globale, les préoccupations des uns et des autres trouvent des réponses dans le Code Pénal, dans la mesure où les notions de « fétichisme », « sorcellerie » et « anthropophagie » y sont d’ores et déjà définies.
Poursuivant son propos, il a fait observer que l’ambition de la présente proposition de loi n’est nullement la réécriture du Code Pénal, mais de compléter l’article 229 dudit Code.
En ce qui concerne l’impunité des complices et des commanditaires, l’Honorable Député Guy NZOUBA-NDAMA a déclaré que ceux-ci sont déjà punis par le Code Pénal.
Abordant enfin la question du rétablissement de la peine de mort, l’orateur a reconnu qu’il pose de réelles difficultés, dans la mesure où notre pays est signataire sous l’égide de l’Organisation des Nations Unies, d’un certain nombre de conventions l’abolissant.
En effet, a-t-il noté, il est apparu que l’application de la peine de mort n’a pas produit, y compris dans les pays développés, le résultat escompté à savoir la baisse de la criminalité.
Son rétablissement dans notre pays s’assimilerait à un retour en arrière et serait contraire aux convictions philosophiques et morales qui prônent le caractère sacré de toute vie humaine, a-t-il fait savoir.
III – EXAMEN
Passant à l’examen au fond, article par article de la proposition de loi, la Commission est parvenue aux conclusions suivantes :
Sur l’intitulé : Estimant que la présente loi ne se borne pas uniquement à compléter, mais également à modifier les dispositions de l’article 229 du Code Pénal, la Commission a ajouté, au début de l’intitulé, le groupe de mots « Modifiant et » avant le participe présent « complétant ».
Cet intitulé se lit désormais ainsi qu’il suit :
Loi n° ___2014 Modifiant et complétant les dispositions de l’article 229 du Code Pénal.
Article 1er : Pour être conforme à l’intitulé, la Commission a inséré le groupe de mots « modifie et » avant le verbe « complète ».
Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :
Article 1er : La présente loi, prise en application des dispositions des articles 47 et 53 de la Constitution, modifie et complète les dispositions de l’article 229 du Code Pénal.
Article 2 : Pour la même raison que celle évoquée à l’article 1er, la Commission a ajouté le groupe de mots « modifiées et » avant le participe passé « complétées ».
Par ailleurs, pour une meilleure compréhension, la Commission a reformulé cet article qui reçoit la rédaction suivante :
Article 2 : Les dispositions de l’article 229 sont modifiées et complétées ainsi qu’il suit :
« Le meurtre commis avec prélèvement d’organes ou d’éléments du corps humain à des fins de fétichisme, de sorcellerie et / ou commerciales est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.
Tout condamné pour des crimes visés à l’alinéa ci-dessus, ne peut bénéficier d’aucune mesure de grâce ou d’amnistie, de libération conditionnelle ou d’habilitation et de tout autre aménagement des peines avant d’avoir accompli trente ans d’emprisonnement au moins. »
Article 3 : La Commission a supprimé, au début de cet article, le membre de phrase « qui abroge toutes dispositions antérieures contraires » jugé inapproprié.
Cet article se lit désormais de la manière suivante :
Article 3 : La présente loi sera enregistrée, publiée selon la procédure d’urgence et exécutée comme loi de l’Etat.
Telles sont, Monsieur le Président de l’Assemblée Nationale, Honorables Députés et chers collègues, les conclusions auxquelles est parvenue la Commission des Lois, des Affaires Administratives et des Droits de l’Homme et qu’elle vous demande de bien vouloir entériner par l’adoption du présent rapport.                

Le Président : Merci chère collègue. Comme pour le précédent texte, il vient de la commission mixte paritaire.

         Je vais quand même soumettre le rapport aux voix.

      Qui s’abstient ? Personne
      Qui est contre ? Personne
      Qui est pour ? Tout le monde.

Le rapport est adopté à l’unanimité des députés présents.

         Monsieur le Ministre des Relations avec les Institutions constitutionnelles, nous comptons sur vous pour veiller à ce que ces dispositions soient promulguées le plus tôt possible, de façon à faciliter le travail des Magistrats.

          Mes chers collègues, nous passons aux points I-3 : la proposition de loi portant sur les principes et mécanismes de lutte contre le harcèlement en milieu professionnel.

       C’est aussi un texte de la commission mixte paritaire.

        C’est toujours notre collègue  BAL’ABONDHOUME épouse KOUNDE, qui a la parole.

Irène Farelle BAL’ABONDHOUME : Merci Monsieur le Président.

Lecture du rapport.

Rapport n°001/2016 établi au nom de la Commission des Lois, des Affaires administratives et des Droits de l’Homme chargée d’examiner la proposition de loi portant sur les principes et mécanismes de lutte contre le harcèlement en milieu professionnel.

La Commission des Lois, des Affaires administratives et des Droits de l’Homme s’est réunie le vendredi 09 mai, le mardi 07 et le jeudi 09 octobre 2014, dans la salle Georges DAMAS ALEKA du premier étage du Palais Léon MBA, en vue de l’examen de la proposition de loi portant sur les principes et mécanismes de lutte contre le harcèlement en milieu professionnel.

    Les travaux étaient dirigés par le Député Barnabé INDOUMOU MAMBOUNGOU, Président, assisté des Députés :

-    Célestin BAYOGHA NEMBE, Premier Vice-président ;

-    Edgard Anicet MBOUMBOU MIYAKOU, Deuxième Vice-président ;

-    Philomène OGOULA, Premier Rapporteur ;

-    Irène Farelle BAL’ABONDHOUME épse KOUNDE, Deuxième  Rapporteur ;

-    François NDJAMONO, Troisième Rapporteur.

Avant de procéder à l’examen proprement dit de la proposition de loi, la Commission a auditionné l’Honorable Angélique NGOMA, venue exposer les motifs qui sous-tendent ledit texte.

