Séance Plénière du 31 Mars 2016 (2)



 

Sous la présidence de l’honorable Guy NZOUBA- NDAMA, Président de l’Assemblée nationale, la séance est ouverte à 11 heures 05 minutes.

 

Le Président : J’invite notre collègue, Narcisse MASSALA TSAMBA, Deuxième Secrétaire du Bureau, à procéder à l’appel des députés pour constater le quorum.

 

Narcisse MASSALA TSAMBA (Deuxième secrétaire du Bureau) : Merci, monsieur le Président.

 

Appel des députés.

 

Le Président : Mes chers collègues, l’appel donne le résultat suivant :

 

-      présents : 86 ;

-      absents : 25 ;

-      excusés : 4.

 

Le quorum est largement atteint.

 

Mes chers collègues, nous avons deux points inscrits à notre ordre du jour. Le premier point concerne la mise en délibération des propositions de loi suivantes :

 

I- Mise en délibération des propositions de lois suivantes :

 

 

 

 

 

 

 

II- Questions diverses

 

Quelqu’un souhaite t-il prendre la parole sur ce projet d’ordre du jour ? Personne ne le souhaite. L’ordre du jour est adopté.

 

Mes chers collègues, avant d’entamer l’examen des points inscrits à notre ordre du jour, permettez, que conformément aux dispositions de l’article 7 de notre règlement, je puisse présenter à notre plénière les nouveaux députés. Le premier de ceux-là est notre collègue, ONINAYI Bernabé Judicaël, qui était jusque là le suppléant du président Luc MARAT ABILA. Il est désormais, le député du premier siège du département de Léconi Lékori.

 

Applaudissements

 

Le deuxième député c’est le député du troisième siège du département du Woleu canton Kyé à la suite de l’élection partielle organisée récemment. Ce collègue s’appelle l’honorable NDOUMOU OBAME Daniel.

 

Applaudissements

 

Bienvenue chers collègues. Nous vous souhaitons pleins succès à votre participation aux travaux de l’Assemblée nationale aux côtés de vos collègues.

 

Mes chers collègues, nous allons entamer l’examen du premier point et nous commencerons par le I 1, la proposition de loi portant sur les principes et mécanismes de lutte contre le harcèlement en milieu professionnel.

 

Je vais donc inviter notre collègue Philomène OGOULA, rapporteur de la Commission des lois, des Affaires Administratives et des Droits de l’Homme, à venir nous présenter le rapport de ladite Commission.

 

Philomène OGOULA (Rapporteur de la Commission des lois, des Affaires administratives et des Droits de l’Homme) : Merci monsieur le Président de l’Assemblée nationale.

 

Lecture du rapport

 

Rapport n 001/2016 établis au nom de la Commission des lois des Affaires Administratives et des Droits de l’Homme chargée d’examiner la proposition de loi portant sur les principes et mécanismes de lutte contre le harcèlement en milieu professionnel.

 

La Commission des Lois, des Affaires administratives et des Droits de l’Homme s’est réunie le vendredi 09 mai, le mardi 07 et le jeudi 09 octobre 2014, dans la salle Georges DAMAS ALEKA du premier étage du Palais Léon MBA, en vue de l’examen de la proposition de loi portant sur les principes et mécanismes de lutte contre le harcèlement en milieu professionnel.

 

          Les travaux étaient dirigés par le député Barnabé INDOUMOU MAMBOUNGOU, Président, assisté des députés :

 

-       Célestin BAYOGHA NEMBE, Premier Vice-président ;

 

-       Edgard Anicet MBOUMBOU MIYAKOU, Deuxième Vice-président ;

 

-       Philomène OGOULA, Premier Rapporteur ;

 

-       Irène Farelle BAL’ABONDHOUME épse KOUNDE, Deuxième Rapporteur ;

 

-       François NDJAMONO, Troisième Rapporteur.

 

Avant de procéder à l’examen proprement dit de la proposition de loi, la commission a auditionné l’honorable Angélique NGOMA, venue exposer les motifs qui sous-tendent ledit texte.

 

I-AUDITION

A l’entame de son propos, l’Honorable Angélique NGOMA a indiqué que le milieu professionnel, seconde famille pour tout travailleur, est le lieu par excellence de brassage des connaissances, des relations, des techniques professionnelles.

Outre ce brassage quelque peu naturel, il convient d’admettre que le milieu professionnel reste le lieu de nombre de mystères qui conduisent, à des degrés divers, à la dégradation des relations professionnelles et partant des conditions de travail dans leur ensemble.

Poursuivant son propos, elle a relevé que la détérioration des relations professionnelles peut impacter, directement ou indirectement, les aptitudes professionnelles et/ou le comportement du salarié. Dans le cas d’espèce, la loi prévoit les procédures de règlement des différends nés de ces situations.

De même, elle a souligné que la détérioration des relations professionnelles peut aussi découler des situations extra-professionnelles qui surviennent à l’occasion ou par le fait du travail. Ces situations subversives sont dénommées ici : HARCELEMENT, a-t-elle précisé.

Par ailleurs, l’Honorable Angélique NGOMA a relevé que le Gabon, bien qu’ayant ratifié les huit conventions fondamentales de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) dont il est membre depuis 1960, n’a pas encore légiféré sur le HARCELEMENT EN MILIEU PROFESSIONNEL.

En outre, elle a fait savoir que notre société étant basée sur le respect de soi et des autres, il est dangereux de laisser passer sans réagir des comportements sexistes, y compris des paroles qui paraissent inoffensives parce qu’elles sont passées dans le langage courant. Chaque fois que l’on parle de façon sexiste à l’autre, cherchant ainsi à le rabaisser ou à instaurer un rapport de force, on entre dans un engrenage qui peut amener à terme, un jour ou l’autre, à d’autres formes plus graves de violences.

S’agissant des violences à caractère sexuel, l’Honorable Angélique NGOMA a affirmé que ces violences recouvrent toutes les situations où une personne cherche à imposer à autrui un comportement sexuel réduisant l’autre à l’état d’objet. Ces violences peuvent prendre diverses formes : les propos sexistes, les invitations trop insistantes, le harcèlement, l’exhibitionnisme, le chantage, les menaces, le chantage affectif ou même l’utilisation de la force pour parvenir à ses fins, du baiser forcé aux attouchements jusqu’ au viol. Ces comportements sont inacceptables et réprimés par la loi, car ce sont des rapports de pouvoir et de soumission qui vont à l’encontre de l’égalité et du respect de l’intégrité physique et psychique des personnes, bases fondamentales de tout rapport humain.

Le Gabon, notre pays, n’est pas à l’abri de ce phénomène. Bien que passant généralement sous silence, la réalité est là. Dans certaines entreprises, les employeurs conditionnent les promotions par le harcèlement sexuel.

Le harcèlement sexuel ou moral est une triste réalité dans le milieu professionnel et aucun corps de métier n’est épargné par cette pratique humiliante et abjecte : «  droit de cuissage », « position canapé », « promotion sexuellement transmissible »…, sont des expressions qui ne sont pas étrangères dans l’espace public. L’une des formes les plus connues est le « harcèlement de contrepartie ».

En effet, elle a rappelé qu’ à l’occasion de la journée mondiale de lutte contre les violences faites aux femmes, commémorée le 25 Novembre de chaque année, la Première Dame du Gabon, Madame Sylvia BONGO ONDIMBA, a déclaré dans son intervention que : « plus de la moitié des femmes gabonaises avouent avoir subi à un moment de leur existence, des violences diverses dans leurs foyers, mais aussi au travail et à l’école ».

Ces situations sont suffisamment révoltantes pour qu’elles soient dénoncées et surtout pour que les moyens d’enrayer ce fléau soient mobilisés.

Il convient de retenir qu’en dehors de la protection de la femme enceinte, le législateur gabonais n’a pas pensé à la femme, notamment de légiférer au sujet de ce qu’elle subit au quotidien sur son lieu de travail.

La présente proposition de Loi a-t-elle indiqué, vient combler le vide juridique causé par l’absence du dispositif légal en matière de harcèlement en milieu professionnel au Gabon.

A cet effet, elle a fait savoir que le harcèlement moral et/ou sexuel a des conséquences très néfastes de toutes formes sur la vie des victimes.

Passant à la structure du texte, elle a fait savoir que la présente proposition de loi comprend cinq (5) Chapitres et vingt trois (23) articles.

 

 

II- DISCUSSION

L’exposé de l’honorable Angélique NGOMA a suscité de la part des Députés des préoccupations portant notamment sur :

-       les principes et les mécanismes de lutte contre le harcèlement en milieu professionnel établis pour l’ensemble des travailleurs du secteur public ;

-       l’application de la présente proposition de loi au regard des traditions autorisées par nos us et coutumes ;

-       l’harmonisation des définitions contenues dans le présent texte avec celles déjà appliquées par le code pénal en vigueur ;

-       la conception du harcèlement moral ;

-       les mécanismes de lutte contre le harcèlement subi par les hommes ;

-       le renforcement des mesures de prévention contre le harcèlement.

Reprenant la parole, l’honorable Angélique NGOMA a donné les éléments de réponse ci-dessous énoncés.

S’agissant des principes et des mécanismes de lutte contre le harcèlement en milieu professionnel établis pour l’ensemble des travailleurs du secteur public, l’Honorable Angélique NGOMA a indiqué que le présent texte prend en compte aussi bien le secteur privé que le secteur public.

Toutefois, elle a précisé que c’est à la Représentation nationale de renforcer les dispositions contenues dans la présente proposition de loi.

Concernant l’application de la présente proposition de loi au regard des traditions autorisées par nos us et coutumes, elle a fait savoir que le présent texte ne concerne que le harcèlement pratiqué en milieu professionnel.

Poursuivant son propos, elle a souligné que nos us et coutumes ne doivent pas nous emmener à considérer que l’employé ou l’agent public est un faire-valoir.

Par ailleurs, elle a mentionné que nos traditions nous exigent de respecter nos employés.

En outre, elle a noté que le harcèlement est la répétition d’un acte. Celui-ci peut avoir des conséquences graves sur la vie de la personne harcelée et sur son évolution professionnelle ou familiale. Aussi, a-t-elle précisé que le harcèlement peut provenir d’un supérieur hiérarchique, d’un collègue ou d’un agent subalterne.

Passant à l’harmonisation des définitions contenues dans le présent texte avec celles déjà appliquées par le code pénal en vigueur, elle a reconnu qu’il est indispensable que le présent texte colle aux définitions contenues dans le Code Pénal en vigueur. C’est donc à la Représentation nationale d’apporter les amendements utiles.

Au sujet de la conception du harcèlement moral, l’honorable Angélique NGOMA a relevé que le harcèlement, soit-il moral, ne doit pas dégrader les conditions de travail de la personne harcelée et porter atteinte à ses droits et à sa dignité ou altérer sa santé physique ou mentale et compromettre son avenir professionnel.

Sur les mécanismes de lutte contre le harcèlement subi par les hommes, elle a fait savoir que le présent texte concerne autant les hommes que les femmes.

Par ailleurs, elle a noté que la situation dans laquelle on peut être confronté au travail n’a pas de sexe quand bien même le plus grand nombre des victimes soient des femmes.

Venant enfin au renforcement des mesures de prévention contre le harcèlement, elle a indiqué que les employeurs doivent régulièrement communiquer avec leurs employés. Des mesures doivent être prises au niveau des structures professionnelles afin que chaque agent puisse disposer des textes juridiques qui encadrent le problème.

EXAMEN

Passant à l’examen au fond, article par article de la proposition de loi, la commission est parvenue aux conclusions suivantes :

Intitulé : La commission a supprimé le groupe de mots « principes et mécanismes de ».

Cet intitulé se lit désormais ainsi qu’il suit :

 

Proposition de loi portant sur la lutte contre le harcèlement en milieu professionnel.

 

TITRE I

DES DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er : Sans changement.

Chapitre I : Des définitions et du champ d’application

Article 2 : Considérant le caractère répétitif du harcèlement et pour mettre en évidence le fait que c’est l’auteur de l’acte qui est indexé, la commission a modifié cet article.

 

Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :

 

Article 2 nouveau: Au sens de la présente loi, on entend par :

-harcèlement : tout comportement répétitif ayant pour effet de porter atteinte à la dignité d’une personne et de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant en milieu professionnel ;

- harcèlement moral : le fait de faire subir, sur le lieu ou à l’occasion du travail, des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié ou de l’agent public et susceptibles de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d’altérer sa santé physique et/ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel ;

- harcèlement sexuel, le fait :

-         d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportement à connotation sexuelle qui, soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;

 

-            d’user de toute forme de pression dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte ou des faveurs de nature sexuelle, que ceci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profil d’un tiers.

 

Article 3 : Etant donné que les dispositions contenues dans cet article ont été transférées à l’article 2, la commission l’a supprimé.

Article 4 : La commission a inséré au début de cet article le membre de phrase «  sous peine des sanctions prévues par la présente loi ou le Code Pénal », jugée plus appropriée.

 

Dans le but de prendre en compte le stagiaire en milieu professionnel, elle a ajouté le groupe de mots « ou stagiaire ».

 

En outre, elle a supprimé le dernier alinéa de cet article jugé superfétatoire.

 

Cet article s’écrit désormais ainsi qu’il suit :

 

Article 4 : Sous peine des sanctions prévues par la présente loi et/ou le Code Pénal, aucun salarié, agent public ou stagiaire ne doit subir, sur le lieu ou à l’occasion du travail, des agissements répétés constitutifs de harcèlement moral ou sexuel.

Article 5 : Pour les mêmes raisons que celles évoquées à l’article 4 ci-dessus, la commission a modifié cet article ainsi qu’il suit :

Article 5 : Sous peine des sanctions prévues par la présente loi et/ou le Code Pénal, aucun salarié ou agent public, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné (e), licencié (e) ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de classement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou sexuel ou pour avoir témoigné contre ou relaté de tels agissements.

Article 6 : Etant donné que les dispositions de cet article sont contenues dans l’article 4, la commission a supprimé cet article.

Article 7 : Pour les mêmes raisons que celles évoquées à l’article 6 ci-dessus, la commission a supprimé cet article.

Article 8 : Pour être plus précis, la commission a réécrit le 1er alinéa de cet article qui s’écrit désormais ainsi qu’il suit :

Article 8 : Les actes et attitudes constitutifs de harcèlement moral ou sexuel s’appliquent :

-         aux relations entre les travailleurs ou agents publics et toute personne exerçant un pouvoir ou occupant une position hiérarchique ;

-         aux relations entre travailleurs ou agents publics de même niveau hiérarchique.

 

Chapitre II : Considérant que le harcèlement moral ou sexuel est une infraction pénale, donc ne relevant pas de la compétence de l’employeur, la commission a supprimé le chapitre II de la proposition de loi ainsi que les articles y relatifs.

 

Chapitre III : Pour plus de précision, la commission a ajouté « ou des » après le mot « différends ».

Ce chapitre s’écrit désormais ainsi qu’il suit :

Chapitre III : De la gestion des différends ou des conflits

Article 13 : la commission l’a adoptée tout en y ajoutant le groupe de mots « ou le stagiaire » après le mot « public ».

Cet article s’écrit désormais ainsi qu’il suit :

Article 13 nouveau: Le salarié, l’agent public ou le stagiaire qui s’estime victime de harcèlement moral ou sexuel peut saisir sous pli confidentiel, les délégués du personnel, l’employeur, l’inspection générale des services ou l’inspection du travail.

Article 14 : Pour être plus complet, la commission a modifié cet article ainsi qu’il suit :

Article 14 : La charge de la preuve des faits constitutifs du harcèlement moral ou sexuel incombe à la victime.

Il revient alors à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement.

Article 15 : Sans changement.

Article 16: Pour éviter des sanctions intempestives et des abus de la part des victimes, la commission a reformulé cet article ainsi qu’il suit :

Article 16 : Toute organisation syndicale représentative ou toute association légalement déclarée peut, avec l’accord écrit du salarié, engager toute action en son nom, devant les autorités ou juridictions compétentes.

Au cas où le harcèlement n’est pas établi par l’autorité ou la juridiction saisie, l’employé et ses mandataires sont passibles de poursuites pour dénonciation calomnieuse.

Article 17 : Etant donné que les dispositions de cet article sont contenues aux articles 10 et 13, la commission l’a supprimé.

 

Chapitre IV : Des sanctions

Article 18 : Pour une meilleure compréhension, la commission a écrit le groupe de mots « les lieux » au singulier.

Cet article s’écrit ainsi qu’il suit :

 

Article 18 : Sans préjudice des sanctions pénales prévues par les textes en vigueur, tout auteur de harcèlement moral ou sexuel sur le lieu ou à l’occasion du travail encourt les sanctions disciplinaires majeures en application des textes en vigueur.

Article 19: Sans changement.

 

Article 20 : Afin de distinguer les mesures qui peuvent faire l’objet de nullité et celles pouvant être réparées, la commission a reformulé cet article ainsi qu’il suit :

Article 20 : Toute mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, en ce qu’elle aura été infligée à l’employé, à l’agent public ou au stagiaire qui aura subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou sexuel, ou qui aura témoigné contre ou relaté de tels agissements, est nulle.

En conséquence, l’employeur est tenu, dans un délai de trente (30) jours, de régulariser la situation professionnelle de l’employé, de l’agent public ou du stagiaire.

La non régularisation peut donner lieu à la saisine, selon le cas, de l’inspection du travail, de l’inspection générale des services ou du tribunal administratif.

Article 21: Sans changement.

TITRE V : Des dispositions diverses et finales

Articles 22 et 23 : Sans changement.

Telles sont, monsieur le Président de l’Assemblée nationale, honorables députés et chers collègues, les conclusions auxquelles est parvenue la Commission des Lois, des Affaires administratives et des Droits de l’Homme et qu’elle vous demande de bien vouloir entériner par l’adoption du présent rapport.

 

Le Président :Après avoir pris connaissance du rapport, je vais soumettre ledit rapport à la discussion.

Dans ce cadre, quelqu’un souhaite t’il prendre la parole ?

 

Personne ne le souhaite, je vais donc soumettre aux voix le rapport.

 

         Qui s’abstient ? Personne.

Qui est contre ? Personne.

Qui est pour ? La majorité.

Le rapport est adopté à l’unanimité des députés présents.

 

 

Nous passons au point I 2. La proposition de loi complétant les dispositions de l’article 229 du code pénale.

 

Je vais de nouveau inviter notre collègue Philomène OGOULA, j’espère qu’elle aura déjà pris un verre d’eau, à venir nous présenter le rapport de la Commission des lois des Affaires Administratives et des Droits de l’Homme.

 

Philomène OGOULA (Rapporteur de la Commission des lois, des Affaires administratives et des droits de l’homme) : Merci monsieur le Président.

 

Lecture du rapport

 

Rapport n° 025/2014 établis au nom de la Commission des lois des Affaires Administratives et des Droits de l’Homme chargée d’examiner la proposition de loi complétant certaine disposition de l’article 229 du code pénale.

