Séance Plénière du 22 Juin 2016



Sous la présidence de l’honorable Richard Auguste ONOUVIET, Président de l’Assemblée nationale, la séance est ouverte à 11heures 12 minutes.

Le Président :
Monsieur le premier vice Premier ministre,
Monsieur le ministre,
Madame la ministre,

     Nous sommes particulièrement honorés par votre présence au sein de cet hémicycle que vous connaissez bien d'ailleurs. Soyez les bienvenus parmi nous. Je vais immédiatement passer la parole à notre collègue Marguerite NDEKAYINO, Troisième Secrétaire du Bureau pour procéder à l'appel des députés pour constater le quorum.

Vous avez la parole cher collègue.

Appel des députés.

Le Président : Merci chère collègue. Mes chers collègues, l’appel nominal des députés donne le résultat suivant :

-    Présents : 79 ;
-    excusés : 14 ;
-    absents : 14.

Le quorum est largement atteint.

Nous pouvons donc poursuivre nos  travaux.
Mes chers collègues, l’ordre du jour de notre séance plénière porte sur deux points. En point numéro 1, l'examen et adoption des textes suivants :

I-    proposition de loi portant création de l’ordre national des d'expert-comptable et réglementant le titre de la profession  d’Expert-comptable en république gabonaise ;

II-     projet de loi portant ratification de l’ordonnance n°0008/PR/2016 du 11 février 2016 portant modification de certaines dispositions de l’ordonnance n°0022/PR//2007 du 21 aout 2007 instituant un Régime Obligatoire d’Assurance Maladie et de Garantie Sociale en République Gabonaise ;


III-    Projet de loi portant ratification de l’ordonnance n°009/PR/2016 du 11 février 2016 relatif  aux partenariats public-privé ;

IV-    Projet de loi portant réorganisation de l’Office des Ports et Rades du Gabon ;


V-    Proposition de loi relative aux associations.

II- Questions diverses.

Un collègue souhaite-t-il prendre  la parole sur ce projet d’ordre du jour ?

 Je regarde à droite. Je regarde à gauche, sans positionnement politique, à gauche personne, à droite personne.

 L'ordre du jour de  notre séance plénière est adopté.

Nous allons immédiatement aborder le premier point de l'ordre du jour. Je vais inviter à cet effet notre collègue Irène Farelle BAL’ABONDHOUME   épouse KOUNDE, rapporteur du rapport n°017 /2016 établi au nom de la Commission des lois, des Affaires administratives et des Droits de l'Homme chargés d'examiner la proposition de loi portant création  de l’Ordre national des expert-comptable et règlementant le titre de la profession d'expert-comptable en République Gabonaise. Chère collègue, vous avez la parole.

Irène Farelle BAL’ABONDHOUME   épouse (Rapporteur de la Commission des Lois, des Affaires administratives et des Droits de l’Homme) : Merci, monsieur le Président.

Lecture du rapport.

Rapport N°017/2016 établi au nom de la Commission des lois, des Affaires administratives et des Droits de l’Homme chargée d’examiner la proposition de loi portant création de l’Ordre national des Experts comptables et réglementant le titre de la profession d’Expert-comptable en République gabonaise

La Commission des Lois, des Affaires Administratives et des Droits de l’Homme s’est réunie le mardi 26 avril et du mardi 17 au vendredi 20 mai, puis les mercredi 1er, jeudi 02 et mercredi 08 juin 2016 dans la salle Georges DAMAS ALEKA du Palais Léon MBA en vue d’examiner la proposition de loi portant création de l’Ordre national des Experts-Comptables et règlementant le titre de la profession d’Expert-comptable en République Gabonaise.

    Les travaux étaient dirigés par le Député Barnabé INDOUMOU MAMBOUNGOU, Président, assisté des Députés :

-    Célestin BAYOGHA NEMBE, Premier Vice-Président;
-    Edgard Anicet MBOUMBOU MIYAKOU, Deuxième Vice-Président ;
-    Philomène OGOULA, Premier Rapporteur;
-    Irène Farelle BAL’ABONDHOUME ép. KOUNDE, Deuxième Rapporteur ;
-    François NDJAMONO, Troisième Rapporteur.

    Avant de procéder à l’examen de la proposition de loi, la Commission a auditionné Monsieur Patrick EYOGHO EDZANG, député initiateur du texte, venu exposer les motifs qui sous-tendent ledit texte.

I- AUDITION

A l’entame de son propos, le député Patrick EYOGHO EDZANG a fait une brève présentation du contexte international de l’Ordre professionnel des Experts-comptables en précisant que l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) a été créée par le traité homonyme signé du 17 octobre 1993 à Port-Louis à l’Ile Maurice et que bon nombre d’Etats membres de l’OHADA disposent déjà d’un ordre professionnel d’Expert-comptable. Que ce soit en zone CEMAC ou dans l’espace UEMOA, des projets de création d’un ordre d’Experts-Comptables sont en cours.

Poursuivant son propos, il a fait savoir que l’évolution du contexte économique mondial des marchés, en passant par l’ouverture des capitaux et le développement de l’actionnariat des entreprises, fait naître chez les investisseurs, une nouvelle exigence qui est la sécurité financière.

    Le député Patrick EYOGHO EDZANG a ensuite présenté la situation dans notre pays en affirmant que la profession d’Expert-comptable au Gabon n’est régie par aucun texte législatif même s’il a fait référence à l’acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du Groupement d’intérêt économique adopté le 17 avril 1997.

Par ailleurs, relève-t-il, l’absence d’un ordre professionnel, bien que ne rendant pas illégal l’exercice de la profession d’Expert-comptable au Gabon, constitue néanmoins un handicap pour notre pays qui se prive d’un outil au service du développement de notre économie prévu par les textes communautaires.

    En outre, le Député a procédé à la présentation du contexte historique de la Règlementation en démontrant l’urgence de la création d’un ordre des Experts- Comptables compte tenu de la complexité croissante du fonctionnement de notre économie et de son implication dans l’économie mondiale avec les conséquences importantes sur la normalisation comptable au Gabon et dans les Etats membres de l’OHADA.

    Poursuivant son propos, il a rappelé que la règlementation comptable au Gabon et dans les Etats de l’OHADA repose sur l’Acte uniforme portant organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises adoptées le 22 février 2000 et qui est en vigueur dans les Etats parties depuis le 1er janvier 2001. Cet Acte uniforme auquel est annexé le système comptable de l’OHADA définit les normes comptables, le plan des comptes, les règles de tenue des comptes et de présentation des états financiers et de l’information financière.

    Pour terminer, le Député a présenté les objectifs de cette proposition de loi en rappelant qu’elle a pour but de règlementer les rôles et missions des Experts-Comptables et de donner à l’ordre professionnel des experts comptables les moyens d’action et d’encadrement de la profession, par un cadre juridique contraignant.


II– DISCUSSION

L’exposé du député Patrick EYOGHO EDZANG a suscité de la part de ses collègues des préoccupations portant notamment sur :

-    le nombre d’Expert-Comptable gabonais ;
-    la différence entre un Expert-Comptable agréé et un Expert-Comptable ;
-    l’évasion fiscale ;
-    les sanctions encourues par un commissaire aux comptes ;
-    l’éventuelle mise au chômage des comptables ;
-    la nature exacte du présent texte.

Répondant à ces préoccupations, l’initiateur du texte a apporté les éclairages ci-après :

S’agissant du nombre d’Expert-comptable gabonais, le député Patrick EYOGHO EDZANG a indiqué que l’Union des Experts-Comptables a recensé une dizaine de Gabonais diplômés ainsi que des cabinets agréés.

Concernant la différence entre un Expert-Comptable agréé et un Expert-comptable, il a fait savoir que la différence réside dans l’obtention de l’agrément délivré par la Communauté Economique de l’Afrique Centrale (CEMAC). En effet, pour exercer la profession d’Expert-comptable, il faut être agréé par la CEMAC et l’obtention de l’agrément requiert une procédure qui varie en fonction du diplôme du postulant.

Au sujet de l’évasion fiscale, il a mentionné que l’Expert-comptable a l’obligation de réaliser les contrôles nécessaires et de dénoncer les fautes constatées sous anonymat. Il n’a pas pour rôle de traquer la fraude. Pour ce faire, le Gouvernement a mis en place une agence qui permet de lutter contre le blanchiment d’argent et l’évasion fiscale.

A propos des sanctions encourues par un commissaire aux comptes, le député a souligné que la responsabilité civile et pénale de celui-ci est engagée lors des missions qui sont les siennes. L’OHADA définit les sanctions, mais leur application n’est pas respectée. En conséquence, il a été prévu, par l’ordre des Experts-Comptables, une assurance professionnelle pour couvrir les éventuels dégâts pendant l’exercice de la profession.

Pour ce qui est de la préoccupation sur l’éventuelle mise au chômage des petits Comptables, il a révélé que la profession de comptable a été interdite dans l’espace CEMAC. Ceux qui exerçaient cette profession avec une expérience professionnelle comprise entre 10 et 30 ans ont été reversés dans la profession d’Expert-comptable à travers une formation diplômante. Ainsi, la proposition de loi ne risque pas de mettre au chômage certains compatriotes.

Venant enfin à la nature du présent texte, il a noté qu’il s’agit bien d’une proposition de loi et que la mission revient aux Députés de l’amender et de l’améliorer.


III- Examen

Passant à l’examen au fond, article par article, de la proposition de loi, la Commission est parvenue aux conclusions ci-après :

Intitulé du texte : afin d’élargir le champ d’application de la proposition de loi, la commission a réécrit cet intitulé ainsi qu’il suit :

Proposition de loi portant institution de l’Ordre National des Experts-Comptables et règlementant l’exercice de la profession d’Expert-comptable en République Gabonaise.

Article 1er: Afin de prendre en compte le fondement légal du texte et pour une meilleure lisibilité, la Commission a modifié cet article en le scindant en trois articles nouveaux. Par ailleurs, pour un meilleur agencement du texte, la commission a créé un titre au début du dispositif.

Ce titre et ces articles nouveaux s’écrivent ainsi qu’il suit :

Titre nouveau : Des dispositions générales

Article nouveau : La présente loi, prise en application des dispositions de l’article 47 de la Constitution, porte institution de l’Ordre National des Experts-Comptables et règlemente l’exercice de la profession d’Expert-Comptable en République gabonaise.

Article nouveau : L’Ordre National des Experts-Comptables légalement désigné est doté de la personnalité juridique et regroupe les professionnels habilités à exercer la profession d’Expert-Comptable dans les conditions fixées par la présente loi.
A sa tête est placé un conseil de l’ordre dont le siège est à Libreville.
L’Ordre a pour objet d’assurer la défense de l’honneur et de l’indépendance de la profession qu’il représente.
Il peut présenter aux pouvoirs publics et aux autorités constituées, toute demande relative à la profession, notamment les avis et les recommandations adoptées par l’Assemblée Générale de l’Ordre. Il peut également être saisi par les pouvoirs et autorités de toute question la concernant.
Article nouveau : Au sens de la présente loi,  le terme « agréé » renvoie à l’autorisation d’exercer accordée par le Conseil des Ministres en charge de l’économie des Etats Membres de la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale, prise en application des dispositions du règlement n° 11/01-UEAC-027-CM-07 portant révision du Statut des Professionnels libéraux de la comptabilité.

Intitulé du titre I: Considérant que la profession d’Expert-Comptable comprend les Experts-Comptables agréés et les Experts-Comptables stagiaires, la commission a supprimé le mot « agréé » à cet intitulé qui se lit désormais ainsi qu’il suit :
Titre I: De l’exercice de la profession d’Expert-Comptable

Intitulé du Chapitre 1er : Pour les mêmes raisons que celles évoquées au titre 1, la commission a supprimé le mot « agréé », puis elle a scindé ce chapitre en deux sections dont une est consacrée aux Experts-Comptables stagiaires.
Ce chapitre s’écrit désormais ainsi qu’il suit :
Chapitre 1er : Des conditions d’exercice de la profession d’Expert-Comptable

Section 1 : De l’Expert-Comptable agréé
Article 2: Pour une meilleure compréhension, la commission a supprimé le premier alinéa et le groupe de mots « sous réserve de ne pas en faire l’unique objet de son activité » au début du dernier alinéa.
Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :
Article 2 : L’Expert-Comptable agréé peut aussi organiser les comptabilités et analyser par les procédés de la technique comptable, la situation et le fonctionnement des entreprises sous leurs différents aspects économiques et financiers. Il dresse des rapports et des attestations sur ses constatations, et fait toutes les recommandations et suggestions qu’il estime nécessaires.

Il peut également tenir, centraliser, ouvrir, arrêter, surveiller, redresser et consolider les comptabilités des entreprises et organismes auxquels il n’est pas lié par un contrat de travail. Il peut aussi établir les comptes combinés desdits entreprises et organismes.

Article 3 : La commission a considéré que pour postuler à ce genre d’emploi, il faut rendre compte de la bonne moralité de ces postulants, à cet effet, elle a modifié cet article tout en ajoutant une autre condition.
Article 3 : Nul ne peut porter le titre d’Expert-Comptable agréé, ni en exercer la profession, s’il n’est inscrit au tableau de l’Ordre.
Pour être inscrit au tableau de l’ordre en qualité d’Expert-comptable agréé, il faut remplir les conditions cumulatives suivantes :
-    être de nationalité gabonaise ou ressortissant d’un Etat dans lequel l’accès à la profession est ouvert aux Experts-Comptables de nationalité gabonaise et n’avoir pas été radié de l’ordre de son pays d’origine ou de tout autre pays où il aurait exercé auparavant ;

-    apporter toutes les preuves d’une résidence effective et permanente au Gabon ;

-    n’avoir subi aucune condamnation pénale de nature à entacher son honorabilité et notamment aucune condamnation comportant l’interdiction du droit de gérer et d’administrer les sociétés ;

-    être autorisé par une décision du Conseil des Ministres de l’UEAC, dans les conditions fixées par le règlement N°11/01-UEAC-027-CM-07.

Article 4 : La commission a supprimé cet article jugé sans objet.
Articles 5 à 7 : Sans changement.

Section 2: De l’Expert-Comptable stagiaire
Article 8 : Pour une meilleure compréhension, la commission a supprimé le dernier alinéa de cet article.
Cet article s’écrit désormais ainsi qu’il suit :
Article 8 : Au sens de la présente loi, est Expert-Comptable stagiaire le candidat à la profession d’Expert-Comptable qui, titulaire du diplôme requis ou d’un diplôme jugé équivalent, est admis par le Conseil de l’Ordre à effectuer un stage professionnel. Les stagiaires effectuant leur stage au Gabon dans le cadre d’un ordre étranger sont soumis à la même procédure.