I-AUDITION
A l’entame de son propos, l’Honorable Angélique NGOMA a indiqué que le milieu professionnel, seconde famille pour tout travailleur, est le lieu par excellence de brassage des connaissances, des relations, des techniques professionnelles.
Outre ce brassage quelque peu naturel, il convient d’admettre que le milieu professionnel reste le lieu de nombre de mystères qui conduisent, à des degrés divers, à la dégradation des relations professionnelles et partant des conditions de travail dans leur ensemble.
Poursuivant son propos, elle a relevé que la détérioration des relations professionnelles peut impacter, directement ou indirectement, les aptitudes professionnelles et/ou le comportement du salarié. Dans le cas d’espèce, la loi prévoit les procédures de règlement des différends nés de ces situations.
De même, elle a souligné que la détérioration des relations professionnelles peut aussi découler des situations extra-professionnelles qui surviennent à l’occasion ou par le fait du travail. Ces situations subversives sont dénommées ici : HARCELEMENT, a-t-elle précisé.
Par ailleurs, l’Honorable Angélique NGOMA a relevé que le Gabon, bien qu’ayant ratifié les huit conventions fondamentales de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) dont il est membre depuis 1960, n’a pas encore légiféré sur le HARCELEMENT EN MILIEU PROFESSIONNEL.
En outre, elle a fait savoir que notre société étant basée sur le respect de soi et des autres, il est dangereux de laisser passer sans réagir des comportements sexistes, y compris des paroles qui paraissent inoffensives parce qu’elles sont passées dans le langage courant. Chaque fois qu’on parle de façon sexiste à l’autre, cherchant ainsi à le rabaisser ou à instaurer un rapport de force, on entre dans un engrenage qui peut amener à terme, un jour ou l’autre, à d’autres formes plus graves de violences.
S’agissant des violences à caractère sexuel, l’Honorable Angélique NGOMA a affirmé que ces violences recouvrent toutes les situations où une personne cherche à imposer à autrui un comportement sexuel réduisant l’autre à l’état d’objet. Ces violences peuvent prendre diverses formes : les propos sexistes, les invitations trop insistantes, le harcèlement, l’exhibitionnisme, le chantage, les menaces, le chantage affectif ou même l’utilisation de la force pour parvenir à ses fins, du baiser forcé aux attouchements jusqu’ au viol. Ces comportements sont inacceptables et réprimés par la loi, car ce sont des rapports de pouvoir et de soumission qui vont à l’encontre de l’égalité et du respect de l’intégrité physique et psychique des personnes, bases fondamentales de tout rapport humain.
Le Gabon, notre pays, n’est pas à l’abri de ce phénomène. Bien que passant généralement sous silence, la réalité est là. Dans certaines entreprises, les employeurs conditionnent les promotions par le harcèlement sexuel.
Le harcèlement sexuel ou moral est une triste réalité dans le milieu professionnel et aucun corps de métier n’est épargné par cette pratique humiliante et abjecte : «  droit de cuissage », « position canapé », « promotion sexuellement transmissible »…, sont des expressions qui ne sont pas étrangères dans l’espace public. L’une des formes les plus connues est le « harcèlement de contrepartie ».
En effet, elle a rappelé qu’ à l’occasion de la journée mondiale de lutte contre les violences faites aux femmes, commémorée le 25 Novembre de chaque année, la Première Dame du Gabon, Madame Sylvia BONGO ONDIMBA, a déclaré dans son intervention que : « plus de la moitié des femmes gabonaises avouent avoir subi à un moment de leur existence, des violences diverses dans leurs foyers, mais aussi au travail et à l’école ».
Ces situations sont suffisamment révoltantes pour qu’elles soient dénoncées et surtout pour que les moyens d’enrayer ce fléau soient mobilisés.
Il convient de retenir qu’en dehors de la protection de la femme enceinte, le législateur gabonais n’a pas pensé à la femme, notamment de légiférer au sujet de ce qu’elle subit au quotidien sur son lieu de travail.
La présente proposition de Loi a-t-elle indiqué, vient combler le vide juridique causé par l’absence du dispositif légal en matière de harcèlement en milieu professionnel au Gabon.
A cet effet, elle a fait savoir que le harcèlement moral et/ou sexuel a des conséquences très néfastes de toutes formes sur la vie des victimes.
Passant à la structure du texte, elle a fait savoir que la présente proposition de loi comprend cinq (5) Chapitres et vingt trois (23) articles.
II- DISCUSSION
L’exposé de l’Honorable Angélique NGOMA a suscité de la part des Députés des préoccupations portant notamment sur :
-    les principes et les mécanismes de lutte contre le harcèlement en milieu professionnel établis pour l’ensemble des travailleurs du secteur public ;
-    l’application de la présente proposition de loi au regard des traditions autorisées par nos us et coutumes ;
-    l’harmonisation des définitions contenues dans le présent texte avec celles déjà appliquées par le code pénal en vigueur ;
-    la conception du harcèlement moral ;
-    les mécanismes de lutte contre le harcèlement subi par les hommes ;
-    le renforcement des mesures de prévention contre le harcèlement.
Reprenant la parole, l’Honorable Angélique NGOMA a donné les éléments de réponse ci-dessous énoncés.
S’agissant des principes et des mécanismes de lutte contre le harcèlement en milieu professionnel établis pour l’ensemble des travailleurs du secteur public, l’Honorable Angélique NGOMA a indiqué que  le présent texte prend en compte aussi bien le secteur privé que le secteur public.
Toutefois, elle a précisé que c’est à la Représentation nationale de renforcer les dispositions contenues dans la présente proposition de loi.
Concernant l’application de la présente proposition de loi au regard des traditions autorisées par nos us et coutumes, elle a fait savoir que le présent texte ne concerne que le harcèlement pratiqué en milieu professionnel.
Poursuivant son propos, elle a souligné que nos us et coutumes ne doivent pas nous emmener à considérer que l’employé ou l’Agent public est un faire-valoir.
Par ailleurs, elle a mentionné que nos traditions nous exigent de respecter nos employés.
En outre, elle a noté que le harcèlement est la répétition d’un acte. Celui-ci peut avoir des conséquences graves sur la vie de la personne harcelée et sur son évolution professionnelle ou familiale. Aussi, a-t-elle précisé que le harcèlement peut provenir d’un supérieur hiérarchique, d’un collègue ou d’un agent subalterne.
Passant à l’harmonisation des définitions contenues dans le présent texte avec celles déjà appliquées par le Code Pénal en vigueur, elle a reconnu qu’il est indispensable que le présent texte colle aux définitions contenues dans le Code Pénal en vigueur. C’est donc à la Représentation nationale d’Apporter les amendements utiles.
Au sujet de la conception du harcèlement moral, l’Honorable Angélique NGOMA a relevé que le harcèlement, soit-il moral, ne doit pas dégrader les conditions de travail de la personne harcelée et porter atteinte à ses droits et à sa dignité ou altérer sa santé physique ou mentale et compromettre son avenir professionnel.
Sur les mécanismes de lutte contre le harcèlement subi par les hommes, elle a fait savoir que le présent texte concerne autant les hommes que les femmes.
Par ailleurs, elle a noté que la situation dans laquelle on peut être confronté au travail n’a pas de sexe quand bien même le plus grand nombre des victimes soient des femmes.
Venant enfin au renforcement des mesures de prévention contre le harcèlement, elle a indiqué que les employeurs doivent régulièrement communiquer avec leurs employés. Des mesures doivent être prises au niveau des structures professionnelles afin que chaque agent puisse disposer des textes juridiques qui encadrent le problème.
EXAMEN
Passant à l’examen au fond, article par article de la proposition de loi, la Commission est parvenue aux conclusions suivantes :

Intitulé : La Commission a supprimé le groupe de mots « principes et mécanismes de ».