 

En vue de l’examen de la proposition de loi complétant certaines dispositions de l’article 229 du Code Pénal, la Commission des Lois, des Affaires Administratives et des Droits de l’Homme s’est réunie les mardis 14, 21 octobre et 04 novembre 2014 dans la salle Georges DAMAS ALEKA du Palais Léon MBA.

Les travaux étaient dirigés par le député INDOUMOU MAMBOUNGOU Barnabé, Président, assisté des députés :

  • BAYOGHA NEMBE Célestin, Premier Vice – Président ;
  • MBOUMBOU MIYAKOU Edgard Anicet, Deuxième Vice – Président ;
  • OGOULA Philomène, Premier Rapporteur ;
  • BAL’ABONDHOUME Irène Farelle épouse KOUNDE, Deuxième Rapporteur ;
  • NDJAMONO François, Troisième Rapporteur.

 

Avant de procéder à l’examen de la proposition de loi, la commission a auditionné l’honorable député Guy NZOUBA-NDAMA, venu exposer à la Représentation Nationale les motifs qui sous-tendent ledit texte.

I – AUDITION

Evoquant certains souvenirs notamment ceux d’images insoutenables relayées par la presse, de corps mutilés, ainsi que la marche de condamnation de la vague de crimes dits « rituels », l’honorable député Guy NZOUBA-NDAMA a dénoncé ces pratiques déshumanisantes qui réduisent l’Homme au rang banal d’objet de sacrifices.

Il a souligné la nécessité de définir la notion de « crimes rituels » au plan socio - culturel, d’une part et juridique, d’autre part.

Au plan socio – culturel, il a rappelé que les sacrifices rituels dans nos sociétés secrètes étaient librement consentis et autorisés par des personnes habilitées, en vue d’intérêts vitaux du groupe social.

Or, a-t-il relevé, les actes que vit le Gabon ne peuvent en aucune manière être rattachés à cette pratique traditionnelle exceptionnelle et consensuelle.

Poursuivant son propos, l’intervenant a fait observer qu’au plan juridique, l’article 229 du Code Pénal qui prévoit, entre autres, les meurtres avec prélèvement d’organes à des fins d’anthropophagie, les punit d’une peine d’emprisonnement à perpétuité.

Cependant, a-t-il fait remarquer, une assimilation des sacrifices dits « rituels » à cette catégorie signifierait la banalisation de ces actes qui relèvent d’une barbarie indigne de l’Homme et conduirait à une confusion en matière pénale où la précision de la définition est de rigueur.

C’est pourquoi, a-t-il poursuivi, il parait opportun de les qualifier précisément dans notre Code Pénal, d’une part et d’autre part, de définir la peine encourue par leurs auteurs.

Les actes de barbarie incriminés pourraient être désignés juridiquement comme des « meurtres avec prélèvement d’organes ou d’éléments du corps humain à des fins de fétichisme ou de sorcellerie », a-t-il déclaré.

S’agissant de la peine, l’honorable député Guy NZOUBA-NDAMA a indiqué qu’elle doit s’inscrire dans la double optique de la dissuasion et de la sanction.

En effet, a-t-il expliqué, par son crime, l’auteur mérite l’emprisonnement à perpétuité lequel doit être assorti d’une période incompressible de trente ans afin de le priver du bénéfice des mesures d’aménagement de peine pouvant intervenir au cours de cette période.

Sur la base des considérations exposées, a-t-il conclu, il parait nécessaire de compléter les dispositions de l’article 229 du Code Pénal en lui adjoignant un alinéa ainsi libellé :

« Les meurtres avec prélèvement d’organes ou d’éléments du corps humain à des fins de fétichisme ou de sorcellerie sont punis de la peine d’emprisonnement à perpétuité, assortie d’une période incompressible de trente ans. »

II - DISCUSSION

L’exposé de l’honorable député Guy NZOUBA-NDAMA a suscité les préoccupations ci-après :

-       l’absence de définitions juridiques appropriées des termes clés ;

-       l’impunité des complices et des commanditaires dans les nouvelles dispositions ;

-       le rétablissement de la peine de mort.

Reprenant la parole, l’initiateur de la proposition de loi a indiqué que, de manière globale, les préoccupations des uns et des autres trouvent des réponses dans le Code Pénal, dans la mesure où les notions de « fétichisme », « sorcellerie » et « anthropophagie » y sont d’ores et déjà définies.

Poursuivant son propos, il a fait observer que l’ambition de la présente proposition de loi n’est nullement la réécriture du Code Pénal, mais de compléter l’article 229 dudit Code.

En ce qui concerne l’impunité des complices et des commanditaires, l’honorable député Guy NZOUBA-NDAMA a déclaré que ceux-ci sont déjà punis par le Code Pénal.

Abordant enfin la question du rétablissement de la peine de mort, l’orateur a reconnu qu’il pose de réelles difficultés, dans la mesure où notre pays est signataire sous l’égide de l’Organisation des Nations Unies, d’un certain nombre de conventions l’abolissant.

En effet, a-t-il noté, il est apparu que l’application de la peine de mort n’a pas produit, y compris dans les pays développés, le résultat escompté à savoir la baisse de la criminalité.

Son rétablissement dans notre pays s’assimilerait à un retour en arrière et serait contraire aux convictions philosophiques et morales qui prônent le caractère sacré de toute vie humaine, a-t-il fait savoir.

III – EXAMEN

Passant à l’examen au fond, article par article de la proposition de loi, la commission est parvenue aux conclusions suivantes :

Sur l’intitulé : Estimant que la présente loi ne se borne pas uniquement à compléter, mais également à modifier les dispositions de l’article 229 du Code Pénal, la commission a ajouté, au début de l’intitulé, le groupe de mots « Modifiant et » avant le participe présent « complétant ».

Cet intitulé se lit désormais ainsi qu’il suit :

Loi n° ___2014 Modifiant et complétant les dispositions de l’article 229 du Code Pénal.

Article 1er : Pour être conforme à l’intitulé, la commission a inséré le groupe de mots « modifie et » avant le verbe « complète ».

Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :

Article 1er : La présente loi, prise en application des dispositions des articles 47 et 53 de la Constitution, modifie et complète les dispositions de l’article 229 du Code Pénal.

Article 2 : Pour la même raison que celle évoquée à l’article 1er, la commission a ajouté le groupe de mots « modifiées et » avant le participe passé « complétées ».

Par ailleurs, pour une meilleure compréhension, la commission a reformulé cet article qui reçoit la rédaction suivante :

Article 2 : Les dispositions de l’article 229 sont modifiées et complétées ainsi qu’il suit :

« Le meurtre commis avec prélèvement d’organes ou d’éléments du corps humain à des fins de fétichisme, de sorcellerie et / ou commerciales est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.

Tout condamné pour des crimes visés à l’alinéa ci-dessus, ne peut bénéficier d’aucune mesure de grâce ou d’amnistie, de libération conditionnelle ou d’habilitation et de tout autre aménagement des peines avant d’avoir accompli trente ans d’emprisonnement au moins. »

Article 3 : La commission a supprimé, au début de cet article, le membre de phrase « qui abroge toutes dispositions antérieures contraires » jugé inapproprié.

Cet article se lit désormais de la manière suivante :

Article 3 : La présente loi sera enregistrée, publiée selon la procédure d’urgence et exécutée comme loi de l’Etat.

Telles sont, monsieur le Président de l’Assemblée nationale, honorables députés et chers collègues, les conclusions auxquelles est parvenue la Commission des Lois, des Affaires Administratives et des Droits de l’Homme et qu’elle vous demande de bien vouloir entériner par l’adoption du présent rapport.

 

Le Président : Merci chère collègue.

 

Mes chers collègues, comme tout à l’heure je vais ouvrir la liste des intervenants s’il y en a.

 

Qui souhaite prendre la parole ? Personne.

Je vais donc soumettre le rapport aux voix.

 

Qui s’abstient ? Personne.

Qui est contre ? Personne.

Qui est pour ? La majorité.

 

Le rapport est adopté à l’unanimité des députés présents.

 

Le Président : Nous passons au point I-3 : proposition de loi complétant certaines dispositions du Code de procédure pénale.

 

          Je vais inviter notre collègue Irène Farelle BAL’ABONDHOUME, épouse KOUNDE à venir présenter le rapport de la commission.

 

Irène Farelle BAL’ABONDHOUME, épouse KOUNDE (Rapporteur de la Commission des Lois, des Affaires administratives et des Droits de l’Homme) : Merci, monsieur le Président.

Lecture du rapport

RAPPORT N°002/2016 établi au nom de la Commission des Lois, des Affaires administratives et des Droits de l’Homme chargée d’examiner la proposition de loi complétant les dispositions du Code de procédure pénale.

 

En vue de l’examen de la proposition de loi complétant certaines dispositions du Code de Procédure Pénale, la Commission des Lois, des Affaires Administratives et des Droits de l’Homme s’est réunie les mardis 14, 21 octobre et 04 novembre 2014 dans la salle Georges DAMAS ALEKA du Palais Léon MBA.

Les travaux étaient dirigés par le député INDOUMOU MAMBOUNGOU Barnabé, Président, assisté des députés :

  • BAYOGHA NEMBE Célestin, Premier Vice – Président ;
  • MBOUMBOU MIYAKOU Edgard Anicet, Deuxième Vice – Président ;
  • OGOULA Philomène, Premier Rapporteur ;
  • BAL’ABONDHOUME Irène Farelle épouse KOUNDE, Deuxième Rapporteur ;
  • NDJAMONO François, Troisième Rapporteur.

 

Avant de procéder à l’examen de la proposition de loi, la Commission a auditionné l’honorable Guy NZOUBA-NDAMA venu exposer à la Représentation nationale les motifs qui sous-tendent ledit texte.

I – AUDITION

Dans son intervention, l’honorable député Guy NZOUBA-NDAMA a indiqué que la présente proposition de loi qui constitue le prolongement de celle complétant les dispositions de l’article 229 du Code pénal, vise à compléter les articles 563 et 580 du Code de procédure pénale.

L’auteur de la proposition de loi a souligné qu’elle a pour objet de renforcer notre dispositif pénal en vue d’offrir une réponse à la hauteur de la réprobation que le peuple gabonais a opposée fermement à la pratique des crimes dits « rituels ».

Poursuivant son propos, il a fait observer que la proposition de loi complétant les dispositions de l’article 229 du Code pénal a pour ambition d’assortir la peine d’emprisonnement à perpétuité, déjà prévue par la loi, en cas de meurtre avec prélèvement d’organes, d’une période incompressible de trente ans, pour le cas de « meurtres avec prélèvement d’organes ou d’éléments du corps humain à des fins de fétichisme ou de sorcellerie. »

Or, a-t-il relevé, l’adoption d’une telle peine implique la modification des articles 563 et 580 du Code de procédure pénale.

En effet, a-t-il ajouté, il peut résulter de l’application de l’article 563 que les auteurs d’un meurtre avec prélèvement d’organes ou d’éléments du corps humain à des fins de fétichisme ou de sorcellerie ayant bénéficié d’une mesure d’amnistie, en viennent à ne purger qu’une partie insignifiante de leur peine.

En conséquence, a-t-il fait remarquer, aux fins de les exclure du bénéfice de l’amnistie, il convient d’ajouter un alinéa à l’article 563 ainsi libellé :

« Les auteurs de meurtres avec prélèvement d’organes ou d’éléments du corps humain à des fins de fétichisme ou de sorcellerie ne peuvent bénéficier de l’amnistie ».

De même, a-t-il déclaré, les actes incriminés qui constituent une atteinte grave à la vie, méritent d’être frappés d’imprescriptibilité.

Aussi, parait-il nécessaire de renforcer les dispositions de l’article 580 qui prévoit un délai de prescription de vingt ans en matière criminelle, en lui ajoutant un alinéa ainsi libellé :

« Les crimes et peines en matière de meurtres avec prélèvement d’organes ou d’éléments du corps humain à des fins de fétichisme ou de sorcellerie sont imprescriptibles », a-t-il conclu.

II - DISCUSSION

Les propos de l’honorable député Guy NZOUBA-NDAMA ont suscité les préoccupations ci-après :

-       la fixation à trente ans de la durée de la période incompressible ;

-       la problématique de l’impunité des « crimes rituels ».

En réponse, l’intervenant a fait remarquer que la durée de trente ans de la période incompressible constitue une peine lourde que l’auteur d’un tel meurtre est appelé à purger. Il ne peut, en conséquence, bénéficier d’aucune mesure d’aménagement de peine au cours de ladite période.

L’objectif est double : il s’agit d’une part, de le sanctionner sévèrement, de manière à dissuader d’autres personnes à poser de tels actes et d’autre part, de rassurer les familles des victimes.

L’honorable député a fait observer que la question de l’impunité de « crimes rituels » relève davantage de la Magistrature, notamment du Conseil Supérieur de la Magistrature.

La présente proposition de loi ainsi que celle complétant les dispositions de l’article 229 du Code pénal constituent une réponse appropriée de la Représentation nationale, en sa qualité de législateur, aux actes abominables que sont les « crimes rituels », a-t-il poursuivi.

Aussi, appartient-il, aux magistrats d’être davantage regardants sur les cas graves d’impunité incriminés, a-t-il conclu.

III – EXAMEN

Passant à l’examen au fond, article par article de la proposition de loi, la commission est parvenue aux conclusions suivantes :

Article 1er : Sans changement

Article 2 : Pour une meilleure compréhension ettout en supprimant le groupe de mots « de prescription » placé après le mot « conditionnelle », la commission a reformulé cet article.

Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :

Article 2.- Il est inséré à l’article 563 un alinéa ainsi libellé :

« Les peines prononcées en matière de meurtre avec prélèvement d’organes ou d’éléments du corps humain à des fins de « fétichisme », de « sorcellerie » et / ou commerciales ne peuvent faire l’objet d’une amnistie, de libération conditionnelle, ou de tout autre aménagement ».

Article 3 : Par souci de clarté, la commission a complété l’article 3 qui reçoit la rédaction suivante :

Article 3 : Le 1er alinéa de l’article 580 est complété et se libelle ainsi :

« Les peines prononcées par un arrêt rendu en matière criminelle se prescrivent par vingt années révolues, à compter de la date où cet arrêt est devenu définitif.

à l’exception de meurtre commis avec prélèvement d’organes ou d’éléments du corps humain à des fins de fétichisme, de sorcellerie et / ou commerciales ».

Article 4 : La commission a supprimé le membre de phrase « qui abroge toutes dispositions antérieures contraires », jugé inapproprié.

Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :

Article 4 : La présente loi sera enregistrée, publiée selon la procédure d’urgence et exécutée comme loi de l’Etat.

Telles sont, monsieur le Président de l’Assemblée nationale, honorables députés et chers collègues, les conclusions auxquelles est parvenue la Commission des Lois, des Affaires Administratives et des Droits de l’Homme et qu’elle vous demande de bien vouloir entériner par l’adoption du présent rapport.

Le Président : Merci, chère collègue Irène Farelle BAL’ABONDHOUME, épouse KOUNDE.

 

          Mes chers collègues, quelqu’un souhaite-t-il prendre la parole dans le cadre de la discussion ? Personne. Je vais donc passer le rapport aux voix.

 

          Qui s’abstient ? Personne.

Qui est contre. Personne.

Qui est pour ? Tous les députés présents.

 

Le rapport est adopté à l’unanimité des députés présents.

Nous passons au point I-4 : proposition de loi modifiant et complétant les dispositions des articles 8, 31, 34, et 35 de la loi n° 010/99 du 26 janvier 2001 sur l’autonomie administrative et financière de l’Assemblée nationale et du Sénat.

 

Je vais inviter notre collègue François NDJAMONO à venir nous présenter le rapport de la Commission des lois, des Affaires administratives et des Droits de l’Homme.

 

 

Ce n’est pas complet ?

 

 

Bon, si le rapport n’est pas complet, on va passer au texte suivant.

 

François, tu peux d’abord regagner ton siège. Je vais de nouveau inviter notre collègue Irène Farelle BAL’ABONDHOUME, épouse KOUNDE à venir nous présenter le point I-5 : c’est la proposition de loi fixant les quotas de candidatures des femmes et des jeunes aux élections politiques et aux emplois supérieurs de l’Etat.

 

Irène Farelle BAL’ABONDHOUME, épouse KOUNDE : Merci, monsieur le Président.

 

Lecture du rapport

 

Rapport n°011/2015 établi au nom de la Commission des Lois, des Affaires administratives et des Droits de l’Homme chargée d’examiner la proposition de loi fixant les quotas d’accès des femmes et des jeunes aux élections politiques et aux emplois supérieurs de l’Etat.

 

La Commission des Lois, des Affaires Administratives et des Droits de l’Homme s’est réuni les lundi 29 décembre 2014 et mardi 02 juin 2015 dans la salle Georges DAMAS ALEKA du Palais Léon MBA, en vue d’examiner la proposition de loi fixant les quotas d’accès des femmes et des jeunes aux élections politiques et aux emplois supérieurs de l’Etat.

 

          Les travaux étaient dirigés par le député Barnabé INDOUMOU-MAMBOUNGOU, Président, assisté des députés :

 

-       Célestin BAYOGHA NEMBE, Premier Vice-président ;

-       Edgard Anicet MBOUMBOU MIYAKOU, Deuxième Vice-président ;

-       Philomène OGOULA, Premier Rapporteur ;

-       Irène Farelle BAL’ABONDHOUME épse KOUNDE, Deuxième Rapporteur ;

-       François NDJAMONO, Troisième Rapporteur.

 

Avant de procéder à l’examen de ladite proposition de loi, la commission a auditionné Monsieur Guy NZOUBA-NDAMA, député, venu exposer les motifs qui sous-tendent ce texte.

I-             AUDITION

A l’entame de son exposé, le député GUY NZOUBA-NDAMA a indiqué que la présente proposition de loi est la résultante de l’allocution prononcée par le Président de la République, chef de l’Etat, devant le Parlement réuni en congrès le 12 septembre 2012.

Dans cette allocution, le chef de l’Etat attirait l’attention de la Représentation nationale à l’effet de légiférer dans le sens de l’instauration d’un quota de trente pour cent (30%) de candidatures au profit des femmes et des jeunes aux élections politiques dans notre pays.

Au vu de ce pourcentage, un groupe de femmes représentatif de la diversité de cette catégorie au plan national était venu plaider en faveur d’un quota plus élevé et conforme aux recommandations des Nations- Unies.

La préoccupation étant soumise au Président de la République, il a non seulement marqué son accord pour porter le quota de candidatures des femmes à 30% et celui des jeunes à 20% ; mais il a également demandé d’étendre le principe des quotas aux emplois supérieurs de l’Etat, en réservant 30% desdits emplois aux femmes.

Poursuivant son propos, le député GUY NZOUBA-NDAMA a fait observer que la présente proposition de loi s’inscrit dans le cadre du renforcement de la participation des femmes à la gestion de la chose publique initié par le Président de la République qui vise désormais à hisser notre pays au niveau des standards internationaux tels qu’ils sont définis par l’Organisation des Nations-Unies.

Ainsi, a-t- il souligné, la proposition de loi s’articule autour de deux points :

-       l’intérêt des quotas ;

-       l’orientation et la structure du texte.