La durée de stage doit être de trois (3) ans au moins. Les modalités d’encadrement du stage sont définies dans le règlement intérieur de l’Ordre.

Tout rejet de candidature doit faire l’objet d’une décision motivée du Conseil de l’Ordre. Cette décision doit être notifiée dans les trente (30) jours au postulant. Ce dernier peut se pourvoir devant la commission nationale du tableau de l’Ordre dans un délai de un (1) mois.

Le postulant peut déférer la décision de la commission nationale du tableau de l’ordre auprès de la juridiction compétente.

Article nouveau : Afin d’assurer la formation professionnelle des Experts-Comptables stagiaires, la commission a créé un article qui oblige les cabinets à assurer cette responsabilité.

Cet article se lit ainsi qu’il suit :

Article nouveau : Tout Expert-comptable et toute société d’expertise comptable qui emploie du personnel qualifié doit, dans les conditions exigées par le règlement intérieur de l’ordre, prendre en charge les Experts-Comptables stagiaires, assurer leur formation professionnelle et les rémunérer.
Chapitre II : De l’exercice de la profession d’Expert-comptable

Section 1 : Des incompatibilités

Article 9 : Sans changement.
Section 2 : De l’obligation d’assurance

Article 10 : Sans changement.

Chapitre 3 : De l’exercice illégal de la profession

Articles 11 et 12 : Sans changement.

Article 13 : Pour une meilleure lecture, la commission a scindé cet article en trois articles nouveaux qui se lisent désormais ainsi qu’il suit :

Article 13 : Sans préjudice des sanctions administratives, disciplinaires ou pénales plus sévères, toute personne reconnue coupable d’exercice illégal de la profession d’Expert-comptable agréé est passible d’un emprisonnement de un (1) mois à deux (2) ans ferme ou avec sursis et d’une amende de dix millions (10 000 000) à cinquante millions (50 000 000) de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement.

Article nouveau : Le Tribunal peut, le cas échéant, prononcer la confiscation du matériel ayant servi à la commission de l’infraction et la fermeture du cabinet.

Article nouveau : Toute personne reconnue coupable d’infraction à la présente loi cesse immédiatement son activité. En outre, la fermeture de son établissement est ordonnée par le Conseil de l’Ordre qui assure la publicité de cette mesure aux tiers, indépendamment de toute décision judiciaire.

Chapitre 4 : Du secret professionnel

Article 14 : Pour une meilleure compréhension, la commission a scindé cet article en deux.

Cet article se lit ainsi qu’il suit :

Article 14 : Les Experts-Comptables et leurs collaborateurs sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues par les dispositions du Code de Procédure pénale.
Sont astreints aux mêmes obligations, pour les affaires dont ils ont à connaître à l’occasion de leurs fonctions, les membres de l’Ordre sauf pour les questions purement administratives dont ils sont tenus de rendre compte à leurs mandants.

Article nouveau : Toutefois, les personnes visées à l’article précédent sont déliées du secret professionnel dans les cas d’information ouverte contre elles ou de poursuites engagées à leur encontre par les pouvoirs publics ou en vertu du droit de communication prévu par les dispositions du Code Général des Impôts, le Code de Douanes ou dans les actions intentées devant la Chambre de discipline de l’Ordre.

Chapitre 5 : La commission a supprimé ce chapitre jugé inopérant.

Article 15 : La commission a transféré cet article au début du titre IV relatif aux dispositions finales et transitoires.

Titre II : De l’administration de l’Ordre

Chapitre 1er : De l’organisation de l’Ordre National des Experts-Comptables

Article 16 : Sans changement.


Section 1 : De l’Assemblée Générale

Article 17 : Pour plus de lisibilité, la commission a supprimé le deuxième tiret de cet article jugé redondant et placé le mot « établir » avant le groupe de mots « en l’absence de » jugé plus compréhensif. Ensuite elle a supprimé le groupe de mots « ou son successeur » au troisième et au quatrième tiret .Enfin, elle a fait des deux derniers alinéas un article nouveau.

Ces articles s’écrivent désormais ainsi qu’il suit :

Article 17 : L’Assemblée Générale est constituée de tous les Experts-Comptables agréés et de toutes les sociétés d’Experts-Comptables agréés inscrits au Tableau de l’Ordre.

Elle se réunit tous les ans en session ordinaire sur convocation de son président, et le cas échéant, en session extraordinaire à la demande soit de la majorité de ses membres, soit du Conseil de l’Ordre, soit de l’autorité de tutelle pour :

-    élire les membres du Conseil de l’Ordre ;

-    statuer sur le rapport d’activité du Président du Conseil de l’Ordre ;

-    adopter le code de déontologie de la profession en conformité avec le Code de déontologie pour les professionnels comptables placés sous les auspices de l’International Federation of Accounts, en abrégé IFAC. Le code de déontologie est appliqué par l’ensemble des membres de l’Ordre ;

-    adopter des normes d’audit en conformité avec les normes internationales de contrôle qualité en vigueur, telles qu’elles sont émises par le Conseil des normes internationales d’audit et d’assurance placé sous les auspices de l’IFAC. Ces normes sont appliquées au sein des cabinets de commissariats aux comptes ;

-    établir en l’absence d’un système de revue de la bonne application des normes de contrôle qualité des cabinets de commissariats aux comptes effectuant des audits d’entités d’intérêt public. Les entités d’intérêt public incluent notamment les banques, les institutions financières, les entreprises d’assurances et les entités faisant appel public à l’épargne.

L’Assemblée Générale peut déléguer tout ou partie de ses activités de normalisation à des comités spécialement établis à cet effet par le Règlement Intérieur de l’Ordre.

Article nouveau : L’Assemblée Générale élit son Président pour une durée de quatre (4) ans et désigne un Commissaire aux comptes pour un mandat de six (6) ans. Ils sont rééligibles une (1) fois.
Le Président de l’Ordre National des Experts-Comptables, également Président du Conseil de l’Ordre, est élu parmi les Experts-Comptables nationaux agréés CEMAC. Le Président de l’Ordre doit être de nationalité gabonaise.

Article 18 : Sans changement.

Article 19 : Pour une meilleure lisibilité, la commission a scindé le deuxième alinéa en deux tout en insérant le mot « Générale » après le mot « Assemblée » au début de cet alinéa.

Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :

Article 19 : Les décisions de l’Assemblée Générale sont prises à la majorité simple des membres de l’Ordre présents. En cas de partage, la voix du Président est prépondérante.

Seuls les membres à jour de leurs cotisations à la date de l’Assemblée Générale prennent part au vote. Ne participent pas également au vote, les membres frappés d’une sanction disciplinaire les privant momentanément de la qualité de membre du Conseil de l’Ordre.

Pour la toute première élection du Président de l’Ordre, les Comptables agréés CEMAC en attente de reversement ainsi que les Experts-Comptables stagiaires participent à titre exceptionnel au vote.

Articles 20 et 21 : Sans changement.

Section 2 : Du Conseil de l’Ordre

Article 22 : La commission a jugé utile d’augmenter le nombre des représentants des membres du Conseil de l’Ordre qui passe de « six (6) »  à « sept (7) » membres.

Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :

Article 22 : Le Conseil de l’Ordre est l’organe exécutif de l’Ordre National des Experts-Comptables. Il comprend sept (7) membres titulaires, dont un représentant des Experts-Comptables stagiaires, et deux (2) membres suppléants.

Sont électeurs et éligibles, tous les Experts-Comptables agréés et les sociétés d’expertise comptable exerçant au Gabon et inscrits au tableau de l’Ordre dans les conditions fixées par le règlement intérieur. Les membres du Conseil de l’Ordre sont rééligibles. Les membres personnes morales désignent un représentant lui-même Expert-Comptable, membre de l’Ordre.
Les modalités pratiques de l’organisation des élections des membres du Conseil de l’Ordre et les règles relatives à leur remplacement en cas de défaillance sont fixées par le règlement intérieur.

Article 23 : Pour plus de lisibilité, la commission a modifié cet article en ajoutant le groupe de mots « un trésorier  adjoint»

Cet article s’écrit désormais ainsi qu’il suit :

Article 23 : Outre le Président, le Conseil de l’Ordre compte en son sein d’autres membres du Bureau élus pour un mandat de quatre (04) ans, à savoir :

-    un Vice-Président ;
-    un Secrétaire Général ;
-    un Secrétaire Général Adjoint ;
-    un Trésorier ;
-    un Trésorier Adjoint ;
-    un Représentant des Experts-Comptables stagiaires élus par les stagiaires ;
-    deux membres suppléants.

Le Président du Conseil de l’Ordre est nécessairement une personne physique.

Article 24 : Considérant que cette élection est administrative, la commission a remplacé le groupe de mots « Conseil d’Etat » par « juge administratif » qui est un terme générique englobant l’ensemble des juridictions administratives.

Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :

Article 24 : Après chaque élection, le procès-verbal est notifié dès le premier jour ouvrable suivant celle-ci à l’autorité de tutelle. Les contestations concernant les élections peuvent être déférées au juge administratif par tout membre de l’Ordre ayant droit de vote dans un délai de quinze (15) jours suivant le scrutin. L’autorité de tutelle doit être informée.

Articles 25 à 27 : Sans changement.

Article 28 : Pour une meilleure compréhension, la commission a remplacé le groupe de mots « en vertu des » par « conformément aux » jugé plus approprié. Puis elle a supprimé le dernier alinéa de cet article. Enfin, elle a fait de la deuxième partie du dernier tiret, un tiret à part entière

Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :

Article 28 : Conformément aux articles 25 et 26 ci-dessus, le Conseil de l’Ordre :

-    statue sur les demandes d’inscription au tableau et sur l’élection de ses membres ;

-    émet un avis sur les demandes d’agrément en qualité d’Expert-Comptable agréé et des Sociétés d’Expertise Comptable agréée avant leur transmission à la Commission de la CEMAC par l’autorité de tutelle ;
-    exerce toute compétence qui lui est attribuée par la présente loi ou par des textes particuliers ;

-    étudie toutes questions à lui soumises par l’autorité de tutelle ;

-    inflige les sanctions disciplinaires aux membres de l’Ordre dans les conditions prévues par la présente loi et le règlement intérieur de l’Ordre.

Article 29 : Sans changement.

Chapitre 2 : Du tableau de l’Ordre

Article 30 : Par souci de syntaxe, la commission a ajouté le groupe de mots « lieu de» après le mot «mairies ».

Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :

Article 30 : Les inscriptions au tableau sont faites par ordre d’ancienneté. Le tableau est tenu à jour par le Conseil de l’Ordre et est régulièrement communiqué à l’autorité de tutelle, aux gouvernorats, aux préfectures, aux parquets des tribunaux et aux mairies du lieu de résidence des Experts-Comptables.

Article 31 : Sans changement.

Article 32 : Pour les mêmes raisons que celles évoquées à l’article 24, la commission a modifié le deuxième alinéa de cet article. Puis elle a remplacé au dernier alinéa, le groupe de mots « devant la cour de cassation » par « justice » jugé plus approprié. Dans le but de contraindre le Conseil de l’Ordre à faire diligence, elle a exigé de donner suite à la demande d’inscription, en ajoutant le groupe de mots « une acceptation » au troisième alinéa de cet article.

Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :

Article 32 : Le dossier d’inscription au tableau de l’Ordre est déposé en double exemplaire au Conseil de l’Ordre qui est tenu de se prononcer sur les demandes d’inscription dont il est saisi dans un délai de soixante (60) jours à partir de la date de dépôt du dossier.

Toute décision du Conseil de l’Ordre sur une demande d’inscription au tableau de l’Ordre doit être notifiée au postulant et à l’autorité de tutelle sous huitaine suivant cette décision. Dans tous les cas, la réponse du Conseil de l’Ordre doit intervenir dans le délai de soixante (60) jours à compter du dépôt de dossier de demande d’inscription au tableau de l’Ordre.

Le défaut de réponse équivaut à une acceptation.

Toute personne dont la candidature a été rejetée par le Conseil de l’Ordre peut se pourvoir en justice dans un délai d’un (1) mois à partir de la notification de la décision de rejet.

Articles 33 à 36 : Sans changement.

Chapitre 3 : De la discipline

Article 37 : Sans changement.

Article 38 : Pour éviter tout blocage, la commission a remplacé « (4/5)» par « (2/3)».

Cet article s’écrit désormais ainsi qu’il suit :

Article 38 : La chambre de discipline peut être saisie par l’autorité de tutelle, le Ministère Public ou par tout membre de l’Ordre inscrit au tableau et ayant intérêt à agir. La Chambre de discipline ne peut valablement statuer qu’en présence des (2/3) de ses membres au moins.

Articles 39 à 45 : Sans changement.

Article 46 : Pour une meilleure compréhension, la commission a remplacé le groupe de mots « En cas de procédure contradictoire » par « en cas de contestation » jugé plus approprié.

Cet article s’écrit désormais ainsi qu’il suit :

Article 46 : En cas de contestation, le mis en cause peut interjeter appel devant la Chambre d’appel visée à l’article 49 ci-dessous dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date de notification de la décision de la Chambre de discipline.

Passé ce délai, la décision est réputée définitive et devient exécutoire.

Article 47 : Pour plus de compréhension, la commission a ajouté le mot « Président » à la fin du premier tiret de cet article qui se lit désormais ainsi qu’il suit :

Article 47 : La Chambre d’appel est constituée comme suit :
-    un magistrat de la cour d’appel désigné par le Président de ladite Cour, Président ;

-    trois (3) membres de l’ordre, élus au sein de l’Assemblée générale, n’ayant pas connu l’affaire en première instance.

Article 48 : Sans changement.

Article 49 : Pour plus de lisibilité, la commission a remplacé le groupe de mots « l’Expert-Comptable agréé intéressé » par « le mis en cause ».

Cet article s’écrit désormais ainsi qu’il suit :

Article 49 : L’appel est effectué sous forme de motion explicative déposée au Secrétariat du Conseil de l’Ordre contre récépissé. L’appel peut être interjeté par le mis en cause, l’autorité de tutelle, le Ministère Public ayant notification de la Chambre de discipline.

Il n’a pas d’effet suspensif.

Articles 50 à 52 : Sans changement.

TITRE III : De la tutelle des pouvoirs publics sur l’Ordre

Article 53 : La commission a estimé que dix (10) ans étaient largement suffisants pour avoir l’expérience nécessaire à la fonction de représentant de l’Ordre du Conseil au lieu de vingt (20).

Cet article s’écrit désormais ainsi qu’il suit :

Article 53 : La tutelle des pouvoirs publics sur l’Ordre National des Experts-Comptables est exercée par le Ministère en charge de l’Economie qui, à cet effet, désigne un représentant auprès du Conseil de l’Ordre choisi parmi les fonctionnaires du Ministère de la catégorie A, hiérarchie A1 totalisant au moins (10) dix années de service.