Cet intitulé se lit désormais ainsi qu’il suit :

Proposition de loi portant sur la lutte contre le harcèlement en milieu professionnel.

TITRE I
DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er : Sans changement.
Chapitre I : Des définitions et du champ d’application

Article 2 : Considérant le caractère répétitif du harcèlement et pour mettre en évidence le fait que c’est l’auteur de l’acte qui est indexé, la Commission a modifié cet article.

Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :

Article 2 nouveau: Au sens de la présente loi, on entend par :
-harcèlement : tout comportement répétitif ayant pour effet de porter atteinte à la dignité d’une personne et de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant en milieu professionnel ;
- harcèlement moral : le fait de faire subir, sur le lieu ou à l’occasion du travail, des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié ou de l’agent public et susceptibles de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d’altérer sa santé physique et/ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel ;
- harcèlement sexuel, le fait :
-    d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportement à connotation sexuelle qui, soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;

-    d’user de toute forme de pression dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte ou des faveurs de nature sexuelle, que ceci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profil d’un tiers.

Article 3 : Etant donné que les dispositions contenues dans cet article ont été transférées à l’article 2, la Commission l’a supprimé.
Article 4 : La Commission a inséré au début de cet article le membre de phrase «  sous peine des sanctions prévues par la présente loi ou le Code Pénal », jugée plus appropriée.

Dans le but de prendre en compte le stagiaire en milieu professionnel, elle a ajouté le groupe de mots « ou stagiaire ».

En outre, elle a supprimé le dernier alinéa de cet article jugé superfétatoire.

Cet article s’écrit désormais ainsi qu’il suit :

Article 4 : Sous peine des sanctions prévues par la présente loi et/ou le Code Pénal, aucun salarié, agent public ou stagiaire ne doit subir, sur le lieu ou à l’occasion du travail, des agissements répétés constitutifs de harcèlement moral ou sexuel.
Article 5 : Pour les mêmes raisons que celles évoquées à l’article 4 ci-dessus, la Commission a modifié cet article ainsi qu’il suit :
Article 5 : Sous peine des sanctions prévues par la présente loi et/ou le Code Pénal, aucun salarié ou agent public, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné (e), licencié (e) ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de classement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou sexuel ou pour avoir témoigné contre ou relaté de tels agissements.

Article 6 : Etant donné que les dispositions de cet article sont contenues dans l’article 4, la Commission a supprimé cet article.
Article 7 : Pour les mêmes raisons que celles évoquées à l’article 6 ci-dessus, la Commission a supprimé cet article.
Article 8 : Pour être plus précis, la Commission a réécrit le 1er alinéa de cet article qui s’écrit désormais ainsi qu’il suit :
Article 8 : Les actes et attitudes constitutifs de harcèlement moral ou sexuel s’appliquent :
-    aux relations entre les travailleurs ou Agents publics et toute personne exerçant un pouvoir ou occupant une position hiérarchique ;
-    aux relations entre travailleurs ou Agents publics de même niveau hiérarchique.

Chapitre II : Considérant que le harcèlement moral ou sexuel est une infraction pénale, donc ne relevant pas de la compétence de l’employeur, la Commission a supprimé le chapitre II de la proposition de loi ainsi que les articles y relatifs.

Chapitre III : Pour plus de précision, la Commission a ajouté « ou des » après le mot « différends ».

Ce chapitre s’écrit désormais ainsi qu’il suit :
Chapitre III : De la gestion des différends ou des conflits
Article 13 : la Commission l’a adoptée tout en y ajoutant le groupe de mots « ou le stagiaire » après le mot « public ».
Cet article s’écrit désormais ainsi qu’il suit :
Article 13 nouveau: Le salarié, l’agent public ou le stagiaire qui s’estime victime de harcèlement moral ou sexuel peut saisir sous pli confidentiel, les délégués du personnel, l’employeur, l’Inspection générale des services ou l’Inspection du travail.
Article 14 : Pour être plus complet, la Commission a modifié cet article ainsi qu’il suit :
Article 14 : La charge de la preuve des faits constitutifs du harcèlement moral ou sexuel incombe à la victime.
Il revient alors à la partie défenderesse de prouver que ses agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement.
Article 15: Sans changement.
Article 16: Pour éviter des sanctions intempestives et des abus de la part des victimes, la Commission a reformulé cet article ainsi qu’il suit :
Article 16 : Toute organisation syndicale représentative ou toute association légalement déclarée peut, avec l’accord écrit du salarié, engager toute action en son nom, devant les autorités ou juridictions compétentes.
Au cas où le harcèlement n’est pas établi par l’autorité ou la juridiction saisie, l’employé et ses mandataires sont passibles de poursuites pour dénonciation calomnieuse.
Article 17 : Etant donné que les dispositions de cet article sont contenues aux articles 10 et 13, la Commission l’a supprimé.
Chapitre IV : Des sanctions

Article 18 : Pour une meilleure compréhension, la Commission a écrit le groupe de mots « les lieux » au singulier.
Cet article s’écrit ainsi qu’il suit :
Article 18 : Sans préjudice des sanctions pénales prévues par les textes en vigueur, tout auteur de harcèlement moral ou sexuel sur le lieu ou à l’occasion du travail encourt les sanctions disciplinaires majeures en application des  textes en vigueur.
Article 19: Sans changement.
Article 20 : Afin de distinguer les mesures qui peuvent faire l’objet de nullité et celles pouvant être réparées, la Commission a reformulé cet article ainsi qu’il suit :
Article 20 : Toute mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, en ce qu’elle aura été infligée à l’employé, à l’Agent public ou au stagiaire qui aura subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou sexuel, ou qui aura témoigné contre ou relaté de tels agissements, est nulle.
En conséquence, l’employeur est tenu, dans un délai de trente (30) jours, de régulariser la situation professionnelle de l’employé, de l’agent public ou du stagiaire.
La non régularisation peut donner lieu à la saisine, selon le cas, de l’inspection du travail, de l’inspection générale des services ou du tribunal administratif.
Article 21: Sans changement.
TITRE V : Des dispositions diverses et finales
Articles 22 et 23 : Sans changement.
Telles sont, Monsieur le Président de l’Assemblée Nationale, Honorables Députés et Chers Collègues, les conclusions auxquelles est parvenue la Commission des Lois, des Affaires administratives et des Droits de l’Homme et qu’elle vous demande de bien vouloir entériner par l’adoption du présent rapport.