 

S’agissant de l’intérêt des quotas, il a fait savoir que l’idée de base des mécanismes de quotas est de permettre aux femmes et aux jeunes d’accéder à un service public, un emploi public ou à une fonction politique élective ou non élective.

Toutefois, il a souligné que la mise en œuvre de la politique des quotas n’est pas une panacée. Elle ne sera efficace qu’en la faisant précéder d’actions d’envergure en termes d’éducation, de sensibilisation, d’aménagement des calendriers et rythmes de travail des femmes en particulier.

Passant à l’orientation du texte, le député Guy NZOUBA NDAMA a fait constater que la proposition de loi soumise à l’examen des députés a un objet plus large qui couvre non seulement la participation politique des femmes et des jeunes, mais aussi l’accès aux fonctions de responsabilité dans la haute fonction publique pour les femmes.

Pour ce qui est de la participation politique, elle s’inscrit dans une perspective globale, embrassant alors toutes les élections à caractère politique autres que celle du Président de la République.

Quant aux emplois de la haute fonction publique, il s’agit de favoriser la promotion des femmes aux emplois prévus à l’article 20 de la Constitution.

Concluant son propos, le député Guy NZOUBA NDAMA a expliqué qu’au sujet des candidatures aux élections politiques, le taux de 30% serait retenu en faveur des femmes et celui de 20% pour les jeunes.

S’agissant de à l’accès des femmes aux emplois supérieurs de l’Etat, 30% desdits emplois doivent leur être réservés.

Les emplois visés sont ceux qui relèvent de l’article 20 de la Constitution et au delà de l’administration centrale et déconcentrée, des fonctions de direction, des services publics personnalisés, des sociétés nationales, des sociétés d’Etat et des sociétés à participation financière de l’Etat.

II-           DISCUSSION

L’audition du député Guy NZOUBA-NDAMA a suscité de la part des députés, les préoccupations portant notamment sur :

 

-       la difficulté pour les Partis politiques d’appliquer les quotas réservés aux femmes et aux jeunes ;

-       le caractère discriminatoire des quotas.

 

Reprenant la parole, du député Guy NZOUBA-NDAMA a apporté les éléments de réponse ci-dessous mentionnés.

 

S’agissant de la difficulté pour les Partis politiques d’appliquer les quotas réservés aux femmes et aux jeunes, il a indiqué qu’au regard de l’évolution des mentalités, les femmes devraient désormais occuper des responsabilités politiques au même titre que les hommes.

 

A cet effet, il a fait savoir que l’activité politique n’est plus seulement réservée aux hommes ; les femmes doivent davantage s’y engager plutôt que d’être confinées au second rôle.

 

Par ailleurs, il a souligné que c’est dans cette optique qu’une ligne budgétaire a été créée dans les ressources liées au fonctionnement de l’Assemblée Nationale afin de permette au Réseau National des Femmes Députés (RENAFED) de se déployer sur le terrain, à l’intérieur du pays.

 

Les partis politiques doivent encourager les candidatures féminines lors des élections politiques afin de promouvoir non seulement la gent féminine mais également les jeunes.

 

En ce qui concerne le caractère discriminatoire des quotas, il a mentionné qu’il s’agit de considérer un minima utile pour les Partis politiques qui peuvent encourager des jeunes et surtout les femmes à l’action politique.

 

Il a par ailleurs ajouté que certains pays africains ont été ambitieux en votant la loi sur la parité.

Pour notre pays, le présent texte est un début malgré les fortes contingences et les freins qui existent dans notre société.

 

III-        EXAMEN

 

Passant à l’examen au fond, article par article, la commission est parvenue aux conclusions suivantes :

 

Intitulé du texte : Pour être plus explicite, la commission a inséré le groupe de mots « celui des femmes » après les mots « politiques et ».

 

Cet intitulé s’écrit désormais ainsi qu’il suit :

 

Loi…../2014 fixant les quotas d’accès des femmes et des jeunes aux élections politiques et celui des femmes  aux emplois supérieurs de l’Etat.

 

Structure du texte : Pour un meilleur agencement du texte, la commission a jugé opportun de le réécrire en le structurant en chapitres au lieu de titres. Ainsi, les différents titres contenus dans la proposition de loi deviennent des chapitres parfois divisés en sections.

 

Article 1er : Pour être en conformité avec l’intitulé du texte, la commission a modifié cet article ainsi qu’il suit :

 

Article 1er : La présente loi, prise en application des dispositions des articles 47 et 53 de la Constitution, fixe les quotas d’accès des femmes et des jeunes aux élections politiques et celui des femmes  aux emplois supérieurs de l’Etat.

 

Article 2 nouveau: Afin de s’arrimer aux standards internationaux tels que définis par les Nations Unies, la commission, tout en s’inspirant des dispositions de l’ancien article 4, a jugé utile de justifier le principe des quotas en se fondant notamment sur la Convention relative à l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des Femmes.

 

Cet article se lit ainsi qu’il suit :

 

Article 2 nouveau: Le principe des quotas vise à accroître la participation directe et active des femmes et des jeunes à la vie politique. Il garantit la représentation des femmes et des jeunes au Parlement, dans les Conseils locaux, dans les bureaux des Assemblées électives et pour les femmes, dans les emplois supérieurs de l’Etat.

Ce principe s’inscrit dans le sens de la consolidation du système démocratique et l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes en République Gabonaise.

 

Afin de définir les termes relatifs à l’objet du texte, la Commission a créé un chapitre y relatif.

Le chapitre créé s’écrit ainsi qu’il suit :

 

Chapitre nouveau : Des définitions

 

Article 3 nouveau: Au sens de la présente loi, on entend par :

-      jeune : toute personne des deux sexes âgée de 18 ans au moins et de 40 ans au plus ;

-      quota : le pourcentage de candidatures des femmes et des jeunes aux élections politiques et celui des femmes aux emplois supérieurs de l’Etat ;

-      emplois supérieurs de l’Etat :lesemplois visés à l’article 20 de la Constitution.

 

CHAPITRE PREMIER : DU QUOTA DE CANDIDATURES DES FEMMES ET DES JEUNES AUX ELECTIONS POLITIQUES ET DES MODALITES D’APPLICATION

 

Section 1 : Du quota de candidatures des femmes et des jeunes aux élections politiques

 

Article 4 nouveau: La commission a repris sans changement les dispositions de l’ancien article 5.

Cet article se lit ainsi qu’il suit :

 

Article 4 nouveau: Le quota de candidatures des femmes et des jeunes aux élections visées par la présente loi se répartit comme suit :

-      30% de femmes ;

-      20% de jeunes.

 

Article 5 nouveau : Considérant que l’objet du texte est déjà déterminé à l’article 1er ci-dessus et que le quota de candidatures des femmes est différent de celui des jeunes, la commission a modifié les dispositions de l’ancien article 3 alinéa 1er. Par ailleurs, pour coller à l’esprit de l’exposé des motifs de l’initiateur du texte, elle a complété le 2ème alinéa du même article.

 

Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :

 

Article 5 nouveau : Le quota fixé par la présente loi concerne les élections législatives, les élections des Conseils locaux, les élections du Bureau de l’Assemblée nationale et des bureaux des Commissions générales permanentes.

 

Il s’applique uniquement aux femmes en ce qui concerne l’élection des Sénateurs, du Bureau du Sénat et des bureaux des Commissions générales permanentes du Sénat.

 

 

Section 2 : Des modalités d’application

 

Article 6 : La commission a remplacé le groupe de mots « départementaux et communaux » par l’adjectif « locaux » jugé plus approprié.

Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :

 

Article 6 : Le quota fixé par la présente loi s’applique aux candidatures titulaires présentées par tout parti politique ou groupement de partis politiques aux élections des députés, des sénateurs et des membres des Conseils locaux.

 

Article 7 : Afin de permettre aux femmes et aux jeunes d’être en position d’éligibilité, la commission a modifié cet article ainsi qu’il suit :

 

Article 7 : Les listes de candidatures aux élections locales garantissent indistinctement l’alternance homme/femme/jeune, conformément aux quotas fixés par la présente loi, jusqu’à épuisement du nombre de candidatures.

 

Article 8 : Par souci d’appréciation et afin d’accorder un délai lors du dépôt des listes, la commission a modifié cet article ainsi qu’il suit :

 

Article 8 : A l’issue du processus d’investiture, chaque parti politique ou groupement de partis politiques transmet à la commission Electorale Nationale Autonome et Permanente, en abrégé CENAP, un rapport détaillé sur l’application des dispositions de la présente loi.

 

Article 9 : Pour garantir les droits de la défense des partis politiques, la commission a jugé utile de créer un alinéa accordant aux partis politiques un délai de 48 heures pour permettre le réajustement des listes.

Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :

 

Article 9 : Dans les cinq (5) jours suivant la clôture du dépôt des listes, la Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente adresse aux partis politiques ou groupement de partis politiques ses observations sur l’application des dispositions de la présente loi.

 

Les partis politiques ou groupement de partis politiques qui n’auraient pas observé les dispositions de la présente loi ont un délai de 48 heures pour s’y conformer.

 

Article 10 : Par souci d’harmonisation et de cohérence matérielle, la commission a transféré cet article et l’a fusionné avec l’article 6 constituant ainsi le 2ème alinéa.

 

Section 3 : Des sanctions

 

Article 11 : Pour plus de précision, la commission a inséré le groupe de mot « pour le scrutin des listes » au début de cet article qui se lit désormais ainsi qu’il suit ;

 

Article 11 : Pour le scrutin des listes, les listes non conformes aux dispositions de la présente loi sont déclarées irrecevables.

 

Article 12 : Pour les mêmes raisons que celles évoquées à l’article 11 ci-dessus, la commission a inséré le groupe de mots « dans le cadre des scrutins uninominaux » au début de cet article qui se lit désormais ainsi qu’il suit :

 

Article 12 : Dans le cadre des scrutins uninominaux,tout parti politique ou groupement de partis politiques qui ne se conforme pas à la présente loi, encourt la suspension de sa participation aux élections envisagées ou la perte de 50% du financement public de la campagne électorale visée.

 

Article 13 : Considérant qu’il ne s’agit que de la phase administrative des élections, la Cour Constitutionnelle n’est pas compétente pour statuer à ce niveau. A cet effet, la commission a supprimé cet article.

 

CHAPITRE DEUXIEME : DU QUOTA DES FEMMES AUX EMPLOIS SUPERIEURS DE L’ETAT

 

Article 14 : Pour des raisons de cohérence, la commission a transféré les dispositions de cet article au chapitre relatif aux définitions.

 

Article 15 : Sans changement.

 

Article 16 : Etant donné que le Comité de suivi de l’application des lois par le Gouvernement contrôle l’application de toutes les lois, la commission l’a purement et simplement supprimé.

 

CHAPITRE TROISIEME : DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

 

 

Articles 17 et 18 : Sans changement.

 

Telles sont, monsieur le Président de l’Assemblée nationale et chers collègues, les conclusions auxquelles est parvenue la Commission des Lois, des Affaires Administratives et des Droits de l’Homme et qu’elle vous demande de bien vouloir entériner par l’adoption du présent rapport.

 

Le Président : Mes chers collègues, quelqu’un d’entres-vous souhaite-t-il prendre la parole sur ce rapport ? Personne ne le souhaite. Je le soumets donc aux voix.

 

          Qui s’abstient ? Une abstention.

         Qui est contre ? Personne.

          Qui est pour ? 83 voix.

 

          Le rapport est adopté par une abstention, une voix contre et 83 voix pour.

 

          Nous revenons au point I-4, qui est la proposition de loi modifiant et complétant les dispositions des articles 8, 31, 34 et 35 de la loi n° 010/99 du 26 janvier 2001 sur l’autonomie financière de l’Assemblée nationale et du Sénat.

Nous invitons notre collègue François NDJAMONO, Rapporteur de la Commission des Lois, des Affaires administratives et des Droits de l’Homme à venir nous présenter ledit rapport.

 

François NDJAMONO (Rapporteur de la Commission des Lois, des Affaires administratives et des Droits de l’Homme) : Merci, monsieur le Président.

 

          Lecture du rapport.

 

          Rapport n°003/2015 établi au nom de la Commission des Lois, des Affaires administratives et des Droits de l’Homme chargée d’examiner la proposition de loi modifiant et complétant les dispositions des articles 8, 31, 34 et 35 de la loi n°010/99 du 26 janvier 2001 sur l’autonomie administrative et financière de l’Assemblée nationale et du Sénat.

 

          La Commission des Lois, des Affaires administratives et des Droits de l’Homme s’est réunie les lundi 29 décembre 2014 et mardi 28 avril 2015 dans la salle Georges DAMAS ALEKA du Palais Léon MBA, en vue d’examiner la proposition de loi modifiant et complétant les dispositions des articles 8, 31, 34 et 35 de la loi n°010/99 du 06 janvier 2001 sur l’autonomie administrative et financière de l’Assemblée nationale et du Sénat.

 

          Les travaux étaient dirigés par le Député Barnabé INDOUMOU-MAMBOUNGOU, Président, assisté des députés :

 

-       Célestin BAYOGHA NEMBE, Premier Vice-président ;

-       Edgard Anicet MBOUMBOU MIYAKOU, Deuxième Vice-président ;

-       Philomène OGOULA, Premier Rapporteur ;

-       Irène Farelle BAL’ABONDHOUME épse KOUNDE, Deuxième Rapporteur ;

-       François NDJAMONO, Troisième Rapporteur.

 

Avant de procéder à l’examen de ladite proposition de loi, la Commission a auditionné le député Guy NZOUBA-NDAMA, venu exposer les motifs qui sous-tendent ce texte.

IV-        AUDITION

 

Dans son intervention, le député Guy NZOUBA-NDAMA a indiquéque la présente proposition de loi a pour objet de renforcer l’autonomie administrative et financière des chambres du Parlement.

En effet, il a mentionné que la Constitution gabonaise du 26 mars 1991 modifiée consacre le principe de la séparation des pouvoirs. Or, notre régime politique ayant une nature semi-parlementaire, instaure entre ces différents pouvoirs, des rapports d’autonomie et d’interdépendance.

Poursuivant son intervention, il a souligné que les dispositions soumises à modification laissent apparaitre une implication de la Cour des Comptes dans le fonctionnement financier des deux chambres du Parlement qui s’éloigne de l’esprit et de la lettre du principe de la séparation des pouvoirs.

Il ressort de l’article 31 de la loi n°010/99 que le trésorier de chaque chambre est sous le contrôle de la Cour des Comptes. Vu le principe de la séparation des pouvoirs, ce dernier devrait être soumis aux seules règles de fonctionnement du Parlement.

Par ailleurs, il a précisé que l’article 34 place la Commission de Vérification et d’Apurement des Comptes sous la présidence d’un Président de chambre de la Cour des Comptes.

Or, aux termes de l’article 35 de la même loi, a fait remarquer le député Guy NZOUBA-NDAMA, la Commission de Vérification et d’Apurement des Comptes est le principal organe de contrôle à posteriori de la régularité de l’exécution du budget de chaque chambre du Parlement et si cette dernière n’approuve pas les comptes, elle adresse un rapport à la Cour des Comptes.

Dans ces conditions, il a fait savoir que le contrôle de l’exécution du budget des chambres du Parlement leur échappe. Ce qui contrevient au principe de leur autonomie.

Par conséquent, a-t-il indiqué, il paraît judicieux de modifier ces dispositions dans le but de renforcer l’autonomie du Parlement.

V-           DISCUSSION

L’audition du député Guy NZOUBA-NDAMA a suscité de la part des ses collègues, des préoccupations portant essentiellement sur :

 

-       le principe de l’autonomie administrative et financière des chambres du Parlement ;

-       le contrôle de la régularité des opérations comptables du trésorier de chaque chambre du Parlement par la Cour des Comptes ;

-       la composition de la Commission de Vérification et d’Apurement des Comptes.

 

Reprenant la parole, le député Guy NZOUBA-NDAMA a apporté les éléments de réponse ci-dessous mentionnés.

 

S’agissant du principe de l’autonomie administrative et financière des chambres du Parlement, il a expliqué que celui-ci est consacré par la Constitution. Poursuivant son propos, il a fait savoir que cette autonomie est administrative et financière et non de gestion.

En ce qui concerne le contrôle de la régularité des opérations comptables du trésorier de chaque chambre du Parlement par la Cour des Comptes, il a indiqué que cet agent public, affecté par les services du Trésor à l’Assemblée nationale ou au Sénat, est soumis à la loi sur l’autonomie administrative et financière des chambres du Parlement. De ce fait, il n’est plus sous le contrôle du Trésorier Payeur Général et de la Cour des Comptes. De même il n’est plus tenu de soumettre à la Cour des Comptes son bilan annuel de gestion. Toutefois, a-t-il précisé, la Cour des Comptes peut intervenir à la demande de l’Assemblée nationale ou du Sénat.

 

Venant enfin à la composition de la Commission de Vérification et d’Apurement des Comptes, il a indiqué que seule la Commission des Finances est habilitée à traiter des questions financières. Elle a donc compétence de mettre en place ladite commission.

 

VI-        EXAMEN

 

Passant à l’examen au fond, article par article de la proposition de loi, la commission est parvenue aux conclusions suivantes :

 

Intitulé du texte : Pour une meilleure lisibilité, la commission a modifié cet intitulé ainsi qu’il suit :

 

Loi n°…/2014 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n°010/99 du 06 janvier 2001 sur l’autonomie administrative et financière de l’Assemblée nationale et du Sénat.

 

Article 1er : Sans changement.

 

Article 2 : La commission a modifié cet article ainsi qu’il suit :

 

Article 2.- Les dispositions des articles 8, 31 alinéa 1, 34 alinéa 1 et 35 sont modifiées et se lisent désormais ainsi qu’il suit :

 

« Article 8 nouveau.- Afin d’harmoniser la prise en charge de la défense des intérêts de l’Etat devant les tribunaux confiée à titre exclusif à l’Agence Judiciaire de l’Etat, la commission a amendé cet article ainsi qu’il suit :

 

Article 8 nouveau.- L’Etat est responsable des dommages de toute nature résultant du fonctionnement des services des chambres du Parlement.

 

Les actions en responsabilité sont portées devant les juridictions compétentes pour en connaître.

 

Dans les instances engagées contre une chambre du Parlement, celle-ci est représentée par l’Agence Judiciaire de l’Etat.

 

Article 31 nouveau.- Pour coller à l’esprit de l’article 12 de la loi n°010/99 du 06 janvier 2001, la commission a complété cet article ainsi qu’il suit :

 

Article 31 nouveau.- Conformément aux dispositions de l’article 12 de la loi n°010/99 du 06 janvier 2001, le Trésorier est placé sous l’autorité directe du Président de chaque chambre du Parlement. Il constitue un cautionnement auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Pendant la durée de ses fonctions, sans préjudice des dispositions en vigueur en matière de finances publiques, il est soumis aux règles et procédures de contrôle de chaque chambre du Parlement.

 

Il encaisse les recettes, paie les dépenses, manie les fonds et valeurs et tient la comptabilité.