Les mesures prises à titre provisoire en vue d’assurer la continuité du fonctionnement des organes de l’Ordre en cas de carence de certains de leurs membres sont fixées par un arrêté ministériel.

Article 54 : Sans changement.


TITRE IV : Des dispositions diverses, transitoires et finales

Article nouveau : Cet article résulte du transfert de l’article 15.

Article nouveau : Pour l’accomplissement de leurs missions, les membres de l’Ordre utilisent les normes professionnelles et d’audit régionales ou internationales.

Article 55 : Sans changement.

Article 56 : Pour une meilleure compréhension, la commission a inséré le groupe de mot « continuer à » avant le mot « exercer ».

Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :

Article 56 : Les Experts-Comptables nationaux diplômés en attente de la délivrance d’un agrément CEMAC, dont les dossiers ont été transmis par le Conseil de l’Ordre, sont autorisés à continuer à exercer la profession et être membres de l’Ordre à compter de la promulgation de la présente loi.

Article 57 : Pour plus de précision, la commission a ajouté le mot « suivant » après le groupe de mot « deux (2) ans ».
Cet article s’écrit désormais ainsi qu’il suit :
Article 57 : Le Conseil de l’Ordre doit, dans les deux (2) ans suivant la publication de la présente loi, établir le code de déontologie et arrêter les dispositions du règlement intérieur de l’Ordre. Ces textes sont soumis à l’agrément du Ministre chargé de l’Economie.

Article 58 : Sans changement.
Article 59 : Considérant qu’il n’y a aucune urgence à la prise de ce texte, la commission a supprimé le groupe de mot « d’urgence ».
Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :
Article 59 : La présente loi sera enregistrée, publiée au Journal Officiel de la République gabonaise et exécutée comme loi de l’Etat.

Telles sont, Monsieur le Président de l’Assemblée nationale, honorables députés et chers collègues, les conclusions auxquelles est parvenue la Commission des Lois, des Affaires Administratives et des Droits de l’Homme et qu’elle vous demande de bien vouloir entériner par l’adoption du présent rapport.                

Le Président : Merci chère collègue. Dans le cadre de la discussion du rapport un collègue souhaite-t-il prendre la parole ? A droite personne à gauche personne. Personne ne demande la parole. Je vais donc soumettre le rapport aux voix.

Qui s'abstient ? Personne.
Qui est contre ? Personne.
Qui est pour ? Tout le monde.

La proposition de loi portant que création de l’Ordre national des Experts-Comptables et réglementant le titre de la profession d’Expert-Comptable en République gabonaise est adopté à l’unanimité des députés présents.

Nous allons passer au deuxième texte : Le projet de loi portant ratification de l'ordonnance 008/PR/2016 du 11 février 2016 portant modification de certaines dispositions de l'ordonnance n°0022/PR/2007 du 21 août 2007 instituant un régime obligatoire d'assurance maladie et de garantie sociale en République Gabonaise. Je passe la parole à notre collègue Gabriel MALONGA, rapporteur de ladite Commission. Docteur MALONGA vous avez la parole.

Gabriel MALONGA MOUELET (Rapporteur de la Commission des Affaires sociales, des Affaires culturelles et de la communication) :

Lecture du rapport.

Rapport N°019/2016 établi au nom de la Commission des Affaires sociales, des Affaires sociales, des Affaires culturelles et de la Communication chargée d’examiner le projet de loi de ratification de l’ordonnance N°0008/PR/2016 du 11 février 2016 portant modification de certaines dispositions de l’ordonnance N°0022/PR/2007 du 21 AOÛT 2007 instituant un régime obligatoire d’assurance maladie et de garantie sociale en République gabonaise.

La Commission des Affaires Sociales, des Affaires Culturelles et de la Communication s’est réunie les mercredi 15 et jeudi 16 juin 2016 dans la salle Georges DAMAS ALEKA du Palais Léon MBA, en vue de l’examen du projet de loi ratifiant l’ordonnance n°0008/PR/2016 du 11 février 2016 portant modification de certaines dispositions de l’ordonnance n°0022/PR/2007 du 21 août 2007 instituant un régime obligatoire d’assurance maladie et de garantie sociale en République gabonaise.

    Les travaux étaient dirigés par le député Albertine MAGANGA MOUSSAVOU, Président, assisté des députés :

-    Emmanuel IDOUNDOU, Vice-président ;
-    Gisèle AKOGHET ép. NDOUTOUME, Premier Rapporteur ;
-    Gabriel MALONGA MOUELET, Deuxième Rapporteur.

Avant de procéder à l’examen du projet de loi, la commission a auditionné Monsieur Paul BIYOGHE MBA, Premier Vice-Premier Ministre, Ministre de la Santé, de la Prévoyance Sociale et de la Solidarité Nationale, venu, au nom du Gouvernement, exposer les motifs qui sous-tendent ledit texte.

I-AUDITION

A l’entame de son propos, Monsieur le 1er Vice-Premier Ministre a indiqué que lors de la grève générale illimitée déclenchée en décembre 2014 par certaines organisations syndicales du secteur privé, notamment l’Organisation Nationale des Employés du Pétrole (ONEP), les prélèvements sur les salaires au titre de la CNAMGS étaient l’une des principales revendications.

Pour faire face à cette situation de crise sociale, le Gouvernement a initié, dès janvier 2015, un dialogue dans le cadre de la commission dénommée «  CNAMGS et Sécurité Sociale » qui avait pour entre autres missions de proposer un nouveau système de prélèvement (taux, assiette et plafond).

Poursuivant son propos, il a fait savoir que certaines organisations syndicales des travailleurs du secteur privé avaient subordonné leur participation aux travaux par la satisfaction préalable de certaines conditions notamment la suspension immédiate des prélèvements au titre de la CNAMGS et le remboursement des sommes prélevées à tous les travailleurs.

De plus, il a relevé que pour apaiser la tension sociale et permettre le bon déroulement des travaux, le Gouvernement a échangé avec ces syndicats. Au terme de ces discussions, les points qui revêtaient un caractère provisoire ont été arrêtés d’un commun accord comme suit:

-    un taux de cotisation fixé à 1% à la charge des travailleurs des secteurs public, privé et parapublic ;

-    un taux de cotisation fixé à 0,5% à la charge des retraités des secteurs public, privé et parapublic ;

-    une assiette de cotisation commune à l’ensemble des secteurs d’activité reposant sur la base IRPP ;

-    un plafond mensuel du salaire soumis à cotisation de 2,5 millions de FCFA.

En outre, il a souligné que l’ordonnance soumise à la ratification intègre l’ensemble des contributions des représentants des employeurs et des employés des secteurs public, parapublic et privé, des experts nationaux, des associations et ONG ainsi que les amendements formulés par l’Assemblée nationale.

Concluant son propos, il a mentionné que les principales innovations reposent essentiellement sur :

-    le renvoi aux textes règlementaires pour la fixation de l’assiette et du taux des cotisations ainsi que le plafonnement des salaires soumis à cotisation, concernant le plan juridique ;

-    la création d’un quatrième fonds spécialement dédié aux travailleurs indépendants et assurés volontaires, afin de mieux garantir leur prise en charge médicale, pour ce qui est du plan organisationnel ;

-    la précision sur les ressources et les dépenses de la Caisse, à propos du plan financier ;

-    le rétablissement d’un climat de confiance entre les différents partenaires et la réduction des coûts de gestion administrative, dans le cadre de la gouvernance.

II-DISCUSSION

L’exposé de Monsieur le 1er Vice-Premier Ministre a suscité de la part des députés les préoccupations portant notamment sur :
-    la réactualisation de la liste des médicaments pris en charge par la CNAMGS ;
-    la prise en charge des malades mentaux ;
-    les éclairages sur l’audit relatif aux personnes économiquement faibles au Gabon au regard des statistiques publiées.
Répondant aux préoccupations des députés, monsieur le 1er Vice-Premier Ministre a apporté les éclairages suivants :

S’agissant de la réactualisation de la liste des médicaments pris en charge par la CNAMGS, il a mentionné que cette liste, fixée par arrêté conjoint des Ministres chargés de la Santé et celui des Finances est révisée périodiquement conformément aux dispositions de l’article 79 de la présente ordonnance. Toutefois, il a fait savoir qu’en fonction des pathologies, des cas et des enquêtes faites sur le terrain, elle peut être actualisée.

Concernant la prise en charge des malades mentaux, il a souligné qu’il s’agit d’un sujet important et qu’il n’existe qu’un seul centre psychiatrique au niveau national, celui de Melen. Pour des raisons multiples, l’investissement en termes de maintien et d’extension de cette structure n’a pas suivi. De ce fait, cet unique centre psychiatrique de Melen est en sureffectif en raison de son exiguïté. Cette situation entraine la dégradation rapide des lieux. En dépit du retard accusé, le Gouvernement a retenu en 2015 un financement d’un montant de six cents cinquante millions (650 000 000) de FCFA en vue de la réhabilitation du centre.

Par ailleurs, il a expliqué qu’au-delà de l’état de délabrement avancé des locaux du centre psychiatrique, la formation des personnels médical et paramédical fait défaut. Actuellement, il n’y a qu’un seul médecin spécialisé en psychiatrie au Gabon et aucun agent paramédical spécialisé en la matière.
Nonobstant ces problèmes, les malades mentaux sont entièrement pris en charge par la CNAMGS.

Venant enfin aux éclairages sur l’audit relatif aux personnes économiquement faibles au Gabon au regard des statistiques publiées, il a souligné que le chiffre de huit cent mille (800 000) personnes avancé paraît invraisemblable. Cette situation est due à une mauvaise interprétation de la loi. D’une manière générale on a pris comme critère de base des gabonais économiquement faibles le SMIG. La cellule qui travaille sur cet audit va procéder à un examen méthodique de chaque cas aux fins d’actualiser le fichier. La date butoir de la fin des travaux de l’audit est fixée au 30 du mois en cours.

III-EXAMEN

Passant à l’examen au fond, article par article, la commission est parvenue aux conclusions suivantes :

Article nouveau : Afin de définir l’objet de la loi, la commission a créé un article ainsi libellé :

Article nouveau : La présente loi, prise en application des dispositions de l’article 47 de la Constitution, modifie certaines dispositions de l’ordonnance n°0022/PR/2007 du 21 août 2007 instituant un régime obligatoire d’assurance maladie et de garantie sociale en République gabonaise.

Article 1er : La commission a modifié cet article ainsi qu’il suit :

Article 1er : Les articles 4,15,17,20,26,29,32,35,36,38,39,42,57,62,64,74,76,79 et 81 de l’ordonnance n°0022/PR/2007 du 21 août 2007 susvisée sont modifiés et se lisent désormais comme suit :

« Article 4 nouveau » : Sans changement.
« Article 15 nouveau » : Sans changement.
 « Article 17 nouveau » : Sans changement.
« Article 20 nouveau : Sans changement.
« Article 26 nouveau : Sans changement.
« Article 29 nouveau : Sans changement.
« Article 32 nouveau : Sans changement.
« Article 35 nouveau : Sans changement.
« Article 36 nouveau : Pour une meilleure compréhension, la commission a retenu la rédaction suivante :
« Article 36 nouveau : Les dépenses de la Caisse se composent notamment :
-    des dépenses de fonctionnement ;
-    des dépenses des prestations de santé et de maternité ;
-    des dépenses liées à la couverture des risques de prévoyance sociale et de distribution d’aides sociales de toute nature ;
-    des dépenses d’investissement ».

« Article 38 nouveau Sans changement.
« Article 39 nouveau : Sans changement.
« Article 42 nouveau : Sans changement.
« Article 57 nouveau : Sans changement.
Article 62 nouveau: Etant donné que la tutelle technique est assurée par le Ministère en charge de la Prévoyance Sociale et la tutelle financière par celui de l’Economie, la commission a remplacé le mot « technique » par « financière » à la fin de cet article qui se lit désormais ainsi qu’il suit :

« Article 62 nouveau : La liste des prestations garanties et le niveau de prise en charge sont fixés par arrêté conjoint du Ministre chargé de la Prévoyance Sociale et du Ministre chargé de la tutelle financière, après consultation des Ordres professionnels concernés.
Cette liste est révisée annuellement ».
Article 64 nouveau : Pour une meilleure compréhension, la commission a réécrit cet article tout en remplaçant le mot « technique » par « financière »
Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :
« Article 64 nouveau : Sauf exonération consacrée par arrêté conjoint des Ministres chargés de la tutelle financière et technique, les assurés participent à la prise en charge financière des prestations, selon le principe du ticket modérateur, dans des conditions fixées par décret ».
« Article 74 nouveau » : Sans changement.
Article 75 nouveau » : Pour être plus complet, la commission a remplacé le mot « technique » par « financière » et le groupe de mots « de la Santé » par « tutelle technique »
Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :
« Article 75 nouveau : Les conventions liant la Caisse aux prestataires, ainsi que  leurs avenants sont transmis par la Caisse au Ministre chargé de la tutelle financière et au Ministre chargé de la tutelle technique pour approbation dans un délai maximum d’un mois à compter de leur réception. Passé ce délai, ils sont réputés approuvés ».
« Article 79 nouveau » : Sans changement.
« Article 81 nouveau »: Sans changement.

Articles 2 à 4 : Sans changement.

Telles sont, monsieur le Président de l’Assemblée nationale, honorables députés et chers collègues, les conclusions auxquelles est parvenue la Commission des Affaires Sociales, des Affaires Culturelles et de la Communication et qu’elle vous demande de bien vouloir entériner par l’adoption du présent rapport.

Le Président : Merci cher collègue. Dans le cadre de la discussion du rapport un collègue souhaite-t-il prendre la parole ? Je regarde à gauche personne, je regarde à droite personne. Je vais me tourner vers le banc du gouvernement. Monsieur le premier vice Premier ministre, souhaitez-vous prendre la parole ?

Paul BIYOGHE MBA (Premier Vice- Premier Ministre) : Merci.

Honorable Président de l’Assemblée nationale,  
Mesdames et messieurs les députés.

J’ai juste deux ou trois choses à dire.

La première c'est de vous remercier très sincèrement pour le travail important que vous avez fait en un temps très court, mais un travail dense. Je n'ai pas d'observations de fond à faire. Au contraire, je suis totalement d'accord avec vous. Peut-être simplement, au niveau de l'article 64 nouveau, c'est juste un détail mais pour plus de compréhension, la commission a rédigé ceci :

« Sauf exonération consacrée par arrêté conjointe des ministres chargés de la tutelle financière et techniques ».