Merci.

Le Président : Merci bien, Madame Irène Farelle BAL’ABONDHOUME épouse KOUNDE.

         Mes chers collègues, nous restons dans la même logique que les textes précédents, alors je vais me tourner vers vous pour demander :
 
         Qui s’abstient ? Personne
         Qui est contre ? Personne
         Qui est pour ? Tout le monde

     Le rapport est adopté à l’unanimité des députés présents.

           Nous passons au point I-4, le projet de loi relatif aux réunions et manifestations publiques en République Gabonaise.

           Je vais inviter notre collègue Philomène OGOULA, rapporteur de la Commission des lois, des affaires administratives et des droits de l’Homme à venir nous présenter le rapport de ladite commission.  

    Lecture du rapport.

Philomène OGOULA : Merci Monsieur le Président de l’Assemblée nationale.
Rapport N°032/2015 établi au nom de la Commission des Lois, des Affaires administratives et des Droits de l’Homme chargée d’examiner le projet de loi relatif aux réunions et manifestations publiques en République Gabonaise.



La Commission des Lois, des Affaires administratives et des Droits de l’Homme s’est réunie les mercredis 07 octobre et 16 décembre 2015, dans la salle Georges DAMAS ALEKA du Palais Léon MBA, en vue de l’examen du projet de loi relatif aux réunions et manifestations publiques en République gabonaise.
Les travaux étaient dirigés par le Député Barnabé INDOUMOU MAMBOUNGOU, Président, assisté des Députés :
•    Célestin BAYOGHA NEMBE, Premier Vice–président ;
•    Edgard Anicet MBOUMBOU MIYAKOU, Deuxième Vice–président ;
•    Philomène OGOULA, Premier Rapporteur ;
•    Irène Farelle BAL’ABONDHOUME épse KOUNDE, Deuxième Rapporteur ;
•    François NDJAMONO, Troisième Rapporteur.

Avant de procéder à l’examen proprement dit du projet de loi, la Commission a auditionné le Ministre de l’Intérieur, de la Décentralisation, de la Sécurité et de l’hygiène publiques, Monsieur Pacôme MOUBELET BOUBEYA venu, au nom du Gouvernement, exposer les motifs qui sous-tendent ledit texte.
I - AUDITION
A l’entame de son propos, le Ministre de l’Intérieur, de la Décentralisation, de la Sécurité et de l’hygiène publiques a indiqué que la loi n°48/60 du 8 juin 1960 sur les réunions publiques, toujours en vigueur, avait été prise à une époque où le pays n’avait pas encore officiellement accédé à la souveraineté internationale. C’est pourquoi, il concerne et fait référence, de manière globale aux territoires d’outre-mer auxquels le Gabon appartenait.
De plus, la Constitution qui est la loi fondamentale de la République Gabonaise n’y est pas visée. De manière que, les mutations politiques et sociales qu’a connues le pays depuis son indépendance n’y sont pas prises en compte.
Par ailleurs, il a mentionné que ladite loi manque de précision, notamment en ce qu’elle ne définit, pas les différents types de réunions publiques rentrant dans son champ d’application. Ce que définit en revanche, au regard de l’évolution de la société et du contexte sociopolitique de notre pays, le chapitre 2 du présent projet de loi.
De même, il a fait savoir que le besoin d’actualiser notre législation dans le domaine des réunions et des manifestations publiques correspond à une exigence de l’actualité politique. L’exercice des libertés auxquelles aspirent nos compatriotes commande, en effet, d’arrimer notre cadre juridique au contexte démocratique actuel du pays, a-t-il ajouté.
Concluant son exposé, le Ministre a souligné que le présent projet de loi poursuit l’ambition de combler toutes les lacunes relevées ci-dessus. Aussi, est-il composé des six chapitres suivants :
-    le chapitre I définit le champ d’application de la loi et rappelle le principe de liberté de réunion, tout en fixant ses limites ;
-    le chapitre II  traite des définitions ;
-    le chapitre III  est relatif aux réunions publiques ;
-    le chapitre IV relate les modalités et l’itinéraire des manifestations publiques ;
-    le chapitre V prévoit les sanctions pénales ;
-    le chapitre VI concerne les dispositions diverses et finales.
II – DISCUSSION
L’exposé du Ministre de l’Intérieur, de la Décentralisation, de la Sécurité et de l’Hygiène publiques a suscité de la part des députés, les préoccupations portant sur :
-    l’occupation de la voie publique lors de certains rassemblements familiaux ou manifestations socioculturelles ;
-    l’érection d’un commissariat de police au quatrième (4e) arrondissement de Libreville ;
-    le respect de la liberté d’expression ;
-    l’installation des radars visant à sécuriser la capitale ;
-    la prolifération des églises dites éveillées;
-    la territorialité de l’élu national ;
-    les problématiques de l’hygiène publique et des nuisances sonores ;
-    la réduction des sanctions ;
-    les délais de recours.