 

Il assure le contrôle de la régularité de la dépense.

 

Il apprête le compte de gestion.

 

Article 34 nouveau : Pour être conforme aux dispositions du Règlement de l’Assemblée nationale, la commission a remplacé le groupe de mots « s’efforce de » par le mot « doit »au deuxième alinéa de cet article qui se lit désormais ainsi qu’il suit :

 

Article 34 nouveau : Il est créé au sein de chaque chambre du Parlement, une commission dénommée Commission de Vérification et d’Apurement des Comptes. La Commission de Vérification et d’Apurement des Comptes est composée de quinze membres choisis parmi les Elus de chaque chambre.

 

Elle doit refléter la configuration politique de chaque chambre.

 

Les modalités de désignation des membres ainsi que le fonctionnement de la Commission de Vérification et d’Apurement des Comptes sont fixés par le Règlement de chaque chambre.

 

Les membres du Bureau de chaque chambre ainsi que ceux de la Commission de contrôle financier ne peuvent y siéger.

 

Article 35 nouveau. : Par souci de transparence et de bonne gouvernance, la commission a modifié cet article ainsi qu’il suit :

 

Article 35 nouveau.- La Commission de Vérification et d’Apurement des Comptes approuve les comptes, donne quitus aux ordonnateurs et administrateurs des crédits de leur gestion. Elle donne également décharge et quitus au Trésorier.

 

Elle rend compte à la Commission des Finances lors de la deuxième session ordinaire du Parlement qui suit l’exercice budgétaire concerné.

 

Sur rapport de la Commission des Finances, du Budget et de la Comptabilité Publique, les comptes sont adoptés par la plénière de chaque chambre.

 

Lorsque les comptes ne sont pas adoptés en plénière, le Président de la Commission des Finances sollicite la certification des comptes par la Cour des Comptes ».

 

Article 3 : Sans changement.

 

Telles sont, monsieur le Président de l’Assemblée nationale, honorables députés et chers collègues, les conclusions auxquelles est parvenue la Commission des Lois, des Affaires Administratives et des Droits de l’Homme qu’elle vous demande de bien vouloir entériner par l’adoption du présent rapport.

          Merci, monsieur le Président.

Le Président : Merci, cher collègue. Nous passons au point I-6 : la proposition de loi portant sur les modalités de création d’une Société à Responsabilité Limitée (SARL).

Je vais inviter notre collègue, NZIENGUI MIHINDOU, Rapporteur de la Commission des Affaires économiques, de la Production et du Développement à venir nous présenter ce rapport.

 

NZIENGUI MIHINDOU : (Deuxième Rapporteur de la Commission des Affaires économiques, de la Production et du Développement) : Merci, monsieur le Président.

 

Lecture du rapport.

 

RAPPORT N°002 /2015 établi au nom de la Commission des Affaires économiques, de la Production et du Développement chargée d’examiner la proposition de loi portant sur les modalités de création d’une Société à Responsabilité Limitée (SARL) en République Gabonaise

 

La Commission des Affaires économiques, de la Production et du Développement s’est réunie les mercredi 01 et jeudi 16 avril 2015, dans la salle Georges DAMAS ALEKA du premier étage du Palais Léon MBA, en vue de l’examen de la proposition de loi portant sur les modalités de création d’une société à responsabilité limitée (SARL) en République Gabonaise.

 

          Les travaux étaient dirigés par le député André Dieudonné BERRE, Président, assisté des députés :

 

-       Francis NTOLO EYA’A, vice-président ;

 

-       NZENGUI MIHINDOU, Deuxième Rapporteur.

 

Avant de procéder à l’examen de la proposition de loi, la commission a auditionné monsieur Hugues Alexandre BARRO CHAMBRIER, député, initiateur du texte, venu exposer à la Représentation nationale les motifs qui sous-tendent ledit texte.

 

I – AUDITION

 

A l’entame de son propos, le député Hugues Alexandre BARRO CHAMBRIER a indiqué que cette proposition de loi a pour but de contribuer à la mise en place d’un cadre plus propice aux investissements pour la création des Petites et Moyennes Entreprises (PME).

 

En effet, il a précisé que le nouveau texte apporte des modifications de fond qui visent à garantir un meilleur exercice de l’activité commerciale au sein de l’espace communautaire.

 

Poursuivant son propos, il a souligné que cette proposition de loi se fonde également sur l’enquête du club OHADA Gabon dont les éléments illustrent un coût élevé pour la création d’une société anonyme (S.A.) ou une Société à Responsabilité Limitée (SARL) au Gabon qui est la forme juridique la plus couramment usitée pour les PME et les facteurs décrits par les agences de notation et les classements des Institutions internationales de développement sur la difficulté d’entreprendre des affaires dans notre environnement.

 

Aussi, a-t-il mentionné qu’il convient de préciser que le présent texte vise à simplifier le processus de création des PME par la réduction du montant du capital social minimum et par l’instauration d’un recours désormais facultatif au notaire pour la création des SARL et d’encourager l’entreprenariat féminin.

 

Par conséquent, il a fait savoir que le montant minimum du capital pour la création des SARL passerait de 1000 000 (un million) F CFA à 100 000 (cent mille) F CFA et que l’intervention du notaire serait optionnelle.

 

Concluant son propos, il a souligné qu’il est indispensable et nécessaire de revisiter les conditions de création des PME, afin de permettre à nos compatriotes de participer au développement économique de notre pays.

 

II- DISCUSSION

 

L’exposé du député Hugues Alexandre BARRO CHAMBRIER a suscité de la part de ses collègues, des préoccupations portant notamment sur :

-       le montant du capital minimum fixé à 100 000 FCFA ;

 

-       le risque d’avoir la création d’une multitude de sociétés qui ne fonctionnent pas ;

 

-       le risque de favoriser les étrangers au détriment des nationaux, ainsi que la nécessité d’avantager les nationaux dans le Code des marchés publics ;

 

-       la question du financement comme maillon important de la chaîne pour faciliter le développement des SARL  et le problème d’accompagnement des banques ;

 

-       l’exigence des banques en faveur des statuts notariés ;

 

-       le choix des femmes et des jeunes dans la création d’entreprise ;

 

-       le poids du secteur informel et le rôle des autres facteurs pour les entreprises (routes, bonne gouvernance, justice équitable) ;

 

-       les implications de l’accroissement des SARL sur la croissance ;

 

-       le rôle du Centre de Développement des Entreprises (CDE).

 

Répondant à ces préoccupations, le député Hugues Alexandre BARRO CHAMBRIER a apporté les précisions ci-après :

 

Concernant le montant du capital minimum fixé à 100 000 (cent mille) F CFA, il a indiqué qu’il faut tenir compte de ce qui a été déterminé dans les autres pays pour être compétitif et que ce montant est un plancher qui traduit un effort, une contribution minimale. Toutefois, il a précisé que rien n’empêche d’aller au-delà de ce montant.

 

S’agissant du risque d’avoir la création d’une multitude de sociétés qui ne fonctionneraient pas, il a fait savoir que toute entreprise comporte un risque  d’échec qu’on ne peut éviter et qu’au total un nombre conséquent d’entreprises survivraient notamment dans le cadre d’autres mesures d’accompagnement qu’il reviendrait à l’Etat de prendre.

 

Sur le risque de favoriser les étrangers au détriment des nationaux et la nécessité d’avantager les compatriotes dans le Code des marchés publics, le député Hugues Alexandre BARRO CHAMBRIER pense que les investissements étrangers ne constituent pas un inconvénient. Il convient sûrement, a-t-il dit, que ceux-ci soient pleinement intégrés et que les conditions soient créées pour que les bénéfices profitent au pays. De même, il a souligné que rien n’empêche de prendre dans les textes réglementaires des dispositions en faveur des nationaux notamment dans le cadre du Code des marchés publics.

 

Au sujet de la question du financement comme maillon important de la chaîne pour faciliter le développement des SARL et le problème d’accompagnement des banques, Il a mentionné qu’elle est importante et qu’il appartient à l’Etat et à la Banque Centrale, à travers le système bancaire, de mettre en place des mécanismes suffisamment incitatifs en faveur du financement.

 

Parlant de l’exigence des banques en faveur des statuts notariés, il a expliqué que cette proposition de loi introduit une flexibilité à travers le caractère facultatif du recours au notaire, chaque créateur pouvant en cas de nécessité, le solliciter pour rassurer les banques.

 

Abordant le choix des femmes et des jeunes dans la création d’entreprises, il a mentionné que ces derniers seraient les premiers bénéficiaires de ce dispositif. De plus il a précisé que les femmes constituent une composante importante de l’activité économique. Il a par ailleurs admis que les jeunes devraient également bénéficier de ces mêmes conditions d’allégement.

 

Sur le poids du secteur informel et le rôle des autres facteurs pour les entreprises (routes, bonne gouvernance, justice équitable), le député Hugues Alexandre BARRO CHAMBRIER a mentionné que le secteur informel a pris une place trop grande dans notre économie, d’où le but de ce texte de faciliter la formalisation des entreprises.

 

Les autres facteurs énumérés en plus d’une fiscalité soutenable sont également importants.

 

Concernant les implications de l’accroissement des SARL sur la croissance, il a indiqué que cette proposition devrait avoir un impact modeste sur la croissance, mais à terme il devrait y avoir une croissance plus inclusive, une autonomisation des ménages dans le cadre de ces activités génératrices de revenus.

 

Venant enfin au rôle du Centre de Développement des Entreprises (CDE), il a relevé que l’objectif, au moment de sa création, était de faciliter le processus de création des entreprises en termes de délais et d’encadrement. Il est question, à présent de substituer au CDE, l’Agence Nationale de Promotion des Investissements (ANPI).

 

III-EXAMEN

Passant à l’examen au fond, article par article, la commission est parvenue aux conclusions suivantes :

 

Intitulé du texte : afin de circonscrire l’objectif et la finalité de la loi, la commission a modifié cet intitulé ainsi qu’il suit :

 

Loi……../2014 relative à la simplification de la création des Sociétés à Responsabilité Limitée en République Gabonaise.

Article 1er : Pour les mêmes raisons que celles évoquées ci-dessus, La commission a modifié cet article ainsi qu’il suit :

 

Article 1er.- La présente loi, priseen application des dispositionsdes articles 47 et 53 de la Constitution, a pour objet la simplification de la création des Sociétés à Responsabilité Limitée en République Gabonaise.     

 

Article 2 : Pour plus de lisibilité, la commission a réécrit cet article ainsi qu’il suit :

 

Article 2 : Pour toute création d’une société à responsabilité limitée, le capital social requis est fixé à cent mille (100 000) francs CFA au moins. Il est divisé en parts sociales égales dont la valeur nominale ne peut être inférieure à cinq mille (5000) francs CFA.

Le montant du capital social est librement fixé par les associés dans les statuts.

 

Article 3 : pour plus de précisions, la commission a reformulé cet article ainsi qu’il suit :

 

Article 3 : Les statuts de la Société à Responsabilité Limitée (SARL) peuvent être établis par acte sous seing privé ou par acte notarié.

 

          Ils ne peuvent être modifiés qu’en la même forme.

Le dépôt au rang des minutes de notaire avec reconnaissance d’écritures et de signatures des statuts établis par acte sous seing privé n’est plus obligatoire.

 

Articles 4 et 5 : sans changement.

 

Article 6 : La commission a supprimé cet article en ce que ses dispositions ont été reprises dans l’article 2.

 

Article 7 : Sans changement.

 

Article nouveau : afin de confirmer la primauté des dispositions de l’acte uniforme révisé de l’OHADA, la commission a créé un article ainsi libellé :

 

Article nouveau : A l’exception des dispositions dérogatoires prévues par la présente loi, les sociétés à responsabilité limitée sont régies par les dispositions de l’Acte Uniforme révisé relatives au droit des sociétés commerciales et des groupements d’intérêt économique.

 

 

Article 8 : Considérant qu’il n’existait aucune loi sur les modalités de création des SARL en République Gabonaise, la commission a supprimé le membre de phrase « qui abroge les dispositions antérieures. » placé après le mot « loi ».  

 

Cet article s’écrit désormais ainsi qu’il suit :

 

Article 8 : La présente loi sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République Gabonaise et exécutée comme loi de l’Etat.

 

          Telles sont, monsieur le Président de l’Assemblée nationale et chers collègues, les conclusions auxquelles est parvenue la Commission des Affaires Economiques, de la Production et du Développement et qu’elle vous demande de bien vouloir entériner par l’adoption du présent rapport.

Le Président : Merci, cher collègue NZIENGUI MIHINDOU.

 

Mes chers collègues, quelqu’un souhaite t-il prendre la parole dans le cadre de la discussion du rapport ? À droite et à gauche personne.

 

Je vais donc soumettre le rapport aux voix.

 

Qui s’abstient ? Personne.

Qui est contre? Personne.

Qui est pour ?

 

Le rapport est adopté à l’unanimité des députés présents.

 

Nous avons ainsi épuisé le premier point de notre ordre du jour.

 

Nous entamons le deuxième point : les questions diverses.

 

Quelqu’un a-t-il un divers ? Personne.

 

Moi j’ai un divers mes chers collègues.

 

Mon divers est le suivant : j’ai adressé à ce jour, à Monsieur le Président de la République une lettre donc je vais vous livrer la teneur.

« Monsieur le Président de la République, depuis 2009, j’ai choisi de vous accompagner et d’accompagner loyalement l’ensemble de vos ambitions que j’avais jugées nobles pour le Gabon. Cette loyauté requiert un minimum de franchise et de sincérité au demeurant, compatible avec la teneur du bois dans lequel je suis taillé. L’un des artisans qui a façonné ce bois, feu le Président Omar BONGO ONDIMBA aimait à me rappeler que le jour où un collaborateur ne dit plus la vérité à son Chef, c’est le commencement de la trahison.

Or, pour avoir pris l’habitude d’attirer la conscience de l’Exécutif sur certains manquements, voire certains dérapages qui pouvaient au bout du compte anéantir les efforts du Président de la République, l’Assemblée nationale a été prise pour cible par la Presse du bord de mer. Pour avoir dénoncée la dérive des agences et déplorée dans une déclaration, le comportement mal habile de certains jeunes émergents. Ces derniers ne cessent de vouer ma personne aux gémonies. Le lynchage dure depuis quatre ans maintenant.

Mais, plus que les nombreuses critiques malveillantes sur le Président de l’Assemblée nationale, plus que les nombreux procès d’intention dont je pouvais faire l’objet, allant de mon archaïsme rétrograde à mon présumé comportement de monarque à l’égard des députés que j’aurais réduis au silence, en passant par le soupçon relatif à des ambitions présidentielles, le plus insupportable et le plus regrettable reste le fait que la presse contrôlée par le Palais ait réussi finalement à déconstruire les fondements du contrat de confiance liant la tête de l’Exécutif à la Représentation nationale.

Le plus désolant réside dans le fait que cette presse inspirée par des opinions politiques peu outillées ait réussi sa vicieuse manœuvre. Cette crise de confiance envers la Première Chambre du Parlement s’est récemment manifestée à travers trois faits d’une gravité significative et lourde de conséquences.

Le 28 octobre 2015, un escadron de Gendarmerie, en tenue de Police anti-émeute vêtu, s’est présenté à l’Assemblée nationale dans le but de perquisitionner le Palais Léon MBA. Le motif sous-jacent était que les députés auraient choisi de s’enfermer dans une salle en compagnie d’un leader de l’opposition, en la personne de Monsieur MOUKAGNI IWANGOU, lequel leader les aurait convaincus de voter une loi visant à destituer le Président de la République ! Le même scénario s’est produit à quelques variantes près, par des velléités d’interpellation puis la perquisition intempestive du véhicule appartement au trésorier affecté à l’Assemblée nationale, hier soir dans la cour de l’Institution, alors qu’il quittait son bureau aux alentours de 19 heures 15 minutes pour se rendre à son domicile. Immunité parlementaire violée, députés humiliés dans l’exercice de leur fonction, parce que soupçonnés de connivence ou accusés à tort de soumission au diktat d’un non député, d’un adversaire politique. Le tout dans le cadre d’une Assemblée dominée par une majorité écrasante d’élus PDG au pouvoir.

Ce soupçon de traitrise, voire de trahison qui a souillé l’honneur des députés, bien que mal renseigné sur les procédures législatives, n’a jamais ému de la moindre façon ni l’Exécutif ni le Président de la République.

Alors qu’il aurait pu susciter, sinon des excuses à l’adresse des députés, ou du moins un communiqué destiné à déplorer cette entorse, pour ne pas dire ce coup d’état contre la démocratie, le silence de l’Exécutif a ainsi entériné une sorte de jurisprudence dans la façon dont on pourrait désormais violer les règles du jeu démocratique, en commençant par le lieu qui en assure l’élaboration.

Collective en principe, cette humiliation est aussi personnelle, dans la mesure où Président de l’Assemblée nationale, je suis aussi le garant des procédures dont on a pu penser que je pouvais brader l’esprit des lois sans le moindre souci éthique.

L’autre humiliation au demeurant signe d’une autre crise de confiance, se rapporte à la volonté de minorer mon avis à l’occasion du renouvellement du Bureau représentant le groupe parlementaire PDG à l’Assemblée nationale ; suite au décès de son ancien Président, l’honorable Luc MARAT ABILA. De fait, il est acquis que cette opération fut organisée à la demande expresse du Président de la République, contre les usages de l’Assemblée nationale et à l’insu de son Président, en outre membre du Comité permanent du bureau du Parti Démocratique Gabonais.

Dès lors, après quatre mandants successifs durant lesquels j’ai assuré la présidence de cette Assemblée, je ne puis couronner cette violence exercée sur notre Institution.

Je ne puis cautionner une quelconque jurisprudence qui viserait à fouler au pied l’immunité parlementaire dont jouissent les députés en principe, tout comme la tentative d’intimidation exercé sur ces derniers dans le cadre de tendre la perche à d’autres abus sur les institutions garantes de notre démocratie en gestation. C’est pourquoi, après moult réflexion, j’ai choisi, afin de réhabiliter l’honneur souillé des députés et de la Première Chambre du Parlement gabonais, de remettre mon mandat de Président de l’Assemblée nationale entre les mains de mes collègues ce 31 mars 2016, en séance plénière dans les conditions qu’ils me l’avaient conféré.

Veuillez agréer, monsieur le Président de la République, l’expression de ma très haute considération.

Applaudissements.

Merci beaucoup, chers collègues.

Au moment où je vais descendre définitivement de ce perchoir, je voudrais vous dire à chacune et à chacun, merci. Merci pour tout ce que vous avez pu faire pour que nous puissions travailler dans la sérénité. Tout ce que nous avons pu faire pour que les lois que nous votions soient des lois qui sachent défendre l’intérêt général, l’intérêt du peuple gabonais. Je voudrais vous remercier également de m’avoir accompagné dans l’exercice de mes responsabilités.