Je comprends. Je me demandais  si ce n’était pas mieux de dire :

«  Par arrêté conjointe des ministres chargés des tutelles, Tutelle S et financière et technique sans S »  parce qu'il y a deux tutelles. Si cela ne gêne pas.
     C’est la seule observation que je fais sur le texte. Pour le reste, je suis totalement d'accord.  Je précise aussi, c’est peut être une coquille de frappe, à l’article 36 nouveau : les dépenses se composent notamment des dépenses de fonctionnement, deuxième tiret des dépenses et non de dépenses.

Je pense que c'est un s qui a sauté à la saisie. Ça c’est la première chose. Merci, honorables députés.

     La deuxième chose, c'est préciser ma réponse par rapport à la liste des médicaments tel que cela a été demandé à juste titre par un honorable député, lors de l’audition en référence  à l'article 79. Je voudrais, honorable Président, compléter ma réponse en disant ceci, quand j’ai répondu à cette question, on allait un peu vite. J’avais oublié qu'en réalité, à l'issue précisément des événements de 2014, de la grève illimitée et de la demande expresse formulée par les forces sociales, le ministère chargé de la prévoyance sociale et la CNAMGS avait entrepris d'étudier la possibilité d'étendre la liste des médicaments qui étaient adoptée depuis 2013. Ce travail a abouti cette année et j'ai moi même pris un arrêté en date du 20 mai, en élargissant la liste des médicaments.

Aujourd’hui, la liste des médicaments se compose de 1055  médicaments par rapport à 2005. Il y a eu un ajout de médicaments en plus de cette liste, certains médicaments qui ne figurent pas sur la liste actuelle de médicaments telle qu'elle était publiée par l'arrêté que j'ai pris en date du 20 mai. Je me ferais fort de laisser un exemplaire de cet arrêté, C’est l'Arrêté n°0109 du 20 mai 2016. La CNAMGS  prend en plus et totalement en charge, dans le cadre des traitements anticancéreux, certains  médicaments qui ne figurent pas sur cette liste, dont les coûts moyens varient de 500 000 à 4 millions de F CFA. Ce sont des médicaments très chers, et c'est pris en charge pour les Gabonais économiquement faibles à 100 % et pour les autres catégories à 90 %. C'est l'ajout que je voulais faire par rapport à la requête justifiée des députés, pour dire que cela a déjà été pris en compte. La nouvelle liste est là. J’imagine simplement que l'arrêté, quoique cela soit stipulé à l'article 7 qu’il faut le publier d'urgence, ne peut pas être publié partout. Votre préoccupation a déjà été prise en compte, et comme je l'ai dit dans le cadre des dispositions de l'article 79, si jamais je publie, vous-mêmes vous vous apercevrez que tel ou tel médicament suffisamment demandé par les malades n'est pas pris en compte.

Nous sommes totalement disposés à réexaminer la situation et par arrêté conjointe, tel que cela est dit dans le texte, à prendre un arrêté.

La troisième chose enfin, honorable Président, c'est une supplique. C’est une forte doléance que je vous soumets.

Il vous rappellera que le 30 décembre 2015, ici dans cette même salle, à l'occasion d'une plénière, je suis déjà revenu soutenir cette ordonnance que vous avez, du reste, adopté le 30 décembre 2015. Vous n'avez pas eu le temps, pour des raisons diverses, de la transmettre au Sénat. C’était trop juste, puisque le Parlement fermait le lendemain. Vous n'avez pas eu le temps de  transmettre cette ordonnance au Sénat pour qu’il puisse à son tour l'adopter. Et du fait que cela n'a pas été fait, l’ordonnance est devenue caduque. Nous sommes aujourd'hui le 22, le Parlement ferme le 30. Il ne reste pas beaucoup de jours. Je vais très humblement, honorable Président, honorables députés, je souhaiterais que  tout soit fait pour que  cette ordonnance puisse être transmise, peut être dès  aujourd’hui, une fois que vous l’aurez adoptée tel que le recommande la Constitution, pour que le Sénat puisse à son tour l'adopter avant la fin de la session parce que nous avons besoin de cette ordonnance pour prendre les textes réglementaires, les décrets, les arrêtés pour améliorer le traitement sociale des Gabonais et les Gabonaises.
Nous avons vraiment besoin de cette ordonnance. C'est pour cela que je vous adresse cette doléance. Je vous remercie honorables.

Le Président : Merci monsieur le Premier Vice-Premier Ministre. Monsieur le Premier Vice-Premier Ministre, je note à travers vos deux premières remarques qu’en fait, ces remarques ne changent pas au fond le rapport. Il y a eu les coquilles et il y a eu une incompréhension s’agissant de l'article 64 « par arrêté conjointe des ministres chargés de la tutelle financière et technique »,  cela se comprend qu'il y a deux tutelles. Avant de répondre à la troisième requête, je vais donner la parole au Président de la commission pour savoir s'il prend acte de ce que….

Madame le Président, vous avez la parole.

Madame Albertine MAGANGA MOUSSAVOU (Présidente de la Commission des Affaires sociales, des Affaires culturelles et de la Communication) : Monsieur le Président, merci.

Nous remercions monsieur le Premier Ministre pour les remarques qu’il a faites et nous lui disons également merci pour les compléments qu’il vient d’apporter à son exposé des motifs.

 Monsieur le Président, nous avons à cœur de retranscrire le plus fidèlement possible, les propos des membres du Gouvernement qui viennent dans la Commission des Affaires sociales.

S'agissant de sa requête par rapport à la célérité dont doit faire preuve les Parlementaires, je voudrais simplement indiquer  que l'Assemblée a fini pour sa part, puisque dès que ce rapport est adopté, les services de l'administration vont tout faire pour le transmettre à nos collègues du Sénat et d'ailleurs, si c'est ce qui a été fait en décembre 2015, nous avons transmis effectivement ce rapport au Sénat, justement le temps ne permettait plus au Sénat de regarder ce texte parce que nous étions en fin de session.

Voilà, nous avons terminé. L’Assemblée nationale a fait sa part et  il revient aux autres, à nos collègues du Sénat de faire la leur.

Merci, monsieur le Président.

Le Président : Merci madame le Président. Je voudrais bien, j'ai compris monsieur le Premier Vice-Premier Ministre, que les éclairages supplémentaires que vous a faits  ne figuraient pas dans l'exposé des motifs, mais le texte avait déjà pris en compte les améliorations possibles et vous nous confirmez aujourd’hui, qu’en fait, le Gouvernement  a pris en compte les  préoccupations des députés en élargissant la liste, en allant même au-delà de cette liste, notamment pour les concernés. Le rapport peut donc rester tel qu'il est. Nous vous en remercions. je confirme bien les propos de madame le Président concernant la transmission du  rapport sur le projet de loi portant modification de certaines dispositions de l'ordonnance n°0022/PR/2007 du 21aout 2007 instituant un régime obligatoire d’assurance maladie et de garantie sociale en République gabonaise. L'Assemblée nationale a bien transmis le 31 décembre 2015, le texte au Sénat. Et, ce que vous constatez, c'est qu'ils l'ont reçu effectivement en fin de session mais il est bien là-bas. Merci monsieur le Premier Vice-Premier Ministre.

Je vais passer le texte aux voix après l'intervention de monsieur le Premier Vice-Premier Ministre, chers collègues,

Qui s'abstient ? Personne.
     Qui est contre ? Personne.
Qui est pour ?  Tout le monde.

Le projet de loi portant ratification de l’ordonnance n°008/PR/2016 du 11 février 2016 portant modification de certaines dispositions de l’ordonnance n°0022/PR/2007 du 21 aout 2007 instituant un régime obligatoire d’assurance maladie et de garantie sociale en République gabonaise est adopté à l'unanimité des députés présents.

Nous allons passer au troisième texte le projet de loi portant ratification de l'ordonnance numéro 009/PR/2016 du 11 février 2016 relative aux partenariats public-privé.

Je vais donner la parole à notre collègue François NDJAMONO. Cher collègue, vous avez la parole.

François NDJAMONO (Rapporteur de la Commission des lois, des Affaires administratives et des Droits de l’Homme) : Merci, monsieur le Président.

Lecture du rapport.

Rapport N° 0018/2016 établi au nom de la Commission des lois, des Affaires administratives et des Droits de l’Homme, chargée d’examiner le projet de loi portant ratification de l’ordonnance N°00009/PR/2016 du 11 février 2016 relative aux partenariats public-privé

La Commission des Lois, des Affaires administratives et des Droits de l’Homme, s’est réunie du 14 au 17 juin 2016 dans la salle Georges DAMAS ALEKA du Palais Léon MBA, en vue d’examiner le projet de loi portant ratification de l’ordonnance n°00009/2016 du 11 février 2016 relative aux partenariats public-privé.
Les travaux étaient dirigés par le député Barnabé INDOUMOU MAMBOUNGOU, Président, assisté des députés :
•    Célestin BAYOGHA NEMBE, Premier Vice–président ;
•    Edgard Anicet MBOUMBOU MIYAKOU, Deuxième Vice–président ;
•    Philomène OGOULA, Premier Rapporteur ;
•    Irène Farelle BAL’ABONDHOUME ép KOUNDE, Deuxième Rapporteur ;
•    François NDJAMONO, Troisième Rapporteur.

Avant de procéder à l’examen au fond du projet de loi, la commission a auditionné madame le Ministre délégué auprès du Ministre du Développement durable, de l’Economie, de la Promotion des Investissements et de la Prospective, Madame Marie-Julie BILOGHE BI-NZENDONG, venue, au nom du Gouvernement, exposer les motifs qui sous-tendent ledit texte.
I-    AUDITION
Prenant la parole, Madame Marie-Julie BILOGHE BI-NZENDONG a indiqué que la très haute vision du Gabon implique nécessairement la réalisation d’infrastructures lourdes dans les secteurs stratégiques de l’énergie, des transports, de l’éducation, de la santé, de la recherche scientifique et technologique, des télécommunications et de l’agriculture.
La mise en œuvre de ces projets nécessite la mobilisation de ressources considérables qui ne sont pas toujours disponibles au niveau des caisses de l’Etat confronté à une rude conjoncture internationale.
Cependant, a-t-elle mentionné, face à l’impérieuse nécessité d’accélérer la cadence de réalisation des infrastructures, à l’instar d’autres pays d’Afrique et d’ailleurs, il apparaît plus pertinent pour le Gouvernement de la République, de faire appel au secteur privé, pour concevoir, financer, réaliser, gérer ou maintenir les infrastructures nationales, grâce à son apport en capitaux mais surtout en savoir et savoir-faire.
En outre, elle a précisé que cette approche offre l’avantage d’utiliser des moyens financiers substantiels et le savoir-faire le plus méthodique de partenaires privés expérimentés d’une part, d’alléger le budget de l’Etat en dégageant ainsi des ressources additionnelles et des économies d’échelle, d’autre part.
Ensuite, madame le Ministre a expliqué que dans cette perspective, le partenariat public-privé (PPP) est le mécanisme approprié pour mobiliser de façon efficace les ressources du secteur privé, afin de réaliser de manière efficiente les lourdes missions de service public. Ce mode de financement permet, en effet, de :
-    réunir les autorités publiques et opérateurs privés pour concevoir, financer, construire, gérer ou préserver un projet d’intérêt public ;
-    partager la responsabilité et la propriété entre gouvernement et secteur privé, un partage garanti par contrat de longue durée ;
-    rechercher une plus grande efficacité dans l’utilisation des fonds publics, d’un meilleur rapport qualité/prix de certains services d’intérêt commun ;
-    partager le risque lié aux investissements en infrastructures.
Poursuivant son propos, elle a fait savoir que la présente ordonnance définit, dans un premier temps, le partenariat public-privé, avant d’encadrer, en partie, le contenu du contrat qui le sous-tend, en prévoyant des clauses obligatoires vis-à-vis des parties, sans pour autant porter atteinte à la liberté contractuelle sauvegardée par des clauses spécifiques à chaque type de contrat. Elle fixe également le cadre institutionnel des PPP.
Quant à la procédure d’attribution des PPP, madame le Ministre a noté qu’elle reste l’appel à concurrence. Toutefois, pour les projets liés notamment à la sécurité ou à la défense nationale, le texte soumis à examen prévoit des situations exceptionnelles d’attribution par entente directe des marchés de partenariat public-privé.
Concluant son propos, elle a souligné qu’en vue de rendre plus attractif le cadre économique de notre pays, le PPP peut faire l’objet d’un traitement fiscal et douanier négocié. Un traitement qui sera fonction de la nature du projet, du montant des investissements envisagés et des engagements du cocontractant de la puissance publique, notamment en matière d’intensité d’emploi de la main d’œuvre nationale et de la sous-traitance avec les Petites et Moyennes Entreprises (PME) locales.
II-    DISCUSSION
L’exposé de madame le Ministre délégué auprès du Ministre du Développement durable, de l’Economie, de la Promotion des Investissements et de la Prospective, Madame Marie-Julie BILOGHE BI-NZENDONG, a suscité de la part des députés des préoccupations portant notamment sur :
-    la nouvelle transmission de l’ordonnance n°022/PR/2015 du 11 août 2015 frappée de caducité ;
-    le règlement des litiges ;
-    la forme d’économie mixte ;
-    l’absence de transfert des technologies dans les dispositions de l’article 12 de la présente ordonnance;
-    les précisions sur les PPP existants ou en cours de signature ;
-    l’emploi de la main d’œuvre locale ;
-    les précisions sur la procédure d’attribution des marchés ;
-    le bilan de l’emprunt obligataire avant celui de 2016 ;
-    l’opportunité de l’emprunt obligataire de 2016 ;
-    l’éventuelle augmentation du taux d’endettement.
A ces préoccupations, le Ministre délégué auprès du Ministre du Développement durable, de l’Economie, de la Promotion des Investissements et de la Prospective a apporté les éléments de réponse suivants :
S’agissant de la nouvelle transmission de l’ordonnance n°022/PR/2015 du 11 août 2015 frappée de caducité, elle a indiqué que cette ordonnance avait été examinée et adoptée par le Sénat, mais, pour des raisons de calendrier, l’Assemblée nationale n’a pas pu statuer sur ledit texte. A cet égard, le Gouvernement a jugé opportun de prendre une autre ordonnance au regard de l’urgence de la matière traitée.
Concernant le règlement des litiges, elle a souligné que le partenariat public-privé est un cadre général. Il appartient à la puissance publique à savoir l’Etat et son cocontractant de prévoir toutes les dispositions afin de régler leurs litiges.
Par ailleurs, elle a précisé que les dispositions de l’article 69 de la présente ordonnance répondent à cette préoccupation.
Au sujet de la forme d’économie mixte, elle a relevé que lorsque des partenaires privés prennent des parts dans le capital d’une société d’Etat, celle-ci devient un partenariat public-privé. Toutefois, l’Etat continue d’avoir la main-mise sur l’exécution du contrat.
A propos de l’absence du transfert des technologies dans les dispositions de de l’article 12 de l’ordonnance, elle a expliqué que ce transfert n’apparaît pas de façon explicite.
Toutefois, dans l’ensemble des matières traitées, on peut retrouver cette notion notamment dans les exigences de développement durable et les objectifs de performance assignés au cocontractant.
Abordant les précisions sur les PPP existants ou en cours de signature, elle a fait savoir qu’il en existe plusieurs notamment avec la société Olam à travers les différentes plantations, la construction du port minéralier, le projet graine, la zone économique de Nkok, SIFRIGAB. Il existe aussi un PPP avec Eramet par l’intermédiaire de l’Ecole des mines et de métallurgie de Moanda qui vient d’être inaugurée.
Pour ce qui est de l’emploi de la main d’œuvre locale, elle a mentionné que l’appel à concurrence étant le mode de passation de PPP, ne sera retenue que la société répondant aux critères fixés dans le cahier des charges et présentant les meilleures offres telles que l’embauche de la main d’œuvre locale.
Quant aux précisions sur la procédure d’attribution des marchés, elle a noté que ce principe d’attribution des PPP reste l’appel à concurrence. Cependant, il existe une exception à ce principe qui est le mode de passation de gré à gré. Ce mode de passation ne concerne que les questions sensibles relatives à la sécurité et à la défense nationale.
Parlant du bilan de l’emprunt obligataire avant celui de 2016, elle a fait savoir que le bilan relatif à l’emprunt obligataire 2015 sera fait lors la présentation de la loi de règlement
En ce qui concerne l’emprunt obligataire de 2016, elle a précisé que le Gouvernement a levé 140 milliards de francs CFA au lieu des 98 milliards initialement prévus. Cette situation dénote du dynamisme de l’économie gabonaise et partant de la confiance des investisseurs.
Venant enfin à l’éventuelle augmentation du taux d’endettement, elle a indiqué que le ratio de la dette n’augmente pas. En effet, le Gouvernement a modifié la structure de l’endettement en minorant, par mesure de prudence, la partie en dollar qui passe de 554 à 514 milliards de francs CFA.
Par contre, le montant de l’endettement exprimé en CFA passe de 100 à 140 milliards.
III-    EXAMEN