Réagissant aux préoccupations des députés, le Ministre a apporté les éléments de réponse ci-dessous.
Concernant l’occupation de la voie publique lors de certains rassemblements familiaux ou manifestations socioculturelles, le Ministre a indiqué que celle-ci se fait sur autorisation de la Mairie. Il a relevé que l’occupation momentanée des voies secondaires par les riverains s’explique par le manque d’espace observé dans leurs propriétés. Elle devrait toutefois se faire sous réserve des servitudes de passage prévues par les dispositions légales.
Reconnaissant le fait que cette situation perturbe souvent la circulation routière, le Ministre a fait savoir qu’une réflexion sera menée avec les autorités municipales et les forces de maintien de l’ordre.
S’agissant de l’érection d’un Commissariat de police dans le 4e arrondissement de Libreville, il a plaidé en faveur de la mise en place des structures de proximité au service des citoyens, lesquels doivent s’attendre à une présence policière non répressive mais plutôt dissuasive. Aussi, a-t-il souligné que la création d’un Commissariat de police dans cet arrondissement est inscrite dans la feuille de route du Ministère de l’Intérieur et qu’il existe déjà un programme dénommé « PROMOC » qui est un programme de construction des casernes et des commissariats dont les budgets ont déjà été validés.
Quant à la préoccupation portant sur le respect de la liberté d’expression, le Ministre a réitéré l’attachement de notre pays à cette liberté consacrée dans le préambule de notre Constitution. Tout comme l’Etat s’attache à garantir celles de réunions et de manifestations publiques des citoyens.
Au sujet de l’installation des radars visant à sécuriser la capitale, le Ministre a expliqué que leur utilisation relève de la stratégie générale de défense nationale. Cependant, des cameras de surveillance et de contrôle sont déjà installées à certains endroits de la ville et il convient de renforcer ce dispositif dont une bonne partie a été mise en place lors de la CAN 2012 en raison des exigences sécuritaires d’une telle manifestation. Il a ajouté que des points supplémentaires d’observation seront créés sur le territoire national dans le cadre de l’organisation de la CAN 2017.
A propos de la prolifération des églises dites éveillées au Gabon, il a reconnu le principe de la liberté de culte consigné dans la Loi fondamentale tout en rappelant qu’une loi réglementant les activités des églises a été votée par le Parlement et est en attente de promulgation.
S’agissant de la territorialité des parlementaires, le Ministre a reconnu que ces derniers sont des élus nationaux et ont compétence sur tout le territoire national. Toutefois, un élu national ne peut tenir une réunion sur la circonscription d’un autre.
Quant aux problématiques de l’hygiène publique et des nuisances sonores, il a fait savoir que celles-ci sont prises en compte par le Gouvernement qui compte y apporter des solutions idoines.
Passant à la réduction des sanctions à l’endroit des contrevenants, le Ministre a déclaré que les peines prévues dans le présent texte sont des minima en deçà desquels le Gouvernement ne peut aller.
Venant enfin aux délais de recours, il a expliqué que ceux-ci sont conventionnels et qu’il ne peut en être autrement.
III - EXAMEN
Passant à l’examen du projet de loi, article par article, la Commission est parvenue aux conclusions ci-après :
Article 1er : Sans changement.
Chapitre I : Des dispositions générales
Article 2 : Sans changement.
Article 3 : La Commission a adopté la rédaction du Sénat. Toutefois, elle a remplacé le groupe de mots « ci-après » par celui de « définies par » au 2e alinéa.
Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :
Article 3 : Les réunions et manifestations publiques sont libres en République Gabonaise.
Leur organisation et leur déroulement sont soumis au strict respect de l’ordre public selon les modalités définies par la présente loi.
Article 4 : Dans le souci de garantir les libertés publiques consacrées par la Constitution, la Commission a modifié cet article ainsi qu’il suit :
Article 4 : Les réunions et manifestations publiques sont encadrées par les forces de sécurité.
Chapitre II : Des définitions
Article 5 : Pour plus d’harmonie et de compréhension, la Commission, tout en définissant le terme « attroupement », a retenu la rédaction du Sénat. Elle a ensuite reformulé le tiret consacré à la définition du meeting. Elle a également remplacé la conjonction de coordination « et » par « ou » entre les mots « exposé » et « débat » du dernier alinéa, jugé plus approprié.
Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :
Article 5 : Au sens de la présente loi, on entend par :
-    réunion publique : tout rassemblement concerté et momentané de personnes, organisé dans un lieu public ou ouvert au public ;
-    manifestation publique : tout rassemblement, défilé, cortège de personnes, organisé en un lieu donné, sur la voie publique ;
-    attroupement : toute manifestation publique faite sans déclaration préalable ;
-    voie publique : toute rue, avenue, boulevard, artère, place ou voie de communication réservée à l’usage public ;
-    marche : tout déplacement d’un groupe de personnes constituant une manifestation d’opinion ;
-    meeting : toute réunion publique au cours de laquelle les orateurs s’expriment librement et débattent de questions de société ;
-    sit-in : toute manifestation non violente consistant pour des personnes à s’asseoir en groupe sur la voie publique ou tout autre lieu ouvert au public ;
-    causerie : tout exposé ou débat animé par un ou plusieurs orateurs devant un auditoire réduit.
Chapitre III : Des réunions publiques
Section1 : De la déclaration
Article 6: Pour engager la responsabilité des organisateurs, la Commission a amendé la version du Sénat en y insérant une disposition tirée de l’article 5 de la loi n°48/60 du 8 juin 1960 relative aux réunions publiques tout en supprimant le 2nd alinéa proposé par le Sénat.
Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :
Article 6 : Sans préjudice des dispositions des articles 8 et 9 de la présente loi, toute réunion publique est précédée d’une déclaration adressée, selon le cas, au Gouverneur, au Préfet, au Sous-préfet, au Maire de la localité où la réunion doit avoir lieu.
Cette déclaration doit être signée par au moins trois (3) des organisateurs.
Article 7: La Commission, a remplacé le mot « doivent » par le groupe de mots « sont tenus » au 1er alinéa et l’adverbe « immédiatement » par le groupe de mots « séance tenante » au 2ème alinéa jugés plus appropriés. Ensuite, elle a supprimé le dernier alinéa car cette disposition constitue l’article 4 de la présente loi.
Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :
Article 7 : Les déclarants doivent jouir de leurs droits civils et politiques. Ils sont tenus d’indiquer dans leur déclaration l’objet, le lieu, le jour et l’heure ainsi que les noms, prénoms, qualité et domiciles.
Toute déclaration non conforme aux dispositions de l’alinéa 1 ci-dessus est rejetée.
L’autorité qui reçoit la déclaration en délivre un récépissé séance tenante.
La déclaration est effectuée, au plus tard, trois (3) jours francs avant la date de la tenue de la réunion.
Toutefois, pendant la campagne électorale, ce délai est réduit à six (6) heures.
Article 8 : Sans changement.
Article 9 : Pour être plus explicite, la Commission a complété cet article en insérant un alinéa tiré de l’article 8 de la loi 48/60 sur les réunions publiques.
Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :
Article 9 : Sont dispensées de la déclaration préalable, les réunions relatives à l’exercice d’un culte et celles tenues par les groupements sportifs et de jeunesse apolitiques, les syndicats ou unions et fédérations de syndicats d’ordre strictement professionnel.
Sont considérées comme d’ordre strictement professionnel, les réunions tenues par les associations sus visées dans les locaux normalement prévus pour l’exercice de leurs activités.
Articles 10 à 12 : Sans changement.