A l’administration, je voudrais dire aussi merci, à monsieur le Secrétaire général et ses adjoints ; au Directeurs généraux, aux Directeurs, aux Chefs de service, à tous les agents à quelques niveaux qu’ils se situent. Nous avions commencé ensemble une belle aventure, lorsque j’ai accédé à ses responsabilités en 1997, il y avait 12 ou 14 agents à l’Assemblée nationale. Aujourd’hui, c’est une administration composée de près de 400 personnes, nous avons des cadres très qualifiés, des hauts fonctionnaires de haut niveau.   Vous avez toujours assumé vos responsabilités pour accompagner les députés avec beaucoup d’abnégation.

Je vous encourage à continuer dans la même voie pour l’intérêt supérieur de notre pays, pour le Gabon éternel.

Je vous remercie.

La séance est levée.  

13 heures.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sous la présidence de l’honorable Guy NZOUBA- NDAMA, Président de l’Assemblée nationale, la séance est ouverte à 11 heures 05 minutes.

 

Le Président : J’invite notre collègue, Narcisse MASSALA TSAMBA, Deuxième Secrétaire du Bureau, à procéder à l’appel des députés pour constater le quorum.

 

Narcisse MASSALA TSAMBA (Deuxième secrétaire du Bureau) : Merci, monsieur le Président.

 

Appel des députés.

 

Le Président : Mes chers collègues, l’appel donne le résultat suivant :

 

-      présents : 86 ;

-      absents : 25 ;

-      excusés : 4.

 

Le quorum est largement atteint.

 

Mes chers collègues, nous avons deux points inscrits à notre ordre du jour. Le premier point concerne la mise en délibération des propositions de loi suivantes :

 

I- Mise en délibération des propositions de lois suivantes :

 

 

 

 

 

 

 

II- Questions diverses

 

Quelqu’un souhaite t-il prendre la parole sur ce projet d’ordre du jour ? Personne ne le souhaite. L’ordre du jour est adopté.

 

Mes chers collègues, avant d’entamer l’examen des points inscrits à notre ordre du jour, permettez, que conformément aux dispositions de l’article 7 de notre règlement, je puisse présenter à notre plénière les nouveaux députés. Le premier de ceux-là est notre collègue, ONINAYI Bernabé Judicaël, qui était jusque là le suppléant du président Luc MARAT ABILA. Il est désormais, le député du premier siège du département de Léconi Lékori.

 

Applaudissements

 

Le deuxième député c’est le député du troisième siège du département du Woleu canton Kyé à la suite de l’élection partielle organisée récemment. Ce collègue s’appelle l’honorable NDOUMOU OBAME Daniel.

 

Applaudissements

 

Bienvenue chers collègues. Nous vous souhaitons pleins succès à votre participation aux travaux de l’Assemblée nationale aux côtés de vos collègues.

 

Mes chers collègues, nous allons entamer l’examen du premier point et nous commencerons par le I 1, la proposition de loi portant sur les principes et mécanismes de lutte contre le harcèlement en milieu professionnel.

 

Je vais donc inviter notre collègue Philomène OGOULA, rapporteur de la Commission des lois, des Affaires Administratives et des Droits de l’Homme, à venir nous présenter le rapport de ladite Commission.

 

Philomène OGOULA (Rapporteur de la Commission des lois, des Affaires administratives et des Droits de l’Homme) : Merci monsieur le Président de l’Assemblée nationale.

 

Lecture du rapport

 

Rapport n 001/2016 établis au nom de la Commission des lois des Affaires Administratives et des Droits de l’Homme chargée d’examiner la proposition de loi portant sur les principes et mécanismes de lutte contre le harcèlement en milieu professionnel.

 

La Commission des Lois, des Affaires administratives et des Droits de l’Homme s’est réunie le vendredi 09 mai, le mardi 07 et le jeudi 09 octobre 2014, dans la salle Georges DAMAS ALEKA du premier étage du Palais Léon MBA, en vue de l’examen de la proposition de loi portant sur les principes et mécanismes de lutte contre le harcèlement en milieu professionnel.

 

          Les travaux étaient dirigés par le député Barnabé INDOUMOU MAMBOUNGOU, Président, assisté des députés :

 

-       Célestin BAYOGHA NEMBE, Premier Vice-président ;

 

-       Edgard Anicet MBOUMBOU MIYAKOU, Deuxième Vice-président ;

 

-       Philomène OGOULA, Premier Rapporteur ;

 

-       Irène Farelle BAL’ABONDHOUME épse KOUNDE, Deuxième Rapporteur ;

 

-       François NDJAMONO, Troisième Rapporteur.

 

Avant de procéder à l’examen proprement dit de la proposition de loi, la commission a auditionné l’honorable Angélique NGOMA, venue exposer les motifs qui sous-tendent ledit texte.

 

I-AUDITION

A l’entame de son propos, l’Honorable Angélique NGOMA a indiqué que le milieu professionnel, seconde famille pour tout travailleur, est le lieu par excellence de brassage des connaissances, des relations, des techniques professionnelles.

Outre ce brassage quelque peu naturel, il convient d’admettre que le milieu professionnel reste le lieu de nombre de mystères qui conduisent, à des degrés divers, à la dégradation des relations professionnelles et partant des conditions de travail dans leur ensemble.

Poursuivant son propos, elle a relevé que la détérioration des relations professionnelles peut impacter, directement ou indirectement, les aptitudes professionnelles et/ou le comportement du salarié. Dans le cas d’espèce, la loi prévoit les procédures de règlement des différends nés de ces situations.

De même, elle a souligné que la détérioration des relations professionnelles peut aussi découler des situations extra-professionnelles qui surviennent à l’occasion ou par le fait du travail. Ces situations subversives sont dénommées ici : HARCELEMENT, a-t-elle précisé.

Par ailleurs, l’Honorable Angélique NGOMA a relevé que le Gabon, bien qu’ayant ratifié les huit conventions fondamentales de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) dont il est membre depuis 1960, n’a pas encore légiféré sur le HARCELEMENT EN MILIEU PROFESSIONNEL.

En outre, elle a fait savoir que notre société étant basée sur le respect de soi et des autres, il est dangereux de laisser passer sans réagir des comportements sexistes, y compris des paroles qui paraissent inoffensives parce qu’elles sont passées dans le langage courant. Chaque fois que l’on parle de façon sexiste à l’autre, cherchant ainsi à le rabaisser ou à instaurer un rapport de force, on entre dans un engrenage qui peut amener à terme, un jour ou l’autre, à d’autres formes plus graves de violences.

S’agissant des violences à caractère sexuel, l’Honorable Angélique NGOMA a affirmé que ces violences recouvrent toutes les situations où une personne cherche à imposer à autrui un comportement sexuel réduisant l’autre à l’état d’objet. Ces violences peuvent prendre diverses formes : les propos sexistes, les invitations trop insistantes, le harcèlement, l’exhibitionnisme, le chantage, les menaces, le chantage affectif ou même l’utilisation de la force pour parvenir à ses fins, du baiser forcé aux attouchements jusqu’ au viol. Ces comportements sont inacceptables et réprimés par la loi, car ce sont des rapports de pouvoir et de soumission qui vont à l’encontre de l’égalité et du respect de l’intégrité physique et psychique des personnes, bases fondamentales de tout rapport humain.

Le Gabon, notre pays, n’est pas à l’abri de ce phénomène. Bien que passant généralement sous silence, la réalité est là. Dans certaines entreprises, les employeurs conditionnent les promotions par le harcèlement sexuel.

Le harcèlement sexuel ou moral est une triste réalité dans le milieu professionnel et aucun corps de métier n’est épargné par cette pratique humiliante et abjecte : «  droit de cuissage », « position canapé », « promotion sexuellement transmissible »…, sont des expressions qui ne sont pas étrangères dans l’espace public. L’une des formes les plus connues est le « harcèlement de contrepartie ».

En effet, elle a rappelé qu’ à l’occasion de la journée mondiale de lutte contre les violences faites aux femmes, commémorée le 25 Novembre de chaque année, la Première Dame du Gabon, Madame Sylvia BONGO ONDIMBA, a déclaré dans son intervention que : « plus de la moitié des femmes gabonaises avouent avoir subi à un moment de leur existence, des violences diverses dans leurs foyers, mais aussi au travail et à l’école ».

Ces situations sont suffisamment révoltantes pour qu’elles soient dénoncées et surtout pour que les moyens d’enrayer ce fléau soient mobilisés.

Il convient de retenir qu’en dehors de la protection de la femme enceinte, le législateur gabonais n’a pas pensé à la femme, notamment de légiférer au sujet de ce qu’elle subit au quotidien sur son lieu de travail.

La présente proposition de Loi a-t-elle indiqué, vient combler le vide juridique causé par l’absence du dispositif légal en matière de harcèlement en milieu professionnel au Gabon.

A cet effet, elle a fait savoir que le harcèlement moral et/ou sexuel a des conséquences très néfastes de toutes formes sur la vie des victimes.

Passant à la structure du texte, elle a fait savoir que la présente proposition de loi comprend cinq (5) Chapitres et vingt trois (23) articles.

 

 

II- DISCUSSION

L’exposé de l’honorable Angélique NGOMA a suscité de la part des Députés des préoccupations portant notamment sur :

-       les principes et les mécanismes de lutte contre le harcèlement en milieu professionnel établis pour l’ensemble des travailleurs du secteur public ;

-       l’application de la présente proposition de loi au regard des traditions autorisées par nos us et coutumes ;

-       l’harmonisation des définitions contenues dans le présent texte avec celles déjà appliquées par le code pénal en vigueur ;

-       la conception du harcèlement moral ;

-       les mécanismes de lutte contre le harcèlement subi par les hommes ;

-       le renforcement des mesures de prévention contre le harcèlement.

Reprenant la parole, l’honorable Angélique NGOMA a donné les éléments de réponse ci-dessous énoncés.

S’agissant des principes et des mécanismes de lutte contre le harcèlement en milieu professionnel établis pour l’ensemble des travailleurs du secteur public, l’Honorable Angélique NGOMA a indiqué que le présent texte prend en compte aussi bien le secteur privé que le secteur public.

Toutefois, elle a précisé que c’est à la Représentation nationale de renforcer les dispositions contenues dans la présente proposition de loi.

Concernant l’application de la présente proposition de loi au regard des traditions autorisées par nos us et coutumes, elle a fait savoir que le présent texte ne concerne que le harcèlement pratiqué en milieu professionnel.

Poursuivant son propos, elle a souligné que nos us et coutumes ne doivent pas nous emmener à considérer que l’employé ou l’agent public est un faire-valoir.

Par ailleurs, elle a mentionné que nos traditions nous exigent de respecter nos employés.

En outre, elle a noté que le harcèlement est la répétition d’un acte. Celui-ci peut avoir des conséquences graves sur la vie de la personne harcelée et sur son évolution professionnelle ou familiale. Aussi, a-t-elle précisé que le harcèlement peut provenir d’un supérieur hiérarchique, d’un collègue ou d’un agent subalterne.

Passant à l’harmonisation des définitions contenues dans le présent texte avec celles déjà appliquées par le code pénal en vigueur, elle a reconnu qu’il est indispensable que le présent texte colle aux définitions contenues dans le Code Pénal en vigueur. C’est donc à la Représentation nationale d’apporter les amendements utiles.

Au sujet de la conception du harcèlement moral, l’honorable Angélique NGOMA a relevé que le harcèlement, soit-il moral, ne doit pas dégrader les conditions de travail de la personne harcelée et porter atteinte à ses droits et à sa dignité ou altérer sa santé physique ou mentale et compromettre son avenir professionnel.

Sur les mécanismes de lutte contre le harcèlement subi par les hommes, elle a fait savoir que le présent texte concerne autant les hommes que les femmes.

Par ailleurs, elle a noté que la situation dans laquelle on peut être confronté au travail n’a pas de sexe quand bien même le plus grand nombre des victimes soient des femmes.

Venant enfin au renforcement des mesures de prévention contre le harcèlement, elle a indiqué que les employeurs doivent régulièrement communiquer avec leurs employés. Des mesures doivent être prises au niveau des structures professionnelles afin que chaque agent puisse disposer des textes juridiques qui encadrent le problème.

EXAMEN

Passant à l’examen au fond, article par article de la proposition de loi, la commission est parvenue aux conclusions suivantes :

Intitulé : La commission a supprimé le groupe de mots « principes et mécanismes de ».

Cet intitulé se lit désormais ainsi qu’il suit :

 

Proposition de loi portant sur la lutte contre le harcèlement en milieu professionnel.

 

TITRE I

DES DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er : Sans changement.

Chapitre I : Des définitions et du champ d’application

Article 2 : Considérant le caractère répétitif du harcèlement et pour mettre en évidence le fait que c’est l’auteur de l’acte qui est indexé, la commission a modifié cet article.

 

Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :

 

Article 2 nouveau: Au sens de la présente loi, on entend par :

-harcèlement : tout comportement répétitif ayant pour effet de porter atteinte à la dignité d’une personne et de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant en milieu professionnel ;

- harcèlement moral : le fait de faire subir, sur le lieu ou à l’occasion du travail, des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié ou de l’agent public et susceptibles de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d’altérer sa santé physique et/ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel ;

- harcèlement sexuel, le fait :

-         d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportement à connotation sexuelle qui, soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;

 

-            d’user de toute forme de pression dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte ou des faveurs de nature sexuelle, que ceci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profil d’un tiers.

 

Article 3 : Etant donné que les dispositions contenues dans cet article ont été transférées à l’article 2, la commission l’a supprimé.

Article 4 : La commission a inséré au début de cet article le membre de phrase «  sous peine des sanctions prévues par la présente loi ou le Code Pénal », jugée plus appropriée.

 

Dans le but de prendre en compte le stagiaire en milieu professionnel, elle a ajouté le groupe de mots « ou stagiaire ».

 

En outre, elle a supprimé le dernier alinéa de cet article jugé superfétatoire.

 

Cet article s’écrit désormais ainsi qu’il suit :

 

Article 4 : Sous peine des sanctions prévues par la présente loi et/ou le Code Pénal, aucun salarié, agent public ou stagiaire ne doit subir, sur le lieu ou à l’occasion du travail, des agissements répétés constitutifs de harcèlement moral ou sexuel.

Article 5 : Pour les mêmes raisons que celles évoquées à l’article 4 ci-dessus, la commission a modifié cet article ainsi qu’il suit :

Article 5 : Sous peine des sanctions prévues par la présente loi et/ou le Code Pénal, aucun salarié ou agent public, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné (e), licencié (e) ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de classement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou sexuel ou pour avoir témoigné contre ou relaté de tels agissements.

Article 6 : Etant donné que les dispositions de cet article sont contenues dans l’article 4, la commission a supprimé cet article.

Article 7 : Pour les mêmes raisons que celles évoquées à l’article 6 ci-dessus, la commission a supprimé cet article.

Article 8 : Pour être plus précis, la commission a réécrit le 1er alinéa de cet article qui s’écrit désormais ainsi qu’il suit :

Article 8 : Les actes et attitudes constitutifs de harcèlement moral ou sexuel s’appliquent :

-         aux relations entre les travailleurs ou agents publics et toute personne exerçant un pouvoir ou occupant une position hiérarchique ;

-         aux relations entre travailleurs ou agents publics de même niveau hiérarchique.

 

Chapitre II : Considérant que le harcèlement moral ou sexuel est une infraction pénale, donc ne relevant pas de la compétence de l’employeur, la commission a supprimé le chapitre II de la proposition de loi ainsi que les articles y relatifs.

 

Chapitre III : Pour plus de précision, la commission a ajouté « ou des » après le mot « différends ».

Ce chapitre s’écrit désormais ainsi qu’il suit :

Chapitre III : De la gestion des différends ou des conflits

Article 13 : la commission l’a adoptée tout en y ajoutant le groupe de mots « ou le stagiaire » après le mot « public ».

Cet article s’écrit désormais ainsi qu’il suit :

Article 13 nouveau: Le salarié, l’agent public ou le stagiaire qui s’estime victime de harcèlement moral ou sexuel peut saisir sous pli confidentiel, les délégués du personnel, l’employeur, l’inspection générale des services ou l’inspection du travail.

Article 14 : Pour être plus complet, la commission a modifié cet article ainsi qu’il suit :

Article 14 : La charge de la preuve des faits constitutifs du harcèlement moral ou sexuel incombe à la victime.

Il revient alors à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement.

Article 15 : Sans changement.

Article 16: Pour éviter des sanctions intempestives et des abus de la part des victimes, la commission a reformulé cet article ainsi qu’il suit :

Article 16 : Toute organisation syndicale représentative ou toute association légalement déclarée peut, avec l’accord écrit du salarié, engager toute action en son nom, devant les autorités ou juridictions compétentes.

Au cas où le harcèlement n’est pas établi par l’autorité ou la juridiction saisie, l’employé et ses mandataires sont passibles de poursuites pour dénonciation calomnieuse.

Article 17 : Etant donné que les dispositions de cet article sont contenues aux articles 10 et 13, la commission l’a supprimé.

 

Chapitre IV : Des sanctions

Article 18 : Pour une meilleure compréhension, la commission a écrit le groupe de mots « les lieux » au singulier.

Cet article s’écrit ainsi qu’il suit :

 

Article 18 : Sans préjudice des sanctions pénales prévues par les textes en vigueur, tout auteur de harcèlement moral ou sexuel sur le lieu ou à l’occasion du travail encourt les sanctions disciplinaires majeures en application des textes en vigueur.

Article 19: Sans changement.

 

Article 20 : Afin de distinguer les mesures qui peuvent faire l’objet de nullité et celles pouvant être réparées, la commission a reformulé cet article ainsi qu’il suit :

Article 20 : Toute mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, en ce qu’elle aura été infligée à l’employé, à l’agent public ou au stagiaire qui aura subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou sexuel, ou qui aura témoigné contre ou relaté de tels agissements, est nulle.

En conséquence, l’employeur est tenu, dans un délai de trente (30) jours, de régulariser la situation professionnelle de l’employé, de l’agent public ou du stagiaire.

La non régularisation peut donner lieu à la saisine, selon le cas, de l’inspection du travail, de l’inspection générale des services ou du tribunal administratif.

Article 21: Sans changement.

TITRE V : Des dispositions diverses et finales

Articles 22 et 23 : Sans changement.

Telles sont, monsieur le Président de l’Assemblée nationale, honorables députés et chers collègues, les conclusions auxquelles est parvenue la Commission des Lois, des Affaires administratives et des Droits de l’Homme et qu’elle vous demande de bien vouloir entériner par l’adoption du présent rapport.

 

Le Président :Après avoir pris connaissance du rapport, je vais soumettre ledit rapport à la discussion.

Dans ce cadre, quelqu’un souhaite t’il prendre la parole ?

 

Personne ne le souhaite, je vais donc soumettre aux voix le rapport.

 

         Qui s’abstient ? Personne.

Qui est contre ? Personne.

Qui est pour ? La majorité.

Le rapport est adopté à l’unanimité des députés présents.

 

 

Nous passons au point I 2. La proposition de loi complétant les dispositions de l’article 229 du code pénale.

 

Je vais de nouveau inviter notre collègue Philomène OGOULA, j’espère qu’elle aura déjà pris un verre d’eau, à venir nous présenter le rapport de la Commission des lois des Affaires Administratives et des Droits de l’Homme.