Passant à l’examen au fond de l’ordonnance, article par article, la commission l’a adopté ainsi qu’il suit :

Article 1er : Pour coller à l’esprit du texte, la commission a supprimé le groupe de mots « et conventions » puis le dernier alinéa jugés superfétatoires.
Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :
Article 1er : La présente ordonnance fixe le cadre d’élaboration, de signature et d’exécution des contrats conclus au titre de la mise en œuvre des partenariats public-privé, ci-après désignés contrats de partenariat public-privé, en abrégé CPPP.

Article 2 : Pour les mêmes raisons que celles évoquées à l’article 1er, la commission a supprimé le groupe de mots « et conventions ».
Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :
Article 2 : Les contrats de partenariat public-privé ne sont pas soumis aux dispositions du code des marchés publics.
Chapitre Ier : De l’objet et du champ d’application des partenariats
public-privé
Article 3 : Pour les mêmes raisons que celles évoquées à l’article 2, la commission a supprimé le groupe de mots « et conventions ».
Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :
Article 3 : Les contrats de partenariat public-privé ont essentiellement pour objet de permettre à l’autorité publique contractante de confier à la personne privée pour une période déterminée :
-    la conception, le financement, la réalisation, l’exploitation, la gestion, l’entretien ou la maintenance d’un projet ou bien ;
-    tout ou partie des ouvrages, équipements, biens immatériels ou toutes prestations de service concourant à l’exercice des missions de service public relevant du champ de compétence de l’autorité publique contractante concernée.
Article 4 : Pour les mêmes raisons que celles évoquées à l’article 3, la commission a supprimé le groupe de mots « et conventions ».
Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :
Article 4 : Les contrats de partenariat public-privé peuvent être conclus dans tous les secteurs, notamment lorsque :
-    la collectivité publique intéressée estime ne pas être en mesure seule de définir à l’avance les moyens techniques répondant à ses besoins ou d’établir le montage financier ou juridique du projet ;
(le reste de l’article demeure sans changement).
Chapitre II : Des définitions

Article 5 : Pour une meilleure compréhension, la commission a réécrit cet article ainsi qu’il suit :
Article 5 : Au sens de la présente ordonnance, on entend par :
-    (…)
-    Partenariat public-privé (PPP) institutionnel : toute convention entre des partenaires publics et privés, en vue de créer une entité commune à capital mixte pour réaliser un objectif de service public ;
-    Cocontractant : personne ou groupe de personnes privées qui concourt à l’exercice de tout ou partie d’une mission de service public dans le cadre d’un contrat de partenariat public-privé conclu avec une autorité contractante ;
-    (…)
-    Procédure négociée : procédure de passation de contrat :
-    lorsque le service ne peut être réalisé ou exploité, pour des considérations techniques ou juridiques, que par un seul opérateur privé ;
-    en cas d’urgence résultant d’événements imprévisibles pour la personne publique ;
-    pour des raisons de défense nationale ou de sécurité publique ;
-    Urgence impérieuse : situation d’urgence rendant impossible le respect des délais de mise en concurrence, ayant un lien de causalité apparent avec un événement imprévisible ;
-    Soumissionnaire : personne ou groupe de personnes privées qui présente une offre concernant un projet de partenariat public-privé.

Chapitre III : Du cadre institutionnel
Article 6 : Pour préciser la hiérarchie des textes, la commission a réécrit cet article ainsi qu’il suit :
Article 6 : Le cadre institutionnel des PPP comprend :
-    l’organe de pilotage ;
-    l’organe d’évaluation des offres ;
-    l’organe de contrôle ;
-    l’organe de régulation.
Les attributions et l’organisation de ces organes sont fixées par décret pris en Conseil des Ministres.

Chapitre IV : Des types de partenariats public-privé

Article 7 : Sans changement.

Section 1 : Du contrat de partenariat
Sous-section 1 : Des caractéristiques du contrat de partenariat

« Articles 8 et 9 : Sans changement. »
Article 10 : Afin de prendre en compte la rémunération du cocontractant de la personne publique, la commission a modifié cet article ainsi qu’il suit :

« Article 10 : (…)
Le contrat peut prévoir une combinaison de ces deux modes de rémunération et/ou des mécanismes de compensation entre tout ou partie de la rémunération due par la personne publique à son cocontractant et les recettes perçues sur les usagers devant être reversées par le cocontractant. »
« Article 11 : Sans changement ».

Sous-section 2 : Des clauses obligatoires du contrat de partenariat

Article 12 : Sans changement.
Section 2 : Du partenariat institutionnel
Article 13 : Sans changement.
Article 14 : Pour les mêmes raisons que celles évoquées à l’article 6 ci-dessus, la commission a réécrit cet article ainsi qu’il suit :
Article 14 : Les autres dispositions relatives aux PPP institutionnels sont fixées par décret pris en Conseil des Ministres.

Chapitre V : De l’évaluation préalable

Articles 15 et 16 : Sans changement.
Article 17: Pour plus de précision, la commission a remplacé  le groupe de mots « voie règlementaire » par le membre de phrase « arrêté du Premier Ministre ».
Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :
Article 17 : Les autres dispositions relatives à l’évaluation préalable sont fixées par arrêté du Premier Ministre.  
Chapitre VI : De la passation des contrats de partenariat
public-privé

Article 18: Pour les mêmes raisons que celles évoquées à l’article 6 ci-dessus, la commission a réécrit cet article ainsi qu’il suit :
Article 18 : La passation du contrat de partenariat public-privé est soumise aux principes de liberté d’accès, d’égalité de traitement, d’objectivité, de concurrence et de transparence des procédures et du respect des règles de bonne gouvernance.
Elle est précédée d’un appel public à la concurrence permettant la présentation de plusieurs offres dans des conditions prévues par décret pris en Conseil des Ministres ».
L’avis d’appel public à la concurrence doit mentionner la procédure choisie.

Section 1 : De la sélection des candidats
Article 19 : Sans changement.

Section 2 : Des procédures de passation

Article 20 : Sans changement.
 
Sous-section 1 : De l’appel d’offres

Article 21 : Sans changement.
Article 22 : Pour éviter la redondance, la commission a supprimé le groupe de mots « les critères » au 2e alinéa avant le groupe de mots « attribution de contrat » et elle a réécrit cet article ainsi qu’il suit :
Article 22 : L’avis et son règlement de consultation doivent contenir une description complète des objectifs et performances attendus du projet ainsi que ses aspects économiques, juridiques, financiers et techniques.
Y sont également définis, les critères de sélection des candidatures et d’attribution du contrat.
Les critères de candidature portent notamment sur les capacités professionnelles et les garanties que présente le cocontractant.
Articles 23 et 24 : Sans changement.
Article 25 : Pour les mêmes raisons que celles évoquées à l’article 6 ci-dessus, la commission a réécrit cet article ainsi qu’il suit :
Article 25 : La procédure d’évaluation est conduite par l’autorité contractante assistée par l’organe d’évaluation des offres dans les conditions fixées par décret pris en Conseil des Ministres.
Article 26 : Pour les mêmes raisons que celles évoquées à l’article 6 ci-dessus, la commission a réécrit cet article ainsi qu’il suit :
Article 26 : Les autres dispositions relatives à la procédure d’appel d’offres sont fixées par décret pris en Conseil des Ministres.

Sous-section 2 : Du dialogue compétitif

Articles 27 à 30 : Sans changement.
Article 31 : Pour plus de précision, la commission a remplacé les mots « cette possibilité » par « ces échanges » au dernier alinéa.
Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :
Article 31 : (…)
Le recours à ces échanges doit avoir été indiqué dans l’avis d’appel public à la concurrence ou dans le règlement de la consultation.
Articles 32 et 33 : Sans changement.
Article 34 : Pour les mêmes raisons que celles évoquées à l’article 6 ci-dessus, la commission a réécrit cet article ainsi qu’il suit :
Article 34 : Les autres dispositions relatives au dialogue compétitif sont fixées par décret pris en Conseil des Ministres.

Sous-section 3 : De la procédure négociée

Article 35 : La commission a supprimé cet article en ce que ses dispositions sont en redondance avec celles de l’article 49 ci-dessous.
Article 36: Pour les mêmes raisons que celles évoquées à l’article 6 ci-dessus, la commission a réécrit cet article ainsi qu’il suit :
Article 36 : Les autres dispositions relatives à la procédure négociée sont fixées par décret pris en Conseil des Ministres.
Article nouveau : Le contenu de l’article 49 étant lié à la procédure négociée, la commission l’a modifié en le ramenant à cette sous-section 3.

« Article nouveau : Par dérogation aux dispositions relatives à l’appel public à la concurrence, et sous réserve de l’approbation du Conseil des Ministres, l’autorité contractante est autorisée à négocier un contrat de partenariat public-privé, sans recourir aux procédures prévues ci-dessus, dans les cas suivants :
-    lorsque le projet concerne la sécurité ou la défense nationale ;
-    lorsqu’un seul opérateur est en mesure de fournir le service demandé ;
-    lorsque la procédure d’appel d’offres a été publiée sans résultat ;
-    lorsqu’aucune offre n’a satisfait aux critères d’évaluation énoncés dans l’appel d’offres et que l’autorité contractante juge qu’une nouvelle invitation à l’appel d’offres aura peu de chance d’aboutir à l’attribution du projet dans les délais requis ;
-    lorsque le projet est déclaré d’intérêt national, notamment pour un motif de développement économique, par la décision autorisant le recours à la négociation de gré à gré ;
-    lorsque le projet est nécessaire à la desserte d’une zone économique spéciale ou de toute autre zone de développement économique prioritaire désignée comme telle par l’Etat ».

Sous-section 4 : De l’offre spontanée
Article 37 : Sans changement.
Article 38 : Pour les mêmes raisons que celles évoquées à l’article 6 ci-dessus, la commission a réécrit cet article ainsi qu’il suit :
Article 38 : La communication à la personne publique d’une idée innovante, qui serait suivie du lancement d’une procédure de contrat de partenariat, peut donner lieu au versement d’une prime forfaitaire, selon les modalités déterminées par décret pris en Conseil des Ministres.
Article 39 : Sans changement.
Article 40 : La commission a supprimé le dernier alinéa de cet article car ces dispositions sont déjà intégrées dans l’article 38.
Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :
Article 40 : L’offre spontanée est soumise à l’évaluation préalable par l’autorité contractante.
L’auteur de l’offre spontanée peut participer à l’appel d’offre, dans les mêmes conditions que les autres soumissionnaires.
Article 41 : Pour les mêmes raisons que celles évoquées à l’article 6 ci-dessus, la commission a réécrit cet article ainsi qu’il suit :

Article 41 : Les autres dispositions relatives à l’offre spontanée sont fixées par décret pris en Conseil des Ministres.