Section 2 : Du déroulement
Article 13 : Pour plus de précision, la Commission a retenu la rédaction du Gouvernement tout en insérant les groupes de mots « à la rébellion », « à la désobéissance civile ou à l’attentat contre la sureté intérieure de l’Etat » adoptés par le Sénat.
Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :
Article 13 : Toute réunion publique doit avoir un bureau composé de trois personnes au moins.
Le bureau est chargé de maintenir l’ordre, d’empêcher toute infraction aux lois et règlements en vigueur, d’interdire tout discours contraire à l’ordre public, aux bonnes mœurs, à l’unité nationale ou contenant des appels à l’insurrection, à la rébellion, à la guerre civile, à la désobéissance civile ou à l’attentat contre la sureté intérieure de l’Etat.
Article 14 : Pour plus de clarté, la Commission a supprimé le groupe de mots « à la réglementation en vigueur » et a inséré le mot « commises ».
Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :
Article 14 : Les membres du bureau sont responsables des infractions commises au cours de la réunion.
Article 15 : La Commission a remplacé le mot « fonctionnaire » par « représentant » puis le groupe de mots « ci-dessus » par « de la présente loi » jugés plus appropriés.
Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :
Article 15 : Un représentant du Ministère de l’Intérieur ou de la municipalité peut être délégué comme observateur dans toutes les réunions publiques par l’autorité administrative qui a reçu la déclaration.
La délégation est établie sous forme de décision prise par les autorités visées à l’article 6 de la présente loi. L’observateur bénéficie de l’assistance et de la protection des membres du bureau.
Chapitre IV : Des manifestations publiques
Article 16 : Sans changement.
Article 17 : Tout en supprimant l’adjectif « évidentes » placé après le mot « raisons », la Commission a complété la rédaction du Sénat qui a reformulé cet article en vue de prévoir l’hypothèse du refus d’un nouvel itinéraire proposé par l’Administration.
Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :
Article 17 : L’autorité qui a reçu la déclaration peut, pour des raisons d’ordre public, proposer aux manifestants un changement d’itinéraire afin de permettre un déroulement sécurisé de la manifestation.
Article 18 : La Commission a supprimé cet article car ses dispositions sont prises en compte par les articles 5 et 21 de la présente loi.
Article 19 : La Commission a entériné la suppression de cet article tel que proposé par le Sénat.
Chapitre V : Des sanctions pénales
Article 20 : Sans changement.
Article 21 : Pour une meilleure compréhension, la Commission a supprimé le groupe de mots « visées par la présente loi » et l’a remplacé par « non déclarées ou interdites ».
Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :
Article 21 : Les réunions et manifestations publiques non déclarées ou interdites sont dispersées conformément aux dispositions de l’article 80 du Code pénal.
Article 22 : Sans changement.

Chapitre VI : Dispositions diverses et finales
Articles 23 et 24 : Sans changement.
Telles sont, Monsieur le Président de l’Assemblée Nationale, Honorables Députés et Chers Collègues, les conclusions auxquelles est parvenue la Commission des Lois, des Affaires administratives et des Droits de l’Homme et qu’elle vous demande de bien vouloir entériner par l’adoption du présent rapport.

Le Président : Merci chère collègue Philomène OGOULA.

          Mes chers collègues, je vais soumettre le rapport à la discussion, dans ce cadre qui souhaite prendre la parole ? Personne.

            Si personne ne souhaite prendre la parole, avant de soumettre le rapport aux voix, je me tourne du côté du banc du Gouvernement. Monsieur le Ministre de l’Intérieur, vous ne souhaitez pas prendre la parole ? Très bien. On attendait au moins les remerciements pour avoir accéléré la procédure d’adoption. Mais ce n’est pas grave, c’est comme si…Ok!

             Dans ce cadre, je vais soumettre le rapport aux voix.

     Qui s’abstient? Personne
     Qui est contre? Personne
     Qui est pour? Tout le monde.

Le rapport est donc adopté à l’unanimité des députés présents.

            Nous passons au point I-5, le projet de loi portant modification de certaines disposition de l’ordonnance n*0022/PR/2007 du 21 août 2007 instituant un Régime Obligatoire d’Assurance Maladie et de Garantie Sociale en République Gabonaise.

          J’invite notre collègue Gabriel MALONGA MOUELET à venir nous présenter le rapport de la Commission des Affaires sociales, des Affaires cultuelles et de la Communication.

Gabriel MALONGA MOUELET : Monsieur le Président de l’Assemblée nationale, merci de me donner la parole.

    Lecture du rapport.
          Rapport n°006 /2015 établi au nom de la commission des Affaires sociales, des Affaires culturelles et de la Communication chargée d’examiner le projet de loi portant modification de certaines dispositions de l’ordonnance n°0022/PR/2007 du 21 août 2007 instituant un régime obligatoire d’assurance maladie et de garantie sociale en République Gabonaise.


En vue de l’examen du projet de loi de ratification de l’ordonnance n°006/PR/2015 portant modification de l’article 42 de l’ordonnance n°0022/PR/2007 du 21 août 2007 instituant un régime obligatoire d’assurance maladie et de garantie sociale en République Gabonaise, la Commission des Affaires Sociales, des Affaires Culturelles et de la Communication s’est réunie mardi, le 28 avril 2015 dans la salle Georges DAMAS ALEKA du Palais Léon MBA.

Les travaux étaient dirigés par le Député Albertine MAGANGA MOUSSAVOU, Président, assistée des Députés :

-    Christian Clotaire IVALA, Vice Président ;
-    Gisèle AKOGHET, Premier rapporteur ;
-    Gabriel MALONGA MOUELET, Deuxième rapporteur.

Avant de procéder à l’examen dudit projet de loi, la Commission a auditionné Madame Françoise DIKOUMBA, Ministre Délégué auprès du Ministre de la Santé et de la Prévoyance sociale, venu au nom du Gouvernement exposer les motifs qui sous-tendent ledit texte.