 

Philomène OGOULA (Rapporteur de la Commission des lois, des Affaires administratives et des droits de l’homme) : Merci monsieur le Président.

 

Lecture du rapport

 

Rapport n° 025/2014 établis au nom de la Commission des lois des Affaires Administratives et des Droits de l’Homme chargée d’examiner la proposition de loi complétant certaine disposition de l’article 229 du code pénale.

 

En vue de l’examen de la proposition de loi complétant certaines dispositions de l’article 229 du Code Pénal, la Commission des Lois, des Affaires Administratives et des Droits de l’Homme s’est réunie les mardis 14, 21 octobre et 04 novembre 2014 dans la salle Georges DAMAS ALEKA du Palais Léon MBA.

Les travaux étaient dirigés par le député INDOUMOU MAMBOUNGOU Barnabé, Président, assisté des députés :

  • BAYOGHA NEMBE Célestin, Premier Vice – Président ;
  • MBOUMBOU MIYAKOU Edgard Anicet, Deuxième Vice – Président ;
  • OGOULA Philomène, Premier Rapporteur ;
  • BAL’ABONDHOUME Irène Farelle épouse KOUNDE, Deuxième Rapporteur ;
  • NDJAMONO François, Troisième Rapporteur.

 

Avant de procéder à l’examen de la proposition de loi, la commission a auditionné l’honorable député Guy NZOUBA-NDAMA, venu exposer à la Représentation Nationale les motifs qui sous-tendent ledit texte.

I – AUDITION

Evoquant certains souvenirs notamment ceux d’images insoutenables relayées par la presse, de corps mutilés, ainsi que la marche de condamnation de la vague de crimes dits « rituels », l’honorable député Guy NZOUBA-NDAMA a dénoncé ces pratiques déshumanisantes qui réduisent l’Homme au rang banal d’objet de sacrifices.

Il a souligné la nécessité de définir la notion de « crimes rituels » au plan socio - culturel, d’une part et juridique, d’autre part.

Au plan socio – culturel, il a rappelé que les sacrifices rituels dans nos sociétés secrètes étaient librement consentis et autorisés par des personnes habilitées, en vue d’intérêts vitaux du groupe social.

Or, a-t-il relevé, les actes que vit le Gabon ne peuvent en aucune manière être rattachés à cette pratique traditionnelle exceptionnelle et consensuelle.

Poursuivant son propos, l’intervenant a fait observer qu’au plan juridique, l’article 229 du Code Pénal qui prévoit, entre autres, les meurtres avec prélèvement d’organes à des fins d’anthropophagie, les punit d’une peine d’emprisonnement à perpétuité.

Cependant, a-t-il fait remarquer, une assimilation des sacrifices dits « rituels » à cette catégorie signifierait la banalisation de ces actes qui relèvent d’une barbarie indigne de l’Homme et conduirait à une confusion en matière pénale où la précision de la définition est de rigueur.

C’est pourquoi, a-t-il poursuivi, il parait opportun de les qualifier précisément dans notre Code Pénal, d’une part et d’autre part, de définir la peine encourue par leurs auteurs.

Les actes de barbarie incriminés pourraient être désignés juridiquement comme des « meurtres avec prélèvement d’organes ou d’éléments du corps humain à des fins de fétichisme ou de sorcellerie », a-t-il déclaré.

S’agissant de la peine, l’honorable député Guy NZOUBA-NDAMA a indiqué qu’elle doit s’inscrire dans la double optique de la dissuasion et de la sanction.

En effet, a-t-il expliqué, par son crime, l’auteur mérite l’emprisonnement à perpétuité lequel doit être assorti d’une période incompressible de trente ans afin de le priver du bénéfice des mesures d’aménagement de peine pouvant intervenir au cours de cette période.

Sur la base des considérations exposées, a-t-il conclu, il parait nécessaire de compléter les dispositions de l’article 229 du Code Pénal en lui adjoignant un alinéa ainsi libellé :

« Les meurtres avec prélèvement d’organes ou d’éléments du corps humain à des fins de fétichisme ou de sorcellerie sont punis de la peine d’emprisonnement à perpétuité, assortie d’une période incompressible de trente ans. »

II - DISCUSSION

L’exposé de l’honorable député Guy NZOUBA-NDAMA a suscité les préoccupations ci-après :

-       l’absence de définitions juridiques appropriées des termes clés ;

-       l’impunité des complices et des commanditaires dans les nouvelles dispositions ;

-       le rétablissement de la peine de mort.

Reprenant la parole, l’initiateur de la proposition de loi a indiqué que, de manière globale, les préoccupations des uns et des autres trouvent des réponses dans le Code Pénal, dans la mesure où les notions de « fétichisme », « sorcellerie » et « anthropophagie » y sont d’ores et déjà définies.

Poursuivant son propos, il a fait observer que l’ambition de la présente proposition de loi n’est nullement la réécriture du Code Pénal, mais de compléter l’article 229 dudit Code.

En ce qui concerne l’impunité des complices et des commanditaires, l’honorable député Guy NZOUBA-NDAMA a déclaré que ceux-ci sont déjà punis par le Code Pénal.

Abordant enfin la question du rétablissement de la peine de mort, l’orateur a reconnu qu’il pose de réelles difficultés, dans la mesure où notre pays est signataire sous l’égide de l’Organisation des Nations Unies, d’un certain nombre de conventions l’abolissant.

En effet, a-t-il noté, il est apparu que l’application de la peine de mort n’a pas produit, y compris dans les pays développés, le résultat escompté à savoir la baisse de la criminalité.

Son rétablissement dans notre pays s’assimilerait à un retour en arrière et serait contraire aux convictions philosophiques et morales qui prônent le caractère sacré de toute vie humaine, a-t-il fait savoir.

III – EXAMEN

Passant à l’examen au fond, article par article de la proposition de loi, la commission est parvenue aux conclusions suivantes :

Sur l’intitulé : Estimant que la présente loi ne se borne pas uniquement à compléter, mais également à modifier les dispositions de l’article 229 du Code Pénal, la commission a ajouté, au début de l’intitulé, le groupe de mots « Modifiant et » avant le participe présent « complétant ».

Cet intitulé se lit désormais ainsi qu’il suit :

Loi n° ___2014 Modifiant et complétant les dispositions de l’article 229 du Code Pénal.

Article 1er : Pour être conforme à l’intitulé, la commission a inséré le groupe de mots « modifie et » avant le verbe « complète ».

Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :

Article 1er : La présente loi, prise en application des dispositions des articles 47 et 53 de la Constitution, modifie et complète les dispositions de l’article 229 du Code Pénal.

Article 2 : Pour la même raison que celle évoquée à l’article 1er, la commission a ajouté le groupe de mots « modifiées et » avant le participe passé « complétées ».

Par ailleurs, pour une meilleure compréhension, la commission a reformulé cet article qui reçoit la rédaction suivante :

Article 2 : Les dispositions de l’article 229 sont modifiées et complétées ainsi qu’il suit :

« Le meurtre commis avec prélèvement d’organes ou d’éléments du corps humain à des fins de fétichisme, de sorcellerie et / ou commerciales est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.

Tout condamné pour des crimes visés à l’alinéa ci-dessus, ne peut bénéficier d’aucune mesure de grâce ou d’amnistie, de libération conditionnelle ou d’habilitation et de tout autre aménagement des peines avant d’avoir accompli trente ans d’emprisonnement au moins. »

Article 3 : La commission a supprimé, au début de cet article, le membre de phrase « qui abroge toutes dispositions antérieures contraires » jugé inapproprié.

Cet article se lit désormais de la manière suivante :

Article 3 : La présente loi sera enregistrée, publiée selon la procédure d’urgence et exécutée comme loi de l’Etat.

Telles sont, monsieur le Président de l’Assemblée nationale, honorables députés et chers collègues, les conclusions auxquelles est parvenue la Commission des Lois, des Affaires Administratives et des Droits de l’Homme et qu’elle vous demande de bien vouloir entériner par l’adoption du présent rapport.

 

Le Président : Merci chère collègue.

 

Mes chers collègues, comme tout à l’heure je vais ouvrir la liste des intervenants s’il y en a.

 

Qui souhaite prendre la parole ? Personne.

Je vais donc soumettre le rapport aux voix.

 

Qui s’abstient ? Personne.

Qui est contre ? Personne.

Qui est pour ? La majorité.

 

Le rapport est adopté à l’unanimité des députés présents.

 

Le Président : Nous passons au point I-3 : proposition de loi complétant certaines dispositions du Code de procédure pénale.

 

          Je vais inviter notre collègue Irène Farelle BAL’ABONDHOUME, épouse KOUNDE à venir présenter le rapport de la commission.

 

Irène Farelle BAL’ABONDHOUME, épouse KOUNDE (Rapporteur de la Commission des Lois, des Affaires administratives et des Droits de l’Homme) : Merci, monsieur le Président.

Lecture du rapport

RAPPORT N°002/2016 établi au nom de la Commission des Lois, des Affaires administratives et des Droits de l’Homme chargée d’examiner la proposition de loi complétant les dispositions du Code de procédure pénale.

 

En vue de l’examen de la proposition de loi complétant certaines dispositions du Code de Procédure Pénale, la Commission des Lois, des Affaires Administratives et des Droits de l’Homme s’est réunie les mardis 14, 21 octobre et 04 novembre 2014 dans la salle Georges DAMAS ALEKA du Palais Léon MBA.

Les travaux étaient dirigés par le député INDOUMOU MAMBOUNGOU Barnabé, Président, assisté des députés :

  • BAYOGHA NEMBE Célestin, Premier Vice – Président ;
  • MBOUMBOU MIYAKOU Edgard Anicet, Deuxième Vice – Président ;
  • OGOULA Philomène, Premier Rapporteur ;
  • BAL’ABONDHOUME Irène Farelle épouse KOUNDE, Deuxième Rapporteur ;
  • NDJAMONO François, Troisième Rapporteur.

 

Avant de procéder à l’examen de la proposition de loi, la Commission a auditionné l’honorable Guy NZOUBA-NDAMA venu exposer à la Représentation nationale les motifs qui sous-tendent ledit texte.

I – AUDITION

Dans son intervention, l’honorable député Guy NZOUBA-NDAMA a indiqué que la présente proposition de loi qui constitue le prolongement de celle complétant les dispositions de l’article 229 du Code pénal, vise à compléter les articles 563 et 580 du Code de procédure pénale.

L’auteur de la proposition de loi a souligné qu’elle a pour objet de renforcer notre dispositif pénal en vue d’offrir une réponse à la hauteur de la réprobation que le peuple gabonais a opposée fermement à la pratique des crimes dits « rituels ».

Poursuivant son propos, il a fait observer que la proposition de loi complétant les dispositions de l’article 229 du Code pénal a pour ambition d’assortir la peine d’emprisonnement à perpétuité, déjà prévue par la loi, en cas de meurtre avec prélèvement d’organes, d’une période incompressible de trente ans, pour le cas de « meurtres avec prélèvement d’organes ou d’éléments du corps humain à des fins de fétichisme ou de sorcellerie. »

Or, a-t-il relevé, l’adoption d’une telle peine implique la modification des articles 563 et 580 du Code de procédure pénale.

En effet, a-t-il ajouté, il peut résulter de l’application de l’article 563 que les auteurs d’un meurtre avec prélèvement d’organes ou d’éléments du corps humain à des fins de fétichisme ou de sorcellerie ayant bénéficié d’une mesure d’amnistie, en viennent à ne purger qu’une partie insignifiante de leur peine.

En conséquence, a-t-il fait remarquer, aux fins de les exclure du bénéfice de l’amnistie, il convient d’ajouter un alinéa à l’article 563 ainsi libellé :

« Les auteurs de meurtres avec prélèvement d’organes ou d’éléments du corps humain à des fins de fétichisme ou de sorcellerie ne peuvent bénéficier de l’amnistie ».

De même, a-t-il déclaré, les actes incriminés qui constituent une atteinte grave à la vie, méritent d’être frappés d’imprescriptibilité.

Aussi, parait-il nécessaire de renforcer les dispositions de l’article 580 qui prévoit un délai de prescription de vingt ans en matière criminelle, en lui ajoutant un alinéa ainsi libellé :

« Les crimes et peines en matière de meurtres avec prélèvement d’organes ou d’éléments du corps humain à des fins de fétichisme ou de sorcellerie sont imprescriptibles », a-t-il conclu.

II - DISCUSSION

Les propos de l’honorable député Guy NZOUBA-NDAMA ont suscité les préoccupations ci-après :

-       la fixation à trente ans de la durée de la période incompressible ;

-       la problématique de l’impunité des « crimes rituels ».

En réponse, l’intervenant a fait remarquer que la durée de trente ans de la période incompressible constitue une peine lourde que l’auteur d’un tel meurtre est appelé à purger. Il ne peut, en conséquence, bénéficier d’aucune mesure d’aménagement de peine au cours de ladite période.

L’objectif est double : il s’agit d’une part, de le sanctionner sévèrement, de manière à dissuader d’autres personnes à poser de tels actes et d’autre part, de rassurer les familles des victimes.

L’honorable député a fait observer que la question de l’impunité de « crimes rituels » relève davantage de la Magistrature, notamment du Conseil Supérieur de la Magistrature.

La présente proposition de loi ainsi que celle complétant les dispositions de l’article 229 du Code pénal constituent une réponse appropriée de la Représentation nationale, en sa qualité de législateur, aux actes abominables que sont les « crimes rituels », a-t-il poursuivi.

Aussi, appartient-il, aux magistrats d’être davantage regardants sur les cas graves d’impunité incriminés, a-t-il conclu.

III – EXAMEN

Passant à l’examen au fond, article par article de la proposition de loi, la commission est parvenue aux conclusions suivantes :

Article 1er : Sans changement

Article 2 : Pour une meilleure compréhension ettout en supprimant le groupe de mots « de prescription » placé après le mot « conditionnelle », la commission a reformulé cet article.

Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :

Article 2.- Il est inséré à l’article 563 un alinéa ainsi libellé :

« Les peines prononcées en matière de meurtre avec prélèvement d’organes ou d’éléments du corps humain à des fins de « fétichisme », de « sorcellerie » et / ou commerciales ne peuvent faire l’objet d’une amnistie, de libération conditionnelle, ou de tout autre aménagement ».

Article 3 : Par souci de clarté, la commission a complété l’article 3 qui reçoit la rédaction suivante :

Article 3 : Le 1er alinéa de l’article 580 est complété et se libelle ainsi :

« Les peines prononcées par un arrêt rendu en matière criminelle se prescrivent par vingt années révolues, à compter de la date où cet arrêt est devenu définitif.

à l’exception de meurtre commis avec prélèvement d’organes ou d’éléments du corps humain à des fins de fétichisme, de sorcellerie et / ou commerciales ».

Article 4 : La commission a supprimé le membre de phrase « qui abroge toutes dispositions antérieures contraires », jugé inapproprié.

Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :

Article 4 : La présente loi sera enregistrée, publiée selon la procédure d’urgence et exécutée comme loi de l’Etat.

Telles sont, monsieur le Président de l’Assemblée nationale, honorables députés et chers collègues, les conclusions auxquelles est parvenue la Commission des Lois, des Affaires Administratives et des Droits de l’Homme et qu’elle vous demande de bien vouloir entériner par l’adoption du présent rapport.

Le Président : Merci, chère collègue Irène Farelle BAL’ABONDHOUME, épouse KOUNDE.

 

          Mes chers collègues, quelqu’un souhaite-t-il prendre la parole dans le cadre de la discussion ? Personne. Je vais donc passer le rapport aux voix.

 

          Qui s’abstient ? Personne.

Qui est contre. Personne.

Qui est pour ? Tous les députés présents.

 

Le rapport est adopté à l’unanimité des députés présents.

Nous passons au point I-4 : proposition de loi modifiant et complétant les dispositions des articles 8, 31, 34, et 35 de la loi n° 010/99 du 26 janvier 2001 sur l’autonomie administrative et financière de l’Assemblée nationale et du Sénat.

 

Je vais inviter notre collègue François NDJAMONO à venir nous présenter le rapport de la Commission des lois, des Affaires administratives et des Droits de l’Homme.

 

 

Ce n’est pas complet ?

 

 

Bon, si le rapport n’est pas complet, on va passer au texte suivant.

 

François, tu peux d’abord regagner ton siège. Je vais de nouveau inviter notre collègue Irène Farelle BAL’ABONDHOUME, épouse KOUNDE à venir nous présenter le point I-5 : c’est la proposition de loi fixant les quotas de candidatures des femmes et des jeunes aux élections politiques et aux emplois supérieurs de l’Etat.

 

Irène Farelle BAL’ABONDHOUME, épouse KOUNDE : Merci, monsieur le Président.

 

Lecture du rapport

 

Rapport n°011/2015 établi au nom de la Commission des Lois, des Affaires administratives et des Droits de l’Homme chargée d’examiner la proposition de loi fixant les quotas d’accès des femmes et des jeunes aux élections politiques et aux emplois supérieurs de l’Etat.

 

La Commission des Lois, des Affaires Administratives et des Droits de l’Homme s’est réuni les lundi 29 décembre 2014 et mardi 02 juin 2015 dans la salle Georges DAMAS ALEKA du Palais Léon MBA, en vue d’examiner la proposition de loi fixant les quotas d’accès des femmes et des jeunes aux élections politiques et aux emplois supérieurs de l’Etat.

 

          Les travaux étaient dirigés par le député Barnabé INDOUMOU-MAMBOUNGOU, Président, assisté des députés :

 

-       Célestin BAYOGHA NEMBE, Premier Vice-président ;

-       Edgard Anicet MBOUMBOU MIYAKOU, Deuxième Vice-président ;

-       Philomène OGOULA, Premier Rapporteur ;

-       Irène Farelle BAL’ABONDHOUME épse KOUNDE, Deuxième Rapporteur ;

-       François NDJAMONO, Troisième Rapporteur.

 

Avant de procéder à l’examen de ladite proposition de loi, la commission a auditionné Monsieur Guy NZOUBA-NDAMA, député, venu exposer les motifs qui sous-tendent ce texte.

I-             AUDITION

A l’entame de son exposé, le député GUY NZOUBA-NDAMA a indiqué que la présente proposition de loi est la résultante de l’allocution prononcée par le Président de la République, chef de l’Etat, devant le Parlement réuni en congrès le 12 septembre 2012.

Dans cette allocution, le chef de l’Etat attirait l’attention de la Représentation nationale à l’effet de légiférer dans le sens de l’instauration d’un quota de trente pour cent (30%) de candidatures au profit des femmes et des jeunes aux élections politiques dans notre pays.

Au vu de ce pourcentage, un groupe de femmes représentatif de la diversité de cette catégorie au plan national était venu plaider en faveur d’un quota plus élevé et conforme aux recommandations des Nations- Unies.

La préoccupation étant soumise au Président de la République, il a non seulement marqué son accord pour porter le quota de candidatures des femmes à 30% et celui des jeunes à 20% ; mais il a également demandé d’étendre le principe des quotas aux emplois supérieurs de l’Etat, en réservant 30% desdits emplois aux femmes.