Section 3 : De l’attribution du contrat de partenariat public-privé

Article 42 : Sans changement.
Article 43 : Pour une meilleure compréhension, la commission a réécrit le 1er alinéa de cet article. Par ailleurs, elle a ajouté le membre de phrase « le transfert des compétences » à la fin du 3e alinéa.
Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :
Article 43 : Les critères d’attribution du contrat doivent être pondérés. Lorsque l’autorité contractante démontre que la pondération est objectivement impossible, alors ces critères sont hiérarchisés.
Parmi les critères d’attribution, figurent nécessairement le coût global de l’offre, les objectifs de performance définis en fonction de l’objet du contrat, en particulier en matière de développement durable, et la part d’exécution du contrat que le candidat s’engage à confier à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans de droit  gabonais.
D’autres critères, en rapport avec l’objet du contrat, peuvent être retenus, notamment la valeur technique et le caractère innovant de l’offre, le délai de réalisation des ouvrages, équipements ou bien immatériels, leur qualité architecturale, esthétique ou fonctionnelle, le transfert des compétences.
Articles 44 et 45 : Sans changement.
Article 46 : Pour être en conformité avec le titre de la section, la commission a supprimé le groupe de mots « de la convention ».
Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :
Article 46 : L’expiration des délais de recours ouvre droit à la signature du contrat.
Si la personne publique renonce à la signature du contrat, elle en informe l’attributaire en indiquant les motifs de cette décision au plus tard dans les cinq (5) jours francs qui suivent l’ouverture du droit à la signature.
Article 47 : Pour éviter la répétition du mot « établi », la commission a remplacé le 1er « établi » par « dressé » au dernier alinéa.
Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :

Article 47 : Le contrat est notifié à l’attributaire avant tout commencement d’exécution.
Dans un délai de trente (30) jours à compter de cette notification, la personne publique publie un avis d’attribution au Journal Officiel ou dans un journal d’annonces légales agréé.
Cet avis d’attribution est dressé conformément au modèle établi par arrêté du ministre en charge de l’Economie.
Article 48 : Pour être conforme au titre de la section, la commission a supprimé les termes « et conventions ».
Par ailleurs, pour respecter la hiérarchie des normes, la commission a remplacé le groupe de mots « voie règlementaire » par le membre de phrase « arrêté du Ministre en charge de l’Economie ».
Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :
Article 48 : Une fois signés, les contrats de partenariat et leurs annexes sont communiqués aux autorités administratives dans des conditions fixées par arrêté du Ministre en charge de l’Economie.
(Le reste de l’article demeure sans changement).
Section 4 : Des exceptions

Article 49 : Le contenu de cet article étant lié à la procédure négociée, la commission l’a déplacé à la sous-section 3.
Section 5 : De la confidentialité et de la conservation des actes
Articles 50 et 51 : Sans changement.
Chapitre VII : Pour être conforme aux contenus des articles 52 et 53, la commission a réécrit l’intitulé de ce chapitre qui se lit désormais ainsi qu’il suit :

Chapitre VII : Des droits du cocontractant
« Articles 52 : Sans changement ».
Article 53 : Cet article a été modifié et se lit ainsi qu’il suit :
« Article 53 : Le cocontractant a le droit de constituer, afin de faciliter le financement du projet, des sûretés et garanties sur les actifs acquis ou réalisés dans le cadre de l’exécution du contrat en nantissant les produits et les créances provenant du contrat ou en constituant toute autre sûreté ou garantie appropriée, sans préjudice de toute règle de droit interdisant la constitution de sûreté sur un bien public ou faisant partie du domaine public et mis à la disposition du cocontractant par la personne publique, notamment :
-    des sûretés sur les biens meubles ou immeubles lui appartenant ou sur ses droits sur les biens du projet ;
-    des nantissements du produit ou des créances qui lui sont dues au titre de l’utilisation de l’ouvrage ou des services qu’il fournit.

Chapitre VIII : De l’exécution des contrats de partenariat

Article 54 : Sans changement.
Article 55 : Pour un meilleur agencement, la commission a interverti les articles 55 et 56.
Article 57 : Sans changement.
Article 58 : Pour être conforme au chapitre, la commission a remplacé le mot « section » par « chapitre ».
Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :
Article 58 : Les droits et obligations visés dans le présent chapitre sont complétés par ceux expressément contenus dans les autres dispositions de la présente ordonnance.
Chapitre IX : Pour être conforme aux contenus des articles 59 et 60, la commission a réécrit l’intitulé de ce chapitre qui se lit désormais ainsi qu’il suit :

Chapitre IX : De la cession des droits et obligations et du transfert
du contrat de partenariat

Article 59 : Pour une meilleure compréhension, la commission a réécrit cet article qui se lit désormais ainsi qu’il suit :
Article 59 : A peine de nullité, les droits et obligations du cocontractant découlant du contrat de partenariat ne peuvent être cédés à des tiers sans le consentement préalable et écrit de l’autorité contractante.
(Le reste demeure sans changement).
Articles 60 et 61 : Sans changement.
Article 62 : La commission a supprimé les termes « autrement » et « ou dans d’autres cas similaires » jugés superfétatoires et a réécrit cet article ainsi qu’il suit :
Article 62 : L’autorité contractante peut convenir, avec les entités octroyant un financement pour un projet d’infrastructure ou avec le cocontractant, de prévoir la substitution à ce dernier d’une nouvelle entité ou personne désignée pour exécuter le projet dans le cadre du contrat de partenariat en vigueur, en cas de manquement grave du cocontractant initial, de survenance d’autres événements pouvant justifier la résiliation du contrat.

Chapitre X : De la résiliation du contrat de partenariat
Articles 63 à 65 : Sans changement.

Chapitre XI : Du régime fiscal, douanier et domanial

Articles 66 à 68 : Sans changement.
Chapitre XII : Du règlement des litiges

Article 69 : Sans changement.
Article 70 : La commission a remplacé l’article défini « le » par « l’organe de régulation ».
Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :
Article 70 : Les contestations relatives à la sélection du soumissionnaire sont formulées auprès de l’organe de régulation.
Seuls les soumissionnaires au projet sont habilités à saisir l’organe de régulation d’une contestation. Celle-ci doit être adressée dans les quinze (15) jours calendaires qui suivent la notification de la décision du choix de l’adjudicataire.
Article 71 : Sans changement.

Article 72 : Pour les mêmes raisons que celles évoquées à l’article 6 ci-dessus, la commission a réécrit cet article ainsi qu’il suit :
Article 72 : Les autres dispositions régissant la procédure applicable devant l’organe de régulation sont fixées par décret pris en Conseil des Ministres.
Article 73 : Sans changement.

Chapitre XIII : Des dispositions diverses et finales

Articles 74 à 76 : Sans changement.
Telles sont, monsieur le Président de l’Assemblée nationale, honorables députés et chers collègues, les conclusions auxquelles est parvenue la Commission des Lois, des Affaires administratives et des Droits de l’Homme et qu’elle vous demande de bien vouloir entériner par l’adoption du présent rapport.
Le Président : Merci cher collègue.

Dans le cadre de la discussion du rapport un collègue souhaite-t-il prendre la parole ?

 Personne à gauche, personne à droite. Je vais  me tourner vers le banc du Gouvernement, madame le ministre, souhaitez-vous prendre la parole ?

Marie-Julie BILOGHE BI-NZENDONG (Ministre délégué auprès du ministre du Développement durable, de l’Economie, de la Promotion des Investissement et de la Prospective) : Merci monsieur le Président de l'Assemblée nationale.

Monsieur le président de l’Assemblée nationale,
Mesdames et Messieurs les honorables députés,

C'est au nom de  monsieur le ministre Régis IMMONGAULT empêché, que  j'ai l'honneur de prendre la parole devant la Représentation nationale.

S'agissant de la lecture du rapport que nous venons de suivre, nous n'avons aucune objection à formuler. Monsieur le président, honorables députés, le Ministère en charge de l'Economie apprécie à sa juste valeur, la détermination de l’Assemblée nationale à accompagner le Gouvernement de la République dans l'aboutissement heureux des textes à caractère législatifs pris à son initiative. Il en est ainsi de l’ordonnance n° 009/PR/2016 du 11février 2016 relative au partenariat public-privé que vous venez d'examiner. Bien que transmise tardivement à l’Assemblée nationale, celle-ci s'en est immédiatement appropriée afin d'organiser successivement, avec une célérité déconcertante, l'audition du Ministre de l’économie par la Commission des lois, des Affaires administratives et des Droits de l’Homme le 14 juin 2016, l’examen de ce texte au sein d'une commission ad hoc présidée par l'honorable Luc OYOUBI le 15 juin 2016, l'adoption en commission le lendemain et aujourd'hui, 22 juin 2016 sa discussion en séance plénière. Mesurant les efforts conjugués fournis par le Parlement et le Gouvernement aux fins d'aboutissement de l'ordonnance n°0022/PR/2015 du 11 aout 2015 relative au partenariat public-privé alors frappée de caducité faute d'adoption d’une loi de ratification, au cours de la précédente session parlementaire, en tenant compte d’une part, du travail abattu par l'Assemblée nationale  en ce mois de juin 2016, en vue de doter le Gabon, à l'instar d'autres pays émergents, d’un cadre juridique adapté au contrat économique exclu du champ d’application du Code des marchés publics, d'autre part,  par la très haute et ferme volonté du Président de la République d’accélérer la cadence des réalisations des réformes engagées par l’Etat à travers le Plan Stratégique, Gabon Emergent, le Ministère du Développement durable, de l’Economie, de la Promotion des Investissements et de la Prospective se réjouit du vote positif que vous voudrez bien accorder au projet de loi de ratification de l'ordonnance n°009/PR/2016 car en ratifiant ce texte vous offrez à notre pays non seulement une loi cadre en matière de PPP mais également les moyens de réaliser les infrastructures lourdes dont il a urgemment besoin, pour asseoir une économie diversifiée et un développement durable. Monsieur le Président de l’Assemblée, honorables députés, merci de votre confiance et merci pour votre aimable attention.

Le Président : Merci madame le ministre. Je peux vous assurer que la contribution de l'Assemblée nationale, contribution active et  constructive est acquise au Gouvernement de la République.

Je vais à présent soumettre aux voix le rapport.
 
Qui s’abstient ? 1 personne
Qui est contre ?1 personne
Qui est pour ? L’ensemble des députés.

Le projet de loi portant ratification de l’ordonnance n°009/PR/2016 du 11 février 2016 relative au partenariat public-privé est adopté à l’unanimité des députés présents moins les absents.
 
Nous allons passer au projet de loi portant réorganisation de l'Office des Ports et Rades du Gabon. Je vais passer la parole à notre collègue Philippe Romain MIKANGA SEMBA. Cher collègue, vous avez la parole.

Philippe Romain MIKANGA SEMBA (Rapporteur de la Commission de la Planification et de l’Aménagement du territoire) :

Lecture du rapport.
Rapport N°020/2016 établi au nom de la Commission de la Planification et de l’Aménagement du territoire chargée d’examiner le projet de loi portant réorganisation de l’Office des Ports et Rades du Gabon (OPRAG)

La Commission de la Planification et de l’Aménagement du Territoire s’est réunie mercredi, le 30 septembre, les jeudi 1er, lundi 05, mardi 06 et jeudi 15 octobre 2015, puis vendredi, 17 juin 2016 dans la salle Georges DAMAS ALEKA du Palais Léon MBA, en vue d’examiner le projet de loi portant réorganisation de l’Office des Ports et Rades du Gabon (OPRAG).

    Les travaux étaient dirigés par le député, Marie Madeleine NYINGONE ANDA, Président, assisté des députés :

-    Martin MABALA, Vice-président ;
-    Philippe Romain MIKANGA SEMBA, Premier Rapporteur ;
-    Louis Marie MOUSSAVOU, Deuxième Rapporteur.

Avant de procéder à l’examen dudit projet de loi, la commission a auditionné monsieur Ernest MPOUHO EPIGAT, Ministre des Transports venu, au nom du Gouvernement, exposer les motifs qui sous-tendent ledit texte.

I-    AUDITION

A l’entame de son propos, le Ministre des Transports a indiqué que l’OPRAG a été créé en 1974 en vue de la gestion commerciale et l’exploitation des ports gabonais, en même temps que lui incombaient les missions d’essence régalienne de sécurité et de sûreté qui y étaient liées. Mais les contraintes de l’environnement maritime international, en constante évolution, a-t-il précisé, ont montré les limites de ce mode d’administration.

Poursuivant son propos, il a souligné que le Gouvernement a engagé une réforme stratégique se traduisant par l’adoption de la loi n°21/2005 du 10 janvier 2006 portant loi d’orientation de la stratégie de développement économique et social en République Gabonaise. Ainsi, cette loi a abouti à la mise en place d’un nouveau cadre institutionnel et juridique, consacré par l’ordonnance n°11/PR/2011 du 11 août 2011 relative au développement des activités maritimes et portuaires en République Gabonaise.

Aussi, la réorganisation projetée passe t- elle par :

-    la mise en croissance privée des opérations de gestion, de maintenance et de développement des ports ;
-    le recentrage des activités de l’OPRAG sur les missions régaliennes de réglementation et de supervision des activités portuaires.

Par ailleurs, il a déclaré que l’objet du présent projet de loi est donc de réorganiser l’OPRAG autour des missions tournées vers l’aménagement, le financement et la régulation de l’administration des ports gabonais. Cette réorganisation porte non seulement sur la redéfinition de ses missions, la révision de ses statuts, mais aussi sur le renforcement de ses structures.
De plus, le Ministre a ajouté que ce projet de texte prévoit, entre autres, la séparation des fonctions commerciales de celles d’autorité portuaire et l’introduction du principe de la concurrence, conformément aux prescriptions de la loi du 10 janvier 2006 précitée.
C’est dans le cadre de cette nouvelle organisation que l’OPRAG assurera les missions d’essence purement régalienne, notamment l’exercice de la police des ports, la régulation et la délivrance des autorisations nécessaires à l’exercice des activités portuaires et des professions maritimes qui y sont liées.

Concluant son propos, il a fait savoir que les activités commerciales, notamment celles revêtant un caractère de service public industriel et commercial, l’exploitation de terminaux et outillage portuaire ainsi que la manutention portuaire sont, quant à elles, désormais du ressort des opérateurs privés qui les exploitent par le biais de concessions ou d’autorisation.

II-    DISCUSSION

L’audition du Ministre des Transports a suscité de la part des députés, les préoccupations portant notamment sur :

-    les précisons sur le domaine portuaire ;
-    les problèmes rencontrés par les populations occupant le domaine foncier de l’OPRAG ;
-    les différentes ressources de l’OPRAG ;
-    les relations entre l’OPRAG et les opérateurs économiques ;
-    le fonds spécial d’équipement ;
-    le développement et la construction des ports ;
-    l’éventuelle convention entre l’OPRAG et l’entreprise OLAM à Port-Gentil;
-    les droits et avantages fiscaux de l’OPRAG ;
-    les éclaircissements sur le quai de Mangali ;
-    la tutelle et le contrôle de l’OPRAG.

A ces préoccupations, le Ministre a donné les éléments de réponse suivants :

Concernant les précisions sur le domaine portuaire, le Ministre a indiqué que celui-ci comprend la circonscription portuaire et le domaine foncier. La circonscription est la zone à l’intérieur de laquelle se réalisent toutes les opérations maritimes du port. Le domaine foncier, quant à lui, est délimité par des titres fonciers et sert au développement des activités industrielles du port.

S’agissant des problèmes rencontrés par les populations occupant le domaine foncier de l’OPRAG, il a expliqué que pour que ce domaine soit attribué aux particuliers, il faudrait que l’Etat procède au déclassement de ses terrains. Dans le cas contraire, l’OPRAG peut requérir la force publique pour les déloger. Toutefois, a-t-il fait observer, certaines zones ont été déclassées : c’est le cas de celles du lycée technique et d’Alénakiri. Il a également indiqué que l’Etat peut déclasser pour des raisons sociales. Il en a été ainsi lors de la privatisation de l’OPRAG où les agents licenciés ont bénéficié de terrains, faute de plan social.

Le Ministre a poursuivi en précisant que pour remédier aux difficultés de légalisation des terrains auxquelles sont confrontées les populations construisant dans la zone portuaire, l’OPRAG met à leur disposition une convention d’amodiation ou un bail emphytéotique.