I-    AUDITION

A l’entame de son propos, Madame le Ministre Délégué a indiqué qu’une Commission dénommée « CNAMGS et Sécurité Sociale » a été mise en place par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, dans le cadre des négociations collectives globales initiées par le Président de la République, Chef de l’Etat.

Cependant, certaines organisations syndicales des travailleurs des secteurs parapublic et privé ont conditionné leur participation aux travaux de ladite Commission par la satisfaction de deux préalables, à savoir :

-    la suspension immédiate et sans condition des prélèvements au titre de la CNAMGS, jusqu’à ce que de nouvelles modalités de l’assurance maladie obligatoire soient définies conjointement sur la base d’une étude scientifique fiable ;

-    le remboursement intégral des sommes prélevées à tous les travailleurs desdits secteurs.

Poursuivant son propos, elle a fait savoir que durant la période de suspension, ils réclament le retour à l’ancien système d’assurance maladie de la CNSS, à savoir : 4,10% à la charge des employeurs et 0% en faveur des salariés et retraités.

De même, elle a souligné que pour des raisons politiques, techniques et financières, les négociations engagées par le Gouvernement avec ces organisations syndicales nécessitent les modifications de certains paramètres de financement applicables aux deux fonds, des secteurs public et privé.

A cet égard, a-t-elle conclu, les dispositions incriminées étant du domaine de la loi, il est apparu judicieux pour le Gouvernement, compte tenu de l’urgence, de prendre une ordonnance.

II-    DISCUSSION
L’exposé de motifs de Madame le Ministre Délégué chargé de la Prévoyance Sociale a suscité de la part des Députés des préoccupations portant notamment sur :
-    l’absence du taux de cotisation de la CNAMGS dans l’ordonnance ;

-    la satisfaction des préalables des partenaires sociaux à la participation aux négociations ;

-    la double imposition au niveau des assurances ;

-    le prélèvement automatique opéré sur les assurés de la CNAMGS ;

-    la mise en place éventuelle des pharmacies communautaires par la CNAMGS ;

-    l’inaccessibilité du taux d’intérêt appliqué par le FNAS dans le cadre des microcrédits et la lutte contre la pauvreté ;

-    l’enrôlement des Députés à la CNAMGS.

Répondant aux préoccupations des Députés, Madame le Ministre Délégué a apporté les éclairages ci-dessous :

En ce qui concerne l’absence du taux de cotisation de la CNAMGS dans l’ordonnance, elle a indiqué que ce taux est fixé par décret alors que l’assiette relève du domaine de la loi.
Evoquant la question relative à la satisfaction des préalables conditionnant la participation des partenaires sociaux aux négociations, elle a souligné que celle-ci a été remplie. Sur cette base, a-t-elle indiqué, le Gouvernement et lesdits partenaires ont trouvé un consensus en ramenant le taux des prélèvements des salariés du secteur privé à 1% et celui des retraités à 0,5%.
Pour ce qui est de la double imposition au niveau des assurances, Madame le Ministre Délégué a mentionné que celle-ci ne se pratique pas, chaque salaire versé à un employé étant soumis à une seule imposition.
A propos du prélèvement automatique opéré  sur les assurés de la CNAMGS, elle a souligné que celui-ci s’effectue conformément aux dispositions  légales en vigueur.
Au sujet de la création éventuelle des pharmacies communautaires par la CNAMGS, elle a indiqué que la CNAMGS ne peut développer ce type de pharmacie en raison de la réticence de l’ordre des pharmaciens et des partenariats signés avec les pharmacies existantes. Toutefois, une exception est observable au sein de la polyclinique Gisèle AYOUNE.
S’agissant de l’inaccessibilité du taux d’intérêt appliqué par le FNAS dans le cadre des microcrédits et la lutte contre la pauvreté, elle a fait savoir que le Gouvernement est en négociation avec les établissements bancaires pour avoir un taux d’intérêt plus attractif et acceptable à la hauteur de 0,5% si possible comme souhaité par les Députés, l’objectif étant de ne pas asphyxier les populations économiquement faibles et vivant dans la précarité.
Venant enfin à l’enrôlement des Députés à la CNAMGS, Madame le Ministre a informé qu’elle avait adressé une correspondance à cet effet au Secrétaire Général de l’Assemblée Nationale pour convenir d’une date.
III-    EXAMEN
Passant à l’examen au fond, article par article, du projet de loi et fort du consensus entre le Gouvernement et les partenaires sociaux, la Commission l’a adopté sans amendement.
Telles sont, Monsieur le Président de l’Assemblée nationale, Honorables Députés et Chers Collègues, les conclusions auxquelles est parvenue la Commission des Affaires Sociales, des Affaires Culturelles et de la Communication et qu’elle vous demande de bien vouloir entériner par l’adoption du présent rapport.

Le Président : Merci beaucoup cher collègue Gabriel MALONGO MOUELET.

        Mes chers collègues, je vais soumettre le rapport à la discussion. Quelqu’un soit-il prendre la parole dans ce cadre ?

        Personne ne le souhaite. Avant de passer le rapport aux voix, Monsieur le Vice-Premier Ministre souhaitez-vous prendre la parole ? Oui. Elle vous est accordée.

Paul BIYOGHE MBA (Vice-Premier Ministre) : Merci l’Honorable Président de l’Assemblée nationale, merci Honorables Députés pour le travail totalement positif que vous avez fait en rapport avec ce projet de loi. Je partage l’essentiel des amendements qui ont été apportés par la commission compétente et dont lecture vient de nous être faite par l’Honorable Gabriel MALONGA MOUELET, rapporteur de cette commission. Et, ces amendements sont tout à fait avérés et enrichissent le texte.
      
           J’ai tout simplement, Honorable Président, en fait  une observation à parties doubles. A titre de rappel, je voudrai dire que le département dont j’ai la charge conduit deux missions distinctes :

            La mission Santé et la mission Prévoyance Sociale qui pour la circonstance sont regroupées en un seul département ; cela peut être différent demain.

          En ce qui concerne donc la notion de responsabilité technique que vous avez changée, je suis d’accord. Il importe toutefois de noter qu’en particulier, en ce qui concerne l’article 62 nouveau tel que vous l’avez reformulé, ici, il ne s’agit pas du Ministre chargé de la Santé. Il s’agit là du Ministre chargé de la Prévoyance Sociale.