Poursuivant son propos, le député GUY NZOUBA-NDAMA a fait observer que la présente proposition de loi s’inscrit dans le cadre du renforcement de la participation des femmes à la gestion de la chose publique initié par le Président de la République qui vise désormais à hisser notre pays au niveau des standards internationaux tels qu’ils sont définis par l’Organisation des Nations-Unies.

Ainsi, a-t- il souligné, la proposition de loi s’articule autour de deux points :

-       l’intérêt des quotas ;

-       l’orientation et la structure du texte.

 

S’agissant de l’intérêt des quotas, il a fait savoir que l’idée de base des mécanismes de quotas est de permettre aux femmes et aux jeunes d’accéder à un service public, un emploi public ou à une fonction politique élective ou non élective.

Toutefois, il a souligné que la mise en œuvre de la politique des quotas n’est pas une panacée. Elle ne sera efficace qu’en la faisant précéder d’actions d’envergure en termes d’éducation, de sensibilisation, d’aménagement des calendriers et rythmes de travail des femmes en particulier.

Passant à l’orientation du texte, le député Guy NZOUBA NDAMA a fait constater que la proposition de loi soumise à l’examen des députés a un objet plus large qui couvre non seulement la participation politique des femmes et des jeunes, mais aussi l’accès aux fonctions de responsabilité dans la haute fonction publique pour les femmes.

Pour ce qui est de la participation politique, elle s’inscrit dans une perspective globale, embrassant alors toutes les élections à caractère politique autres que celle du Président de la République.

Quant aux emplois de la haute fonction publique, il s’agit de favoriser la promotion des femmes aux emplois prévus à l’article 20 de la Constitution.

Concluant son propos, le député Guy NZOUBA NDAMA a expliqué qu’au sujet des candidatures aux élections politiques, le taux de 30% serait retenu en faveur des femmes et celui de 20% pour les jeunes.

S’agissant de à l’accès des femmes aux emplois supérieurs de l’Etat, 30% desdits emplois doivent leur être réservés.

Les emplois visés sont ceux qui relèvent de l’article 20 de la Constitution et au delà de l’administration centrale et déconcentrée, des fonctions de direction, des services publics personnalisés, des sociétés nationales, des sociétés d’Etat et des sociétés à participation financière de l’Etat.

II-           DISCUSSION

L’audition du député Guy NZOUBA-NDAMA a suscité de la part des députés, les préoccupations portant notamment sur :

 

-       la difficulté pour les Partis politiques d’appliquer les quotas réservés aux femmes et aux jeunes ;

-       le caractère discriminatoire des quotas.

 

Reprenant la parole, du député Guy NZOUBA-NDAMA a apporté les éléments de réponse ci-dessous mentionnés.

 

S’agissant de la difficulté pour les Partis politiques d’appliquer les quotas réservés aux femmes et aux jeunes, il a indiqué qu’au regard de l’évolution des mentalités, les femmes devraient désormais occuper des responsabilités politiques au même titre que les hommes.

 

A cet effet, il a fait savoir que l’activité politique n’est plus seulement réservée aux hommes ; les femmes doivent davantage s’y engager plutôt que d’être confinées au second rôle.

 

Par ailleurs, il a souligné que c’est dans cette optique qu’une ligne budgétaire a été créée dans les ressources liées au fonctionnement de l’Assemblée Nationale afin de permette au Réseau National des Femmes Députés (RENAFED) de se déployer sur le terrain, à l’intérieur du pays.

 

Les partis politiques doivent encourager les candidatures féminines lors des élections politiques afin de promouvoir non seulement la gent féminine mais également les jeunes.

 

En ce qui concerne le caractère discriminatoire des quotas, il a mentionné qu’il s’agit de considérer un minima utile pour les Partis politiques qui peuvent encourager des jeunes et surtout les femmes à l’action politique.

 

Il a par ailleurs ajouté que certains pays africains ont été ambitieux en votant la loi sur la parité.

Pour notre pays, le présent texte est un début malgré les fortes contingences et les freins qui existent dans notre société.

 

III-        EXAMEN

 

Passant à l’examen au fond, article par article, la commission est parvenue aux conclusions suivantes :

 

Intitulé du texte : Pour être plus explicite, la commission a inséré le groupe de mots « celui des femmes » après les mots « politiques et ».

 

Cet intitulé s’écrit désormais ainsi qu’il suit :

 

Loi…../2014 fixant les quotas d’accès des femmes et des jeunes aux élections politiques et celui des femmes  aux emplois supérieurs de l’Etat.

 

Structure du texte : Pour un meilleur agencement du texte, la commission a jugé opportun de le réécrire en le structurant en chapitres au lieu de titres. Ainsi, les différents titres contenus dans la proposition de loi deviennent des chapitres parfois divisés en sections.

 

Article 1er : Pour être en conformité avec l’intitulé du texte, la commission a modifié cet article ainsi qu’il suit :

 

Article 1er : La présente loi, prise en application des dispositions des articles 47 et 53 de la Constitution, fixe les quotas d’accès des femmes et des jeunes aux élections politiques et celui des femmes  aux emplois supérieurs de l’Etat.

 

Article 2 nouveau: Afin de s’arrimer aux standards internationaux tels que définis par les Nations Unies, la commission, tout en s’inspirant des dispositions de l’ancien article 4, a jugé utile de justifier le principe des quotas en se fondant notamment sur la Convention relative à l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des Femmes.

 

Cet article se lit ainsi qu’il suit :

 

Article 2 nouveau: Le principe des quotas vise à accroître la participation directe et active des femmes et des jeunes à la vie politique. Il garantit la représentation des femmes et des jeunes au Parlement, dans les Conseils locaux, dans les bureaux des Assemblées électives et pour les femmes, dans les emplois supérieurs de l’Etat.

Ce principe s’inscrit dans le sens de la consolidation du système démocratique et l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes en République Gabonaise.

 

Afin de définir les termes relatifs à l’objet du texte, la Commission a créé un chapitre y relatif.

Le chapitre créé s’écrit ainsi qu’il suit :

 

Chapitre nouveau : Des définitions

 

Article 3 nouveau: Au sens de la présente loi, on entend par :

-      jeune : toute personne des deux sexes âgée de 18 ans au moins et de 40 ans au plus ;

-      quota : le pourcentage de candidatures des femmes et des jeunes aux élections politiques et celui des femmes aux emplois supérieurs de l’Etat ;

-      emplois supérieurs de l’Etat :lesemplois visés à l’article 20 de la Constitution.

 

CHAPITRE PREMIER : DU QUOTA DE CANDIDATURES DES FEMMES ET DES JEUNES AUX ELECTIONS POLITIQUES ET DES MODALITES D’APPLICATION

 

Section 1 : Du quota de candidatures des femmes et des jeunes aux élections politiques

 

Article 4 nouveau: La commission a repris sans changement les dispositions de l’ancien article 5.

Cet article se lit ainsi qu’il suit :

 

Article 4 nouveau: Le quota de candidatures des femmes et des jeunes aux élections visées par la présente loi se répartit comme suit :

-      30% de femmes ;

-      20% de jeunes.

 

Article 5 nouveau : Considérant que l’objet du texte est déjà déterminé à l’article 1er ci-dessus et que le quota de candidatures des femmes est différent de celui des jeunes, la commission a modifié les dispositions de l’ancien article 3 alinéa 1er. Par ailleurs, pour coller à l’esprit de l’exposé des motifs de l’initiateur du texte, elle a complété le 2ème alinéa du même article.

 

Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :

 

Article 5 nouveau : Le quota fixé par la présente loi concerne les élections législatives, les élections des Conseils locaux, les élections du Bureau de l’Assemblée nationale et des bureaux des Commissions générales permanentes.

 

Il s’applique uniquement aux femmes en ce qui concerne l’élection des Sénateurs, du Bureau du Sénat et des bureaux des Commissions générales permanentes du Sénat.

 

 

Section 2 : Des modalités d’application

 

Article 6 : La commission a remplacé le groupe de mots « départementaux et communaux » par l’adjectif « locaux » jugé plus approprié.

Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :

 

Article 6 : Le quota fixé par la présente loi s’applique aux candidatures titulaires présentées par tout parti politique ou groupement de partis politiques aux élections des députés, des sénateurs et des membres des Conseils locaux.

 

Article 7 : Afin de permettre aux femmes et aux jeunes d’être en position d’éligibilité, la commission a modifié cet article ainsi qu’il suit :

 

Article 7 : Les listes de candidatures aux élections locales garantissent indistinctement l’alternance homme/femme/jeune, conformément aux quotas fixés par la présente loi, jusqu’à épuisement du nombre de candidatures.

 

Article 8 : Par souci d’appréciation et afin d’accorder un délai lors du dépôt des listes, la commission a modifié cet article ainsi qu’il suit :

 

Article 8 : A l’issue du processus d’investiture, chaque parti politique ou groupement de partis politiques transmet à la commission Electorale Nationale Autonome et Permanente, en abrégé CENAP, un rapport détaillé sur l’application des dispositions de la présente loi.

 

Article 9 : Pour garantir les droits de la défense des partis politiques, la commission a jugé utile de créer un alinéa accordant aux partis politiques un délai de 48 heures pour permettre le réajustement des listes.

Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :

 

Article 9 : Dans les cinq (5) jours suivant la clôture du dépôt des listes, la Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente adresse aux partis politiques ou groupement de partis politiques ses observations sur l’application des dispositions de la présente loi.

 

Les partis politiques ou groupement de partis politiques qui n’auraient pas observé les dispositions de la présente loi ont un délai de 48 heures pour s’y conformer.

 

Article 10 : Par souci d’harmonisation et de cohérence matérielle, la commission a transféré cet article et l’a fusionné avec l’article 6 constituant ainsi le 2ème alinéa.

 

Section 3 : Des sanctions

 

Article 11 : Pour plus de précision, la commission a inséré le groupe de mot « pour le scrutin des listes » au début de cet article qui se lit désormais ainsi qu’il suit ;

 

Article 11 : Pour le scrutin des listes, les listes non conformes aux dispositions de la présente loi sont déclarées irrecevables.

 

Article 12 : Pour les mêmes raisons que celles évoquées à l’article 11 ci-dessus, la commission a inséré le groupe de mots « dans le cadre des scrutins uninominaux » au début de cet article qui se lit désormais ainsi qu’il suit :

 

Article 12 : Dans le cadre des scrutins uninominaux,tout parti politique ou groupement de partis politiques qui ne se conforme pas à la présente loi, encourt la suspension de sa participation aux élections envisagées ou la perte de 50% du financement public de la campagne électorale visée.

 

Article 13 : Considérant qu’il ne s’agit que de la phase administrative des élections, la Cour Constitutionnelle n’est pas compétente pour statuer à ce niveau. A cet effet, la commission a supprimé cet article.

 

CHAPITRE DEUXIEME : DU QUOTA DES FEMMES AUX EMPLOIS SUPERIEURS DE L’ETAT

 

Article 14 : Pour des raisons de cohérence, la commission a transféré les dispositions de cet article au chapitre relatif aux définitions.

 

Article 15 : Sans changement.

 

Article 16 : Etant donné que le Comité de suivi de l’application des lois par le Gouvernement contrôle l’application de toutes les lois, la commission l’a purement et simplement supprimé.

 

CHAPITRE TROISIEME : DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

 

 

Articles 17 et 18 : Sans changement.

 

Telles sont, monsieur le Président de l’Assemblée nationale et chers collègues, les conclusions auxquelles est parvenue la Commission des Lois, des Affaires Administratives et des Droits de l’Homme et qu’elle vous demande de bien vouloir entériner par l’adoption du présent rapport.

 

Le Président : Mes chers collègues, quelqu’un d’entres-vous souhaite-t-il prendre la parole sur ce rapport ? Personne ne le souhaite. Je le soumets donc aux voix.

 

          Qui s’abstient ? Une abstention.

         Qui est contre ? Personne.

          Qui est pour ? 83 voix.

 

          Le rapport est adopté par une abstention, une voix contre et 83 voix pour.

 

          Nous revenons au point I-4, qui est la proposition de loi modifiant et complétant les dispositions des articles 8, 31, 34 et 35 de la loi n° 010/99 du 26 janvier 2001 sur l’autonomie financière de l’Assemblée nationale et du Sénat.

Nous invitons notre collègue François NDJAMONO, Rapporteur de la Commission des Lois, des Affaires administratives et des Droits de l’Homme à venir nous présenter ledit rapport.

 

François NDJAMONO (Rapporteur de la Commission des Lois, des Affaires administratives et des Droits de l’Homme) : Merci, monsieur le Président.

 

          Lecture du rapport.

 

          Rapport n°003/2015 établi au nom de la Commission des Lois, des Affaires administratives et des Droits de l’Homme chargée d’examiner la proposition de loi modifiant et complétant les dispositions des articles 8, 31, 34 et 35 de la loi n°010/99 du 26 janvier 2001 sur l’autonomie administrative et financière de l’Assemblée nationale et du Sénat.

 

          La Commission des Lois, des Affaires administratives et des Droits de l’Homme s’est réunie les lundi 29 décembre 2014 et mardi 28 avril 2015 dans la salle Georges DAMAS ALEKA du Palais Léon MBA, en vue d’examiner la proposition de loi modifiant et complétant les dispositions des articles 8, 31, 34 et 35 de la loi n°010/99 du 06 janvier 2001 sur l’autonomie administrative et financière de l’Assemblée nationale et du Sénat.

 

          Les travaux étaient dirigés par le Député Barnabé INDOUMOU-MAMBOUNGOU, Président, assisté des députés :

 

-       Célestin BAYOGHA NEMBE, Premier Vice-président ;

-       Edgard Anicet MBOUMBOU MIYAKOU, Deuxième Vice-président ;

-       Philomène OGOULA, Premier Rapporteur ;

-       Irène Farelle BAL’ABONDHOUME épse KOUNDE, Deuxième Rapporteur ;

-       François NDJAMONO, Troisième Rapporteur.

 

Avant de procéder à l’examen de ladite proposition de loi, la Commission a auditionné le député Guy NZOUBA-NDAMA, venu exposer les motifs qui sous-tendent ce texte.

IV-        AUDITION

 

Dans son intervention, le député Guy NZOUBA-NDAMA a indiquéque la présente proposition de loi a pour objet de renforcer l’autonomie administrative et financière des chambres du Parlement.

En effet, il a mentionné que la Constitution gabonaise du 26 mars 1991 modifiée consacre le principe de la séparation des pouvoirs. Or, notre régime politique ayant une nature semi-parlementaire, instaure entre ces différents pouvoirs, des rapports d’autonomie et d’interdépendance.

Poursuivant son intervention, il a souligné que les dispositions soumises à modification laissent apparaitre une implication de la Cour des Comptes dans le fonctionnement financier des deux chambres du Parlement qui s’éloigne de l’esprit et de la lettre du principe de la séparation des pouvoirs.

Il ressort de l’article 31 de la loi n°010/99 que le trésorier de chaque chambre est sous le contrôle de la Cour des Comptes. Vu le principe de la séparation des pouvoirs, ce dernier devrait être soumis aux seules règles de fonctionnement du Parlement.

Par ailleurs, il a précisé que l’article 34 place la Commission de Vérification et d’Apurement des Comptes sous la présidence d’un Président de chambre de la Cour des Comptes.

Or, aux termes de l’article 35 de la même loi, a fait remarquer le député Guy NZOUBA-NDAMA, la Commission de Vérification et d’Apurement des Comptes est le principal organe de contrôle à posteriori de la régularité de l’exécution du budget de chaque chambre du Parlement et si cette dernière n’approuve pas les comptes, elle adresse un rapport à la Cour des Comptes.

Dans ces conditions, il a fait savoir que le contrôle de l’exécution du budget des chambres du Parlement leur échappe. Ce qui contrevient au principe de leur autonomie.

Par conséquent, a-t-il indiqué, il paraît judicieux de modifier ces dispositions dans le but de renforcer l’autonomie du Parlement.

V-           DISCUSSION

L’audition du député Guy NZOUBA-NDAMA a suscité de la part des ses collègues, des préoccupations portant essentiellement sur :

 

-       le principe de l’autonomie administrative et financière des chambres du Parlement ;

-       le contrôle de la régularité des opérations comptables du trésorier de chaque chambre du Parlement par la Cour des Comptes ;

-       la composition de la Commission de Vérification et d’Apurement des Comptes.

 

Reprenant la parole, le député Guy NZOUBA-NDAMA a apporté les éléments de réponse ci-dessous mentionnés.

 

S’agissant du principe de l’autonomie administrative et financière des chambres du Parlement, il a expliqué que celui-ci est consacré par la Constitution. Poursuivant son propos, il a fait savoir que cette autonomie est administrative et financière et non de gestion.

En ce qui concerne le contrôle de la régularité des opérations comptables du trésorier de chaque chambre du Parlement par la Cour des Comptes, il a indiqué que cet agent public, affecté par les services du Trésor à l’Assemblée nationale ou au Sénat, est soumis à la loi sur l’autonomie administrative et financière des chambres du Parlement. De ce fait, il n’est plus sous le contrôle du Trésorier Payeur Général et de la Cour des Comptes. De même il n’est plus tenu de soumettre à la Cour des Comptes son bilan annuel de gestion. Toutefois, a-t-il précisé, la Cour des Comptes peut intervenir à la demande de l’Assemblée nationale ou du Sénat.

 

Venant enfin à la composition de la Commission de Vérification et d’Apurement des Comptes, il a indiqué que seule la Commission des Finances est habilitée à traiter des questions financières. Elle a donc compétence de mettre en place ladite commission.

 

VI-        EXAMEN

 

Passant à l’examen au fond, article par article de la proposition de loi, la commission est parvenue aux conclusions suivantes :

 

Intitulé du texte : Pour une meilleure lisibilité, la commission a modifié cet intitulé ainsi qu’il suit :

 

Loi n°…/2014 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n°010/99 du 06 janvier 2001 sur l’autonomie administrative et financière de l’Assemblée nationale et du Sénat.

 

Article 1er : Sans changement.

 

Article 2 : La commission a modifié cet article ainsi qu’il suit :

 

Article 2.- Les dispositions des articles 8, 31 alinéa 1, 34 alinéa 1 et 35 sont modifiées et se lisent désormais ainsi qu’il suit :

 

« Article 8 nouveau.- Afin d’harmoniser la prise en charge de la défense des intérêts de l’Etat devant les tribunaux confiée à titre exclusif à l’Agence Judiciaire de l’Etat, la commission a amendé cet article ainsi qu’il suit :

 

Article 8 nouveau.- L’Etat est responsable des dommages de toute nature résultant du fonctionnement des services des chambres du Parlement.

 

Les actions en responsabilité sont portées devant les juridictions compétentes pour en connaître.

 

Dans les instances engagées contre une chambre du Parlement, celle-ci est représentée par l’Agence Judiciaire de l’Etat.