Evoquant les différentes ressources de l’OPRAG, il a souligné que depuis sa création, l’Office n’a jamais bénéficié de subvention de l’Etat et qu’il est important de prévoir cette rubrique dans ce texte au cas où l’Etat, pour des besoins de souveraineté, pourrait envisager des réalisations portuaires de grande envergure. Ainsi, les ressources sont constituées de :

-    droits sur les marchandises ;
-    droits sur les navires ;
-    redevance sur la sécurité ;
-    amodiations ;
-    redevance sur les entretiens portuaires ;
-    royalties issues des concessions.

Toutefois, a-t-il  noté, dans la perspective de la réforme en cours, certaines ressources relèveront des entités d’ordre commercial. Cependant, a-t-il précisé, il n’existe pas de double taxation et de redevances supplémentaires entre l’OPRAG et les concessionnaires.

Abordant la préoccupation relative au fonds spécial d’équipement, le Ministre a rappelé que cette disposition existait déjà dans l’ancienne ordonnance et qu’il est apparu utile de la reprendre. Ce fonds est destiné à mieux planifier le développement des infrastructures portuaires dans le cadre de la politique d’aménagement du territoire, il sera alimenté par les ressources propres de l’Office.

A propos des relations entre l’OPRAG et les opérateurs économiques, il a fait savoir que les concessions actuelles seront révisées afin de les adapter au nouveau cadre juridique. En outre, il a précisé que la réforme engagée au sein de l’OPRAG vise à réorganiser cette structure en distinguant les activités commerciales de celles relevant des fonctions régaliennes d’une part, améliorer la compétitivité et la productivité d’autre part.

Par ailleurs, il a noté que l’OPRAG est désormais le garant de la mise en œuvre de la politique portuaire en veillant à la protection du consommateur et des entreprises concessionnaires.

Pour ce qui est de l’éventuelle convention entre l’OPRAG et l’entreprise OLAM à Port–Gentil, le Ministre a déclaré qu’il n’y a aucune convention qui lie ces deux entités dans cette ville. A Owendo par contre, la Gabon Spécial Economic Zone (GSEZ) qui est une filiale de Gabon Spécial Economic Zone de Nkok est détenue à 40% par l’Etat Gabonais et 60% par OLAM. La convention signée est relative à l’exploitation et à la construction d’un port à Owendo en ce qu’il faut augmenter les capacités du port actuel. Par rapport à cette convention, l’entreprise OLAM s’est implantée sur le lot n°156 qui est situé en dehors du périmètre concédé à Gabon Port Management (GPM).

En outre, une autre convention a été signée entre l’OPRAG et l’entreprise OLAM en vue de la construction et de l’exploitation d’un port minéralier à Owendo dans la zone de Baracuda; les travaux ont déjà démarré.

Evoquant la préoccupation sur le développement et la construction des ports, le Ministre a déclaré que la réforme engagée par l’Office vise à mettre en œuvre le Schéma National des Infrastructures Portuaires. C’est dans ce cadre que seront construits des ports, notamment un port sec à Ndendé, un port fluvial à Lambaréné, des ports secs dans les zones frontalières, un complexe portuaire à Port-Gentil.

Au sujet du quai de Mangali, il a fait savoir que la construction de cette chaussée aménagée ne constitue pas un frein au projet du port en eau profonde de Mayumba. Elle représente la première étape dudit projet qui vise un double objectif :

-    développer et mettre en valeur le potentiel économique de la zone sud ;

-    faciliter le processus de construction du port de Mayumba car le quai de Mangali sera le point de transit de tout matériel qui est susceptible d’arriver.

Concernant les droits et avantages fiscaux de l’OPRAG, il a indiqué que le législateur a accordé certains droits et avantages fiscaux à cette entité depuis sa création en 1974 pour permettre le développement des infrastructures portuaires. Ces droits et avantages ont été confirmés dans la loi n°22/2011 portant ratification de l’ordonnance n°11/PR/2011 du 11 août 2011 relative au développement des activités maritimes et portuaires en République Gabonaise. L’objectif visé est de réduire le coût des investissements portuaires et de diminuer le coût de passage portuaire.

Venant enfin à la tutelle et au contrôle de l’OPRAG, le Ministre a déclaré que cette société est placée sous une double tutelle à savoir, la tutelle technique assurée par le Ministère des Transports et la tutelle financière exercée par le Ministère du Budget. L’Etat assure le contrôle de cette société par le biais des services du contrôle d’Etat et le Conseil d’Administration où sont représentés les ministères de tutelle.

III-    EXAMEN

Passant à l’examen au fond, article par article du projet de loi, la commission est parvenue aux conclusions suivantes :

Préambule du texte : Pour se conformer à la constitution, la commission a remplacé le groupe de mots « le Parlement a » par celui de « l’Assemblée nationale et le Sénat ont ». Ce préambule se lit désormais ainsi qu’il suit :

L’Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré et adopté.

Article 1er : Pour mettre en évidence les fondements et l’esprit de la réorganisation de l’OPRAG, la commission a visé les textes qui la sous-tendent.

Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :

Article 1er : En application de la loi n°21/2005 du 10 janvier 2006 portant loi d’orientation de la stratégie de développement économique et social en République Gabonaise et de la loi n°22/2011 du 24 février 2012 portant ratification de l’ordonnance n°11/PR/2011 du 11 août 2011 relative au développement des activités maritimes et portuaires en République Gabonaise, la présente loi porte réorganisation de l’Office des Ports et Rades du Gabon, en abrégé OPRAG, créé par l’ordonnance n°41/74/PR/MTPTAC du 30 mars 1974.

Article 2 : La commission a supprimé cet article jugé redondant.

Chapitre Ier : Pour une meilleure rédaction, la commission a reformulé l’intitulé de ce chapitre ainsi qu’il suit :

Chapitre Ier : Des missions de l’OPRAG et de la consistance de son domaine

Section 1 : Des missions

Article 3 : L’OPRAG étant un service public personnalisé qui a pour mission l’exécution de la politique gouvernementale dans ce domaine et pour éviter toute confusion avec la mission dévolue à un département ministériel, la commission a modifié cet article ainsi qu’il suit :

Article 3 : L’OPRAG assure, en qualité de service public personnalisé, une mission de service public dans la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière portuaire.
A ce titre, sans préjudice des dispositions de la loi n°22/2011 du 24 février 2012 portant ratification de l’ordonnance n°11/PR/2011 du 11 août 2011 relative au développement des activités maritimes et portuaires en République Gabonaise, l’OPRAG est notamment chargé en tant qu’Autorité Portuaire Nationale :

Le reste de l’article demeure sans changement

Section 2 : De la consistance du domaine de l’OPRAG

Article 4 : Les textes qui régissent l’OPRAG ayant été pris avant la création de la commune d’Owendo, la commission a jugé utile de prendre en compte l’ensemble des textes modificatifs du périmètre urbain. Aussi, propose-t-elle d’ajouter au 1er alinéa, le groupe de mots « sous réserve des textes modificatifs subséquents ».

Par ailleurs, la commission a préféré renvoyer à la voie réglementaire de déterminer des coordonnées du domaine maritime de la baie du Cap Lopez ; aussi a-t-elle supprimé le membre de phrase contenu dans la fin du 2ème alinéa, le groupe de mots « Dans l’annexe jointe à la présente ordonnance » par les termes « Par voie réglementaire ».

 Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :

Article 4 : Le domaine de l’OPRAG est composé notamment :

1.    De tous les sites portuaires, rades et mouillage classés comme suit :

a)    la circonscription du Port de Libreville-Owendo, comprenant, sous réserve des textes modificatifs subséquents :

-    le domaine maritime constitué par l’Estuaire du Gabon et son accès, limité en amont d’une part par le parallèle 0°12 Nord, et en aval d’autre part par une ligne brisée ABCD définie ci-après :

(Le reste de a) sans changement).
b)    (…)

Les coordonnées des différents points de référence déterminés ci-dessus sont définies par voie réglementaire.
Le reste de l’article sans changement.

Chapitre II : De l’organisation

Article5 : Etant donné que l’OPRAG est un établissement public à caractère industriel et commercial, la commission a jugé opportun de mentionner la tutelle financière au 2ème alinéa de cet article qui se lit désormais ainsi qu’il suit :

Article 5 : (…)

    Il est placé sous la tutelle technique du ministère en charge de la Marine Marchande et la tutelle financière du ministère en charge du Budget.

Articles 6 à 8 : Sans changement.


Chapitre III : Des personnels

Article 9 : Sans changement

Chapitre IV : Des ressources

Articles 10 et 11 : Sans changement.

Chapitre V : Des dispositions diverses et finales

Articles 12 à 15 : Sans changement.

Article 16 : Pour se conformer aux dispositions de l’article 23 de la loi n°22/2011 susvisé, la commission a modifié cet article ainsi qu’il suit :

Article 16.- L’OPRAG dispose d’un fonds spécial destiné au financement des investissements portuaires dont les modalités de fonctionnement sont fixées par voie réglementaire.

Article 17 : Sans changement

Article 18 : Etant donné que les bénéfices relèvent du profit et non des pertes, la commission a reformulé cet article ainsi qu’il suit :

Article 18 : Les bénéfices alimentent la réserve statutaire et les pertes de l’exercice sont couvertes par ladite réserve.

Article 19 : Sans changement.

Article 20 : Considérant qu’aucune entité créée par l’Etat ne peut avoir des prérogatives supérieures ou égales à celles de l’Etat lui-même, la commission a modifié cet article ainsi qu’il suit :

Article.20 -Les règles de domanialité sont applicables aux terrains, plans d’eau, ouvrages et outillages relevant de son domaine. A cet effet, l’Office jouit des droits et est astreint aux obligations qui sont celles de l’Etat en matière domaniale et de travaux publics.

Articles 21 à 25 : Sans changement.

Telles sont, monsieur le Président de l’Assemblée nationale, honorables députés et chers collègues, les conclusions auxquelles est parvenue la Commission de la Planification et de l’Aménagement du Territoire et qu’elle vous demande de bien vouloir entériner par l’adoption du présent rapport.

Le Président : Merci cher collègue.

Dans le cadre de la discussion du rapport un collègue demande-t-il la parole ? Je  regarde à droite, personne, à gauche personne. Je me tourne vers le banc du Gouvernement. Le ministre ne souhaite pas prendre la parole. Je vais donc passer le rapport aux voix.

Qui s'abstient ? Personne
Qui est contre ? Personne
Qui est pour ? L'ensemble des députés.

Le projet de loi portant réorganisation de l’Office des Ports et Rades du Gabon est adopté à l'unanimité des députés présents.

Nous passons au cinquième texte. La proposition de loi relative aux associations et je vais passer la parole à notre collègue Irène Farelle BAL’ABONDHOUME   ép. KOUNDE.

Irène Farelle BAL’ABONDHOUME   ép. KOUNDE (Rapporteur de la Commission des Lois, des Affaires administratives et des Droits de l’Homme) :

Lecture du rapport.

Rapport N°021/2016 établi au nom de la Commission des lois, des Affaires administratives et des Droits de l’Homme chargée d’examiner la proposition de loi relative aux associations.

La Commission des lois, des Affaires administratives et des Droits de l’Homme s’est réunie les jeudi 12, mercredi 18, mardi 31 mai et vendredi 17 juin 2016 dans la salle Georges DAMAS ALEKA du Palais Léon MBA, en vue de l’examen de la proposition de loi relative aux associations.

Les travaux étaient dirigés par le député Barnabé INDOUMOU MAMBOUNGOU, Président, assisté des députés :

-    Célestin BAYOGHA NEMBE, Premier Vice-président ;
-    Edgard Anicet MBOUMBOU MIYAKOU, Deuxième Vice-président ;
-    Philomène OGOULA, Premier Rapporteur ;
-    Irène Farelle BAL’ABONDHOUME ép. KOUNDE, Deuxième Rapporteur ;
-    François NDJAMONO, Troisième Rapporteur.

Avant de procéder à l’examen de ladite proposition de loi, la commission a auditionné le député Patrick EYOGO EDZANG, initiateur du texte, venu exposer les motifs qui le sous-tendent.

I-    AUDITION

Dans son intervention, le député Patrick EYOGO EDZANG a indiqué que l’initiative de cette proposition de loi est motivée par trois principaux facteurs qui sont la réhabilitation de la démocratie pluraliste, le contexte de la coopération internationale et les nécessités juridiques.

Poursuivant son propos, il a précisé, concernant la réhabilitation de la démocratie pluraliste, que la restauration de la démocratie au Gabon en 1990 a permis la réhabilitation du mouvement associatif. C’est ainsi que pendant la Conférence nationale, on dénombrait 170 associations toutes catégories confondues. Ce chiffre peut néanmoins être multiplié par 8 aujourd’hui. Le développement de ce phénomène témoigne de la vitalité du système démocratique gabonais.

Toutefois, il a souligné que ce ne sont plus seulement les partis politiques qui doivent animer la vie politique. En effet, dans le cadre de la gouvernance démocratique, ni l’Etat, ni les collectivités locales, ni les dirigeants politiques ne détiennent le monopole de l’action publique. De plus en plus, d’autres acteurs non étatiques encore appelés société civile, c’est-à-dire les associations diverses et les organisations non gouvernementales jouent un rôle central dans l’élaboration des textes juridiques, dans la formation des citoyens, dans la promotion et la défense de leurs droits, dans la satisfaction de leurs besoins spécifiques, dans la contestation des décisions arbitraires de l’Etat, etc. au point de supplanter même le rôle des collectivités publiques. C’est également la raison pour laquelle les associations ont investi tous les domaines : économique, social, environnemental, religieux, sportifs, culturel, scientifique, familial, etc. c’est sans doute pourquoi le contexte international encourage également cette évolution.

S’agissant du contexte international, il a fait savoir que l’évolution du rôle des associations est d’autant plus remarquable qu’elle est soutenue fermement par les bailleurs de fonds internationaux, par les puissances occidentales et par les institutions internationales. Pour eux, les associations doivent être de véritables moteurs sur les plans politique, social, économique, humanitaire et culturel et doit donc être associée dans la prise de décisions à tous les niveaux. C’est d’ailleurs pourquoi elles sont associées dans les projets mis en œuvre au Gabon et qu’elles bénéficient de leurs subventions directes. Ces organismes doivent donc être pris au sérieux par les acteurs étatiques, ainsi que le droit qui les régit.

Pour ce qui est des nécessités juridiques, il a fait observer que la mise en application de nouvelles règle de constitution, de fonctionnement, de financement et de dissolution des associations qui tiennent compte du texte démocratique et de l’effervescence associative nécessite prioritairement une redéfinition du cadre légal national.