          La loi actuelle qui est en cours de révision mais qui existe, ainsi que les conventions internationales font que tous les Organismes de sécurité Sociale et de Prévoyance Sociale sont sous ma responsabilité, donc sous la tutelle du ministère en charge de la Prévoyance Sociale.

           Non ici, ce n’est pas le Ministère de la Santé. Je suggère humblement que les Honorables députés veuillent bien l’écrire comme cela : la liste des prestations garanties et le niveau de prise en charge sont fixés par l’arrêté conjoint du Ministre chargé de la Prévoyance Sociale et non Ministre de la Santé. Et le reste sans changement.

          C’est la même  observation à l’article 75 nouveau.  Article 75 nouveau qui se dirait comme cela au lieu de lire : les conventions liant la Caisse aux prestataires ainsi que leurs avenants sont transmises à la caisse au Ministre chargé de la tutelle financière et au Ministre chargé de la Santé Publique. Non, c’est au Ministre chargé de la Prévoyance Sociale.
 
         En revanche, l’article 79 nouveau est bien, parce que là il s’agit des médicaments et des matériels médicaux qui eux relèvent du Ministère de la Santé.

Je suggère pour me résumer, qu’à l’article 62 et à l’article 75, on cite  plutôt le Ministre chargé de la Prévoyance Sociale et non le Ministre de la Santé.
Je vous remercie, Honorable Président.

Le Président : Merci bien Monsieur le Vice-Premier Ministre.

       Madame le Président de la Commission, n’est pas là, Monsieur le…Ah! Le Vice-président est là. Les remarques de Monsieur le Vice-Premier Ministre peuvent vous convenir?

Le Président : Ok! Les remarques sont considérées comme pertinentes. Monsieur le Vice-Premier Ministre, elles sont acceptées et j’invite les collègues à bien vouloir les introduire dans les modifications.

        Je vais donc soumettre le rapport aux voix.

            Qui s’abstient? Personne
            Qui est contre? Personne
            Qui est pour ?

      Le rapport est donc adopté à l’unanimité des Députés ici présents.

          Passons au point I-6 : le projet de loi autorisant le Président de la République à légiférer par ordonnances pendant l’Intersession Parlementaire.

        J’invite de nouveau notre collègue Philomène OGOULA à venir présenter le rapport de la commission.

Philomène OGOULA : Merci Monsieur le Président.

    Lecture du rapport.

         Rapport N°034/2015 établi au nom de la Commission des Lois, des Affaires Administratives et des Droits de l’Homme, Chargée d’examiner le projet de loi autorisant le Président de la République à légiférer par Ordonnances pendant l’Intersession parlementaire.
La Commission des Lois, des Affaires Administratives et des Droits de l’Homme s’est réunie mercredi, le 30 décembre 2015 dans la salle Georges DAMAS ALEKA du Palais Léon MBA, en vue de l’examen du projet de loi autorisant le Président de la République à légiférer par Ordonnances pendant l’intersession parlementaire.
Les travaux étaient dirigés par le Député Barnabé INDOUMOU MAMBOUNGOU, Président, assisté des Députés :

-    Célestin BAYOGHA NEMBE, Premier vice-président ;
-    Edgard Anicet MBOUMBOU MIYAKOU, Deuxième vice-président ;
-    Philomène OGOULA, Premier Rapporteur ;
-    Irène Farelle BAL’ABONDHOUME, Deuxième Rapporteur ;
-    François NDJAMONO, Troisième Rapporteur.

Avant de procéder à l’examen proprement dit du projet de loi, les travaux de la Commission ont débuté par l’audition de Monsieur Léon NZOUBA, Ministre des Relations avec les Institutions Constitutionnelles, venu exposer à la Représentation nationale les motifs qui sous-tendent ledit texte.

I-    AUDITION

Dans son exposé, le Ministre a rappelé que conformément aux dispositions de l’article 52 alinéa 1er de la Constitution, le Président de la République, Chef de l’Etat, est autorisé à prendre par Ordonnances, pour l’exécution du programme d’action du Gouvernement, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.

En effet, a-t-il poursuivi, l’habilitation de légiférer, ainsi dévolue par la Constitution au Président de la République, concerne les cas d’urgence spécifiques à la mise en œuvre de son programme d’actions.

L’objet du présent projet de loi soumis à l’examen et à l’adoption de l’Assemblée nationale, a-t-il indiqué, est de solliciter l’autorisation du Parlement.
II-    EXAMEN

Passant à l’examen au fond, article par article, du projet de loi, la Commission l’a adopté sans changement.
Telles sont, Monsieur le Président de l’Assemblée nationale, Honorables Députés et chers collègues, les conclusions auxquelles est parvenue la Commission des Lois, des Affaires administratives et des Droits de l’Homme et qu’elle vous demande de bien vouloir entériner par l’adoption du présent rapport.

Le Président : Merci chère collègue, comme nous avons l’habitude de le dire, il s’agit ici d’une compétence liée. Nous ne pouvons pas la refuser à Monsieur le Président de la République.

          Mais, Monsieur le Ministre, je voudrais juste rappeler que la Constitution parle bien de cas d’urgence. Nous avons remarqué ces derniers temps que les ordonnances qui nous sont envoyées ne concernent pas des cas d’urgence. Il y a beaucoup de dossiers qui peuvent passer par la procédure du projet de loi.

          Lancez donc un appel auprès de vos collègues pour qu’ils ne harcèlent pas le Chef de l’Etat en lui présentant tous leurs projets de travail comme étant des cas d’urgence, parce que cela nous embêtent un  petit peu.

         Mes chers collègues, je vais donc soumettre le rapport aux voix.

       Qui est pour ? Nous ne pouvons pas dire non.

        Nous sommes tous d’accord.

    Voilà c’est la Constitution qui nous fait obligation.

           Nous avons épuisé le premier point, nous abordons le deuxième point: les divers. Quelqu’un a-t-il un divers ?
 Il n’y en pas.

              Merci beaucoup, mesdames et messieurs les membres du Gouvernement. Nous vous remercions de nous avoir assistés au cours de cette séance plénière.

            Mes chers collègues, mesdames et messieurs, nous vous disons aussi merci d’être venus. Je vais pouvoir vous libérer pour que vous vous prépariez à la séance de clôture de demain matin, 10 heures précises.

       La séance est levée et bonne fin de journée.

13 heures 57 minutes.

Le Président de l’Assemblée Nationale

Jean-François NDONGOU

Président de l’Assemblée Nationale de la Transition

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