En effet, la loi n°35/62, adoptée dans un contexte politique et institutionnel particulièrement favorable à la puissance de l’exécutif, apparait manifestement inadaptée aujourd’hui avec la promotion de la démocratie participative symbolisée par le rôle croissant des associations et ONG. En conséquence, de nombreuses associations fonctionnent sans aucun respect des dispositions légales et d’autres, comme les ONG, ne sont nullement prise en compte dans leur spécificité. De plus, les autorités publiques, manifestement dépassées par le nombre exponentiel d’associations, sont dans l’impossibilité d’assurer un contrôle efficace de leurs activités qui, dans de nombreux cas, sont devenus à but lucratif.

Enfin, l’influence de la politique est particulièrement croissante dans le fonctionnement des associations à tel point que plusieurs d’entre elles ne sont que de simples antennes des partis politiques ou des Hommes politiques.

Par ailleurs, il a mentionné que cette proposition de loi s’avère donc capitale pour la consolidation de l’Etat de droit démocratique. En corrigeant les insuffisances de la loi n°35/62, la proposition de loi apporte des innovations indéniables sur plusieurs points : l’exclusion des églises, des sociétés mutualistes, des fondations de son champ ; l’interdiction aux membres de bureau des partis politiques d’être membres de bureaux d’associations, la clarification des règles de constitution et des avantages liées à chaque type d’association, la consécration du principe du silence-acceptation de l’administration pour favoriser et simplifier la légalisation des associations, l’institution d’une enquête de moralité pour s’assurer que les associations ne visent pas des objectifs terroristes et criminels, la consécration des principes contractuels, du bénévolat, de démocratie, de transparence, de sincérité et de distinction entre divers types d’associations ; la reconnaissance et l’encadrement des ONG, la clarification des compétences des représentants de l’Etat en matière d’attribution de la capacité juridique aux associations, la clarification de leur régime financier et fiscal, le renforcement des contrôles des organes de l’Etat et autres collectivités publiques ou privées sur les activités des associations et leurs finances.

Concluant son propos, il a indiqué, en ce qui concerne le contenu du texte que la proposition de loi relative aux associations encadre le cycle de vie des associations, à savoir leur constitution, leur fonctionnement et leur dissolution.

II-    DISCUSSION

L’exposé du député Patrick EYOGO EDZANG a suscité de la part de ses collègues des préoccupations portant notamment sur :

-    L’exhaustivité de la liste des associations concernées par la présente proposition de loi ;
-    La désignation de la Banque Gabonaise de Développement (BGD) ;
-    L’absence des droits et obligations des associations dans les dispositions communes ;
-    La possibilité laissée aux dirigeants des associations d’engager la procédure de légalisation ;
-    La vitalité de la démocratie.

Répondant à ces préoccupations, l’initiateur du texte apporté les éclairages suivants :

Concernant l’exhaustivité de la liste des associations concernées par la présente proposition de loi, il a indiqué que si certaines associations sont exclues du champ d’application du texte soumis à examen, c’est parce qu’elles sont déjà régies par des lois spécifiques. C’est le cas notamment des partis politiques régis par la loi n°24/96 du 06 juin 1996, relative aux partis politiques, les syndicats par le Code du travail et les associations d’inspirations religieuses dont la loi est en cours de promulgation.

S’agissant de la désignation de la Banque Gabonaise de Développement (BGD), il a précisé que c’est cette banque qui est habilité à consigner les titres des associations privées hormis la Caisse de Dépôts et Consignations. Toutefois, les parlementaires peuvent amender cette disposition.

Au sujet de l’absence des droits et obligations des associations dans les dispositions communes, il a souligné que le but poursuivi dans cette proposition de loi est de spécifier chaque type d’association, notamment leurs procédures, droits et obligations. Les seules obligations communes à toutes les associations concernent uniquement le financement, la fiscalité et les sanctions.

A propos de la possibilité laissée aux dirigeants des associations d’engager la procédure de légalisation, il a fait savoir que l’objectif du présent texte est de donner le statut juridique aux associations. Actuellement, il est fait obligation aux dirigeants des associations d’engager toute procédure administrative afin de les déclarer au Ministère de l’Intérieur. Car toute association non immatriculée n’est pas autorisée à exercer ses activités.

Venant enfin à la vitalité de la démocratie, il a relevé que lorsque l’on observe la société gabonaise, il y a une multiplicité d’associations et cela donne une certaine vitalité démocratique. Mais cela ne signifie pas que cette démocratie est respectée. L’urgence pour l’Etat est d’encadrer ces associations afin d’éviter les dérapages et les empiètements.

III-    EXAMEN

Passant à l’examen au fond, article par article, de la proposition de loi, la commission est parvenue aux conclusions suivantes :

TITRE I : Des dispositions générales

Article 1er : La commission a jugé que les dispositions contenues dans cet article sont identiques à celles de la loi en vigueur.

Ainsi, elle juge cet article irrecevable au motif qu’il est sans objet.

Chapitre 1 : De la définition et de l’objet des associations

Article 2 à 6 : Considérant la loi n°35/62 du 10 décembre 1962 relative aux associations et la présente proposition de loi, la commission a conclu à l’irrecevabilité de l’ensemble de ces articles au motif qu’ils sont sans objet.

Chapitre 2 : Des principes fondamentaux des associations

Article 7 à 8 : Tout comme au chapitre 1 ci-dessus, la commission a constaté que les dispositions contenues dans présents articles existent dans la loi n°35/62 en ses articles 2 et 3. Par conséquent ces articles sont sans objet.

TITRE II : DES FORMES D’ASSOCIATIONS

Chapitre 1 : Des associations déclarées

Article 9 : Pour les mêmes raisons que celles évoquées aux articles 2 à 6, la commission a conclu que cet article est sans objet.

Section 1 : De la procédure de déclaration

Article 10 à 15 : Etant donné que les dispositions contenues dans ces articles se retrouvent dans la loi n°35/62 du 10 décembre 1962 en ces articles 5, 9, 10, 12 et 16, la commission les a jugés irrecevables.
Section 2 : Des avantages de la déclaration

Article 16 : Après avoir comparé la présente proposition de loi et la loi n°35/62 du 10 décembre 1962, la commission a jugé sans objet cet article car il correspond aux dispositions des articles 10, 13 et 16 de la loi en vigueur.

Chapitre 2 : Des avantages de la déclaration

Article 17 et 18 : Pour les mêmes raisons que celles évoquées à l’article 16 ci-dessus, la commission a jugé superfétatoire l’ensemble de ces articles d’autant plus qu’ils renvoient aux articles 15 et 17 de la loi n°35/62 du 10 décembre 1962. Par conséquent, ils sont sans objet.

Section 1 : De la procédure de reconnaissance

Article 19 à 21 : Pour les mêmes raisons évoquées au chapitre 2, la commission a jugé ces articles sans objet car ils correspondent aux articles 17 et 18 de la loi n°35/62 du 10 décembre 1962.

Section 2 : Des avantages et obligations spécifiques de la reconnaissance

Article 22 : Après lecture des deux textes de loi, la commission a jugé sans objet cet article car il renvoie aux articles 17 et 18 de la loi n°35/62 du 10 décembre 1962.

Article 23 : Suite à la lecture de la proposition de loi n°35/62 du 10 décembre 1962, la commission a observé que cet article correspond aux articles 16 et 18 de la loi n°35/62 du 10 décembre 1962. Ce qui le rend sans objet.

Article 24 : Après lecture des deux textes de loi, la commission a jugé que cet article renvoie à l’article 18 de la loi n°35/62 du 10 décembre 1962. En conséquence, il est sans objet.

Article 25 : Après la lecture comparée des deux textes, la commission a jugé que les dispositions de cet article correspondent à celles de l’article 16 de la loi n°35/62 du 10 décembre 1962. Par conséquent, il est sans objet.

Chapitre 3 : Des organisations non gouvernementales (ONG)

Article 26 : Suite à la lecture de la proposition de loi, la commission a considéré sans objet cet article car il renvoie à l’article 21 de la loi n°35/62 du 10 décembre 1962.

Article 27 : Après la lecture des deux textes de loi, la commission a constaté que les dispositions de cet article se trouvent mieux formulées à l’article 25 de la loi n°35/62 du 10 décembre 1962. Par conséquent, il est sans objet.

Section 1 : De la procédure d’octroi de l’agrément

Article 28 : Après la lecture des deux textes de loi, la commission a constaté que les dispositions de cet article se trouvent mieux formulées à l’article 25 de la loi n°35/62 du 10 décembre 1962. Par conséquent, il est sans objet.

Article 29 : Après la lecture comparée des deux textes de loi, la commission a remarqué que les dispositions renvoient à celles de l’article 16 de la loi n°35/62 du 10 décembre 1962. Par conséquent, il est sans objet.

Article 30 : Après la comparaison des deux textes de loi, la commission a constaté que les dispositions de cet article correspondent à celles de l’article 21 de la loi n°35/62 du 10 décembre 1962 qui sont mieux élaborées. Par conséquent, cet article est sans objet.

Section 2 : Des avantages de l’agrément

Article 31 à 34 : Tout comme à la section 1, la commission a remarqué que les dispositions liées à ces articles sont celles de la loi n°35/62 du 10 décembre 1962, en ses articles 16 et 18. Par conséquent, ces articles sont sans objet.

Chapitre 4 : Des associations étrangères

Article 35 et 36 : Pour les mêmes raisons que celles évoquées aux articles 31 à 34 ci-dessus, la commission a noté que les dispositions de ces articles correspondent à celles de la loi n°35/62 en son article 25. Par conséquent, ces articles sont sans objet.

Section 1 : De la procédure d’autorisation

Article 37 à 40 : Tout comme aux articles 35 et 36, la commission a remarqué que les dispositions de ces articles correspondent à celles de la loi n°35/62 en ses articles 22, 25 et 26. Par conséquent ces articles sont sans objet.

Section 2 : Des avantages de l’autorisation

Article 41 : La commission a constaté que cet article est sans objet et renvoie à l’article 16 de la loi n°35/62.

TITRE III : DES DISPOSITIONS COMMUNES

Chapitre 1 : Du financement et de la fiscalité des associations

Article 42 à 44 : Pour les mêmes raisons que celles évoquées aux articles précédents, la commission a jugé que les dispositions de ces articles sont sans objet.

Chapitre 1 : Des pénalités et de la dissolution des associations

Article 45 à 49 : Tout comme aux chapitres précédents, la commission a jugé l’ensemble de ces articles superfétatoires.

TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 50 et 51 : Eu égard au caractère sans objet de l’ensemble de ces dispositions, la commission a jugé inopportuns ces articles.

III- OBSERVATION

    La commission, après un examen minutieux de la présente proposition de loi, relève que ce texte reprend substantiellement les dispositions contenues dans la loi n°35/62 du 10 décembre 1962 relative aux associations.

    Par conséquent, la commission juge irrecevable cette proposition de loi et conclut à son rejet.

    Telles sont, monsieur le Président de l’Assemblée nationale, honorables députés et chers collègues, les conclusions auxquelles est parvenue la Commission des lois, des Affaires administratives et des Droits de l’Homme et qu’elle vous demande de bien vouloir entériner par l’adoption du présent rapport.

Le Président : Merci chère collègue.

Dans le cadre de la discussion du rapport un collègue souhaite-t-il prendre la parole ?

     Je regarde à gauche personne. Je regarde à droite personne. Personne ne demande la parole. Je soumets le rapport aux voix. Il s'agit de voter le rapport.

Qui s'abstient ?
Qui est contre ? 1 voix
Qui est pour ? Le reste
 
Mais non, c’est pour le rapport. Le rapport conclut au rejet. Donc c’est : qui est pour ?  

Le rapport concernant la proposition de loi relative aux associations est adopté à l’unanimité des députés présents moins 1. Oui, vous avez adopté le rejet.

Je vous remercie.

Nous venons de conclure avec le premier point de notre ordre du jour, ces cinq textes, chers collègues, soumis à notre ordre du jour. Les 3 projets de loi seront envoyés ce jour au Gouvernement pour leur transmission au Sénat que nous prendrons le soin d'informer aussi.

 Quant à la proposition de loi portant création de l’Ordre national des Experts-comptables et réglementant le titre d’Expert-Comptable en République gabonaise, nous le transmettrons directement au Sénat conformément à la procédure législative.

S'agissant de la proposition de loi relative aux Associations, son examen ayant abouti à un rejet, la procédure législative ne peut aboutir.

Nous passons maintenant au deuxième point de l’ordre du jour à savoir, les questions diverses.
Un collègue a-t-il un divers à inscrire ? Oui, monsieur le président.

André Dieudonné BERRE (Président du Groupe Parlementaire PDG) : Il est demandé à tous les députés du groupe parlementaire PDG de se réunir immédiatement après cette séance dans la salle du premier étage Georges Damas ALEKA, pour une communication très importante. Je vous remercie.

Le Président : Merci monsieur le président du groupe parlementaire PDG à l'Assemblée nationale. Un autre collègue  a-t-il un  divers à inscrire ? Non, bien, moi j'en ai 2.

Rires et murmures dans la salle.

Je voudrais informer l'ensemble des députés de ce que le mardi 28 juin 2016, conformément à la Constitution,  monsieur le Président de la République, Chef de l'Etat s’adressera au Parlement réuni en congrès dans notre hémicycle. Cette adresse aura lieu le mardi 28 juin 2016 en fin de matinée, l'heure exacte vous sera proposée en fin de matinée.

Un député : On vient avec l’écharpe ?

Le Président : Oui il faut l’écharpe, je crois. Je demande à ma compétence, oui, on me dit que c’est une tenue d’apparat avec l’écharpe, costume sombre.

Ensuite, je voulais vous signaler que nous aurons sans doute à travailler d'arrache-pied dans les jours qui viennent pour que nous puissions épuiser l'ensemble des textes que nous avons.

Au nom de mes collègues députés, monsieur le Premier vice-Premier Ministre et monsieur le Ministre, madame le Ministre, nous avons été sensibles aux mots aimables que vous avez prononcés pour souligner le caractère, le côté travail avec beaucoup d'abnégation de la Représentation nationale. Nous allons continuer. C'est pour cela que je les sensibilise. Nous serons peut-être appelés à travailler beaucoup, peut-être même au-delà du vendredi. Sans doute que cela méritera beaucoup, beaucoup d’attention à votre endroit. Ceci étant dit, mes chers collègues, monsieur le Premier Vice- Premier Ministre, madame le Ministre, monsieur le Ministre,  nous vous remercions pour votre présence ce matin.

 Mes chers collègues, la séance est levée.

  14 heures 00.

Le Président de l’Assemblée Nationale

Jean-François NDONGOU

Président de l’Assemblée Nationale de la Transition

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