 

Article 31 nouveau.- Pour coller à l’esprit de l’article 12 de la loi n°010/99 du 06 janvier 2001, la commission a complété cet article ainsi qu’il suit :

 

Article 31 nouveau.- Conformément aux dispositions de l’article 12 de la loi n°010/99 du 06 janvier 2001, le Trésorier est placé sous l’autorité directe du Président de chaque chambre du Parlement. Il constitue un cautionnement auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Pendant la durée de ses fonctions, sans préjudice des dispositions en vigueur en matière de finances publiques, il est soumis aux règles et procédures de contrôle de chaque chambre du Parlement.

 

Il encaisse les recettes, paie les dépenses, manie les fonds et valeurs et tient la comptabilité.

 

Il assure le contrôle de la régularité de la dépense.

 

Il apprête le compte de gestion.

 

Article 34 nouveau : Pour être conforme aux dispositions du Règlement de l’Assemblée nationale, la commission a remplacé le groupe de mots « s’efforce de » par le mot « doit »au deuxième alinéa de cet article qui se lit désormais ainsi qu’il suit :

 

Article 34 nouveau : Il est créé au sein de chaque chambre du Parlement, une commission dénommée Commission de Vérification et d’Apurement des Comptes. La Commission de Vérification et d’Apurement des Comptes est composée de quinze membres choisis parmi les Elus de chaque chambre.

 

Elle doit refléter la configuration politique de chaque chambre.

 

Les modalités de désignation des membres ainsi que le fonctionnement de la Commission de Vérification et d’Apurement des Comptes sont fixés par le Règlement de chaque chambre.

 

Les membres du Bureau de chaque chambre ainsi que ceux de la Commission de contrôle financier ne peuvent y siéger.

 

Article 35 nouveau. : Par souci de transparence et de bonne gouvernance, la commission a modifié cet article ainsi qu’il suit :

 

Article 35 nouveau.- La Commission de Vérification et d’Apurement des Comptes approuve les comptes, donne quitus aux ordonnateurs et administrateurs des crédits de leur gestion. Elle donne également décharge et quitus au Trésorier.

 

Elle rend compte à la Commission des Finances lors de la deuxième session ordinaire du Parlement qui suit l’exercice budgétaire concerné.

 

Sur rapport de la Commission des Finances, du Budget et de la Comptabilité Publique, les comptes sont adoptés par la plénière de chaque chambre.

 

Lorsque les comptes ne sont pas adoptés en plénière, le Président de la Commission des Finances sollicite la certification des comptes par la Cour des Comptes ».

 

Article 3 : Sans changement.

 

Telles sont, monsieur le Président de l’Assemblée nationale, honorables députés et chers collègues, les conclusions auxquelles est parvenue la Commission des Lois, des Affaires Administratives et des Droits de l’Homme qu’elle vous demande de bien vouloir entériner par l’adoption du présent rapport.

          Merci, monsieur le Président.

Le Président : Merci, cher collègue. Nous passons au point I-6 : la proposition de loi portant sur les modalités de création d’une Société à Responsabilité Limitée (SARL).

Je vais inviter notre collègue, NZIENGUI MIHINDOU, Rapporteur de la Commission des Affaires économiques, de la Production et du Développement à venir nous présenter ce rapport.

 

NZIENGUI MIHINDOU : (Deuxième Rapporteur de la Commission des Affaires économiques, de la Production et du Développement) : Merci, monsieur le Président.

 

Lecture du rapport.

 

RAPPORT N°002 /2015 établi au nom de la Commission des Affaires économiques, de la Production et du Développement chargée d’examiner la proposition de loi portant sur les modalités de création d’une Société à Responsabilité Limitée (SARL) en République Gabonaise

 

La Commission des Affaires économiques, de la Production et du Développement s’est réunie les mercredi 01 et jeudi 16 avril 2015, dans la salle Georges DAMAS ALEKA du premier étage du Palais Léon MBA, en vue de l’examen de la proposition de loi portant sur les modalités de création d’une société à responsabilité limitée (SARL) en République Gabonaise.

 

          Les travaux étaient dirigés par le député André Dieudonné BERRE, Président, assisté des députés :

 

-       Francis NTOLO EYA’A, vice-président ;

 

-       NZENGUI MIHINDOU, Deuxième Rapporteur.

 

Avant de procéder à l’examen de la proposition de loi, la commission a auditionné monsieur Hugues Alexandre BARRO CHAMBRIER, député, initiateur du texte, venu exposer à la Représentation nationale les motifs qui sous-tendent ledit texte.

 

I – AUDITION

 

A l’entame de son propos, le député Hugues Alexandre BARRO CHAMBRIER a indiqué que cette proposition de loi a pour but de contribuer à la mise en place d’un cadre plus propice aux investissements pour la création des Petites et Moyennes Entreprises (PME).

 

En effet, il a précisé que le nouveau texte apporte des modifications de fond qui visent à garantir un meilleur exercice de l’activité commerciale au sein de l’espace communautaire.

 

Poursuivant son propos, il a souligné que cette proposition de loi se fonde également sur l’enquête du club OHADA Gabon dont les éléments illustrent un coût élevé pour la création d’une société anonyme (S.A.) ou une Société à Responsabilité Limitée (SARL) au Gabon qui est la forme juridique la plus couramment usitée pour les PME et les facteurs décrits par les agences de notation et les classements des Institutions internationales de développement sur la difficulté d’entreprendre des affaires dans notre environnement.

 

Aussi, a-t-il mentionné qu’il convient de préciser que le présent texte vise à simplifier le processus de création des PME par la réduction du montant du capital social minimum et par l’instauration d’un recours désormais facultatif au notaire pour la création des SARL et d’encourager l’entreprenariat féminin.

 

Par conséquent, il a fait savoir que le montant minimum du capital pour la création des SARL passerait de 1000 000 (un million) F CFA à 100 000 (cent mille) F CFA et que l’intervention du notaire serait optionnelle.

 

Concluant son propos, il a souligné qu’il est indispensable et nécessaire de revisiter les conditions de création des PME, afin de permettre à nos compatriotes de participer au développement économique de notre pays.

 

II- DISCUSSION

 

L’exposé du député Hugues Alexandre BARRO CHAMBRIER a suscité de la part de ses collègues, des préoccupations portant notamment sur :

-       le montant du capital minimum fixé à 100 000 FCFA ;

 

-       le risque d’avoir la création d’une multitude de sociétés qui ne fonctionnent pas ;

 

-       le risque de favoriser les étrangers au détriment des nationaux, ainsi que la nécessité d’avantager les nationaux dans le Code des marchés publics ;

 

-       la question du financement comme maillon important de la chaîne pour faciliter le développement des SARL  et le problème d’accompagnement des banques ;

 

-       l’exigence des banques en faveur des statuts notariés ;

 

-       le choix des femmes et des jeunes dans la création d’entreprise ;

 

-       le poids du secteur informel et le rôle des autres facteurs pour les entreprises (routes, bonne gouvernance, justice équitable) ;

 

-       les implications de l’accroissement des SARL sur la croissance ;

 

-       le rôle du Centre de Développement des Entreprises (CDE).

 

Répondant à ces préoccupations, le député Hugues Alexandre BARRO CHAMBRIER a apporté les précisions ci-après :

 

Concernant le montant du capital minimum fixé à 100 000 (cent mille) F CFA, il a indiqué qu’il faut tenir compte de ce qui a été déterminé dans les autres pays pour être compétitif et que ce montant est un plancher qui traduit un effort, une contribution minimale. Toutefois, il a précisé que rien n’empêche d’aller au-delà de ce montant.

 

S’agissant du risque d’avoir la création d’une multitude de sociétés qui ne fonctionneraient pas, il a fait savoir que toute entreprise comporte un risque  d’échec qu’on ne peut éviter et qu’au total un nombre conséquent d’entreprises survivraient notamment dans le cadre d’autres mesures d’accompagnement qu’il reviendrait à l’Etat de prendre.

 

Sur le risque de favoriser les étrangers au détriment des nationaux et la nécessité d’avantager les compatriotes dans le Code des marchés publics, le député Hugues Alexandre BARRO CHAMBRIER pense que les investissements étrangers ne constituent pas un inconvénient. Il convient sûrement, a-t-il dit, que ceux-ci soient pleinement intégrés et que les conditions soient créées pour que les bénéfices profitent au pays. De même, il a souligné que rien n’empêche de prendre dans les textes réglementaires des dispositions en faveur des nationaux notamment dans le cadre du Code des marchés publics.

 

Au sujet de la question du financement comme maillon important de la chaîne pour faciliter le développement des SARL et le problème d’accompagnement des banques, Il a mentionné qu’elle est importante et qu’il appartient à l’Etat et à la Banque Centrale, à travers le système bancaire, de mettre en place des mécanismes suffisamment incitatifs en faveur du financement.

 

Parlant de l’exigence des banques en faveur des statuts notariés, il a expliqué que cette proposition de loi introduit une flexibilité à travers le caractère facultatif du recours au notaire, chaque créateur pouvant en cas de nécessité, le solliciter pour rassurer les banques.

 

Abordant le choix des femmes et des jeunes dans la création d’entreprises, il a mentionné que ces derniers seraient les premiers bénéficiaires de ce dispositif. De plus il a précisé que les femmes constituent une composante importante de l’activité économique. Il a par ailleurs admis que les jeunes devraient également bénéficier de ces mêmes conditions d’allégement.

 

Sur le poids du secteur informel et le rôle des autres facteurs pour les entreprises (routes, bonne gouvernance, justice équitable), le député Hugues Alexandre BARRO CHAMBRIER a mentionné que le secteur informel a pris une place trop grande dans notre économie, d’où le but de ce texte de faciliter la formalisation des entreprises.

 

Les autres facteurs énumérés en plus d’une fiscalité soutenable sont également importants.

 

Concernant les implications de l’accroissement des SARL sur la croissance, il a indiqué que cette proposition devrait avoir un impact modeste sur la croissance, mais à terme il devrait y avoir une croissance plus inclusive, une autonomisation des ménages dans le cadre de ces activités génératrices de revenus.

 

Venant enfin au rôle du Centre de Développement des Entreprises (CDE), il a relevé que l’objectif, au moment de sa création, était de faciliter le processus de création des entreprises en termes de délais et d’encadrement. Il est question, à présent de substituer au CDE, l’Agence Nationale de Promotion des Investissements (ANPI).

 

III-EXAMEN

Passant à l’examen au fond, article par article, la commission est parvenue aux conclusions suivantes :

 

Intitulé du texte : afin de circonscrire l’objectif et la finalité de la loi, la commission a modifié cet intitulé ainsi qu’il suit :

 

Loi……../2014 relative à la simplification de la création des Sociétés à Responsabilité Limitée en République Gabonaise.

Article 1er : Pour les mêmes raisons que celles évoquées ci-dessus, La commission a modifié cet article ainsi qu’il suit :

 

Article 1er.- La présente loi, priseen application des dispositionsdes articles 47 et 53 de la Constitution, a pour objet la simplification de la création des Sociétés à Responsabilité Limitée en République Gabonaise.     

 

Article 2 : Pour plus de lisibilité, la commission a réécrit cet article ainsi qu’il suit :

 

Article 2 : Pour toute création d’une société à responsabilité limitée, le capital social requis est fixé à cent mille (100 000) francs CFA au moins. Il est divisé en parts sociales égales dont la valeur nominale ne peut être inférieure à cinq mille (5000) francs CFA.

Le montant du capital social est librement fixé par les associés dans les statuts.

 

Article 3 : pour plus de précisions, la commission a reformulé cet article ainsi qu’il suit :

 

Article 3 : Les statuts de la Société à Responsabilité Limitée (SARL) peuvent être établis par acte sous seing privé ou par acte notarié.

 

          Ils ne peuvent être modifiés qu’en la même forme.

Le dépôt au rang des minutes de notaire avec reconnaissance d’écritures et de signatures des statuts établis par acte sous seing privé n’est plus obligatoire.

 

Articles 4 et 5 : sans changement.

 

Article 6 : La commission a supprimé cet article en ce que ses dispositions ont été reprises dans l’article 2.

 

Article 7 : Sans changement.

 

Article nouveau : afin de confirmer la primauté des dispositions de l’acte uniforme révisé de l’OHADA, la commission a créé un article ainsi libellé :

 

Article nouveau : A l’exception des dispositions dérogatoires prévues par la présente loi, les sociétés à responsabilité limitée sont régies par les dispositions de l’Acte Uniforme révisé relatives au droit des sociétés commerciales et des groupements d’intérêt économique.

 

 

Article 8 : Considérant qu’il n’existait aucune loi sur les modalités de création des SARL en République Gabonaise, la commission a supprimé le membre de phrase « qui abroge les dispositions antérieures. » placé après le mot « loi ».  

 

Cet article s’écrit désormais ainsi qu’il suit :

 

Article 8 : La présente loi sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République Gabonaise et exécutée comme loi de l’Etat.

 

          Telles sont, monsieur le Président de l’Assemblée nationale et chers collègues, les conclusions auxquelles est parvenue la Commission des Affaires Economiques, de la Production et du Développement et qu’elle vous demande de bien vouloir entériner par l’adoption du présent rapport.

Le Président : Merci, cher collègue NZIENGUI MIHINDOU.

 

Mes chers collègues, quelqu’un souhaite t-il prendre la parole dans le cadre de la discussion du rapport ? À droite et à gauche personne.

 

Je vais donc soumettre le rapport aux voix.

 

Qui s’abstient ? Personne.

Qui est contre? Personne.

Qui est pour ?

 

Le rapport est adopté à l’unanimité des députés présents.

 

Nous avons ainsi épuisé le premier point de notre ordre du jour.

 

Nous entamons le deuxième point : les questions diverses.

 

Quelqu’un a-t-il un divers ? Personne.

 

Moi j’ai un divers mes chers collègues.

 

Mon divers est le suivant : j’ai adressé à ce jour, à Monsieur le Président de la République une lettre donc je vais vous livrer la teneur.

« Monsieur le Président de la République, depuis 2009, j’ai choisi de vous accompagner et d’accompagner loyalement l’ensemble de vos ambitions que j’avais jugées nobles pour le Gabon. Cette loyauté requiert un minimum de franchise et de sincérité au demeurant, compatible avec la teneur du bois dans lequel je suis taillé. L’un des artisans qui a façonné ce bois, feu le Président Omar BONGO ONDIMBA aimait à me rappeler que le jour où un collaborateur ne dit plus la vérité à son Chef, c’est le commencement de la trahison.

Or, pour avoir pris l’habitude d’attirer la conscience de l’Exécutif sur certains manquements, voire certains dérapages qui pouvaient au bout du compte anéantir les efforts du Président de la République, l’Assemblée nationale a été prise pour cible par la Presse du bord de mer. Pour avoir dénoncée la dérive des agences et déplorée dans une déclaration, le comportement mal habile de certains jeunes émergents. Ces derniers ne cessent de vouer ma personne aux gémonies. Le lynchage dure depuis quatre ans maintenant.

Mais, plus que les nombreuses critiques malveillantes sur le Président de l’Assemblée nationale, plus que les nombreux procès d’intention dont je pouvais faire l’objet, allant de mon archaïsme rétrograde à mon présumé comportement de monarque à l’égard des députés que j’aurais réduis au silence, en passant par le soupçon relatif à des ambitions présidentielles, le plus insupportable et le plus regrettable reste le fait que la presse contrôlée par le Palais ait réussi finalement à déconstruire les fondements du contrat de confiance liant la tête de l’Exécutif à la Représentation nationale.

Le plus désolant réside dans le fait que cette presse inspirée par des opinions politiques peu outillées ait réussi sa vicieuse manœuvre. Cette crise de confiance envers la Première Chambre du Parlement s’est récemment manifestée à travers trois faits d’une gravité significative et lourde de conséquences.

Le 28 octobre 2015, un escadron de Gendarmerie, en tenue de Police anti-émeute vêtu, s’est présenté à l’Assemblée nationale dans le but de perquisitionner le Palais Léon MBA. Le motif sous-jacent était que les députés auraient choisi de s’enfermer dans une salle en compagnie d’un leader de l’opposition, en la personne de Monsieur MOUKAGNI IWANGOU, lequel leader les aurait convaincus de voter une loi visant à destituer le Président de la République ! Le même scénario s’est produit à quelques variantes près, par des velléités d’interpellation puis la perquisition intempestive du véhicule appartement au trésorier affecté à l’Assemblée nationale, hier soir dans la cour de l’Institution, alors qu’il quittait son bureau aux alentours de 19 heures 15 minutes pour se rendre à son domicile. Immunité parlementaire violée, députés humiliés dans l’exercice de leur fonction, parce que soupçonnés de connivence ou accusés à tort de soumission au diktat d’un non député, d’un adversaire politique. Le tout dans le cadre d’une Assemblée dominée par une majorité écrasante d’élus PDG au pouvoir.

Ce soupçon de traitrise, voire de trahison qui a souillé l’honneur des députés, bien que mal renseigné sur les procédures législatives, n’a jamais ému de la moindre façon ni l’Exécutif ni le Président de la République.

Alors qu’il aurait pu susciter, sinon des excuses à l’adresse des députés, ou du moins un communiqué destiné à déplorer cette entorse, pour ne pas dire ce coup d’état contre la démocratie, le silence de l’Exécutif a ainsi entériné une sorte de jurisprudence dans la façon dont on pourrait désormais violer les règles du jeu démocratique, en commençant par le lieu qui en assure l’élaboration.

Collective en principe, cette humiliation est aussi personnelle, dans la mesure où Président de l’Assemblée nationale, je suis aussi le garant des procédures dont on a pu penser que je pouvais brader l’esprit des lois sans le moindre souci éthique.

L’autre humiliation au demeurant signe d’une autre crise de confiance, se rapporte à la volonté de minorer mon avis à l’occasion du renouvellement du Bureau représentant le groupe parlementaire PDG à l’Assemblée nationale ; suite au décès de son ancien Président, l’honorable Luc MARAT ABILA. De fait, il est acquis que cette opération fut organisée à la demande expresse du Président de la République, contre les usages de l’Assemblée nationale et à l’insu de son Président, en outre membre du Comité permanent du bureau du Parti Démocratique Gabonais.

Dès lors, après quatre mandants successifs durant lesquels j’ai assuré la présidence de cette Assemblée, je ne puis couronner cette violence exercée sur notre Institution.

Je ne puis cautionner une quelconque jurisprudence qui viserait à fouler au pied l’immunité parlementaire dont jouissent les députés en principe, tout comme la tentative d’intimidation exercé sur ces derniers dans le cadre de tendre la perche à d’autres abus sur les institutions garantes de notre démocratie en gestation. C’est pourquoi, après moult réflexion, j’ai choisi, afin de réhabiliter l’honneur souillé des députés et de la Première Chambre du Parlement gabonais, de remettre mon mandat de Président de l’Assemblée nationale entre les mains de mes collègues ce 31 mars 2016, en séance plénière dans les conditions qu’ils me l’avaient conféré.

Veuillez agréer, monsieur le Président de la République, l’expression de ma très haute considération.

Applaudissements.

Merci beaucoup, chers collègues.

Au moment où je vais descendre définitivement de ce perchoir, je voudrais vous dire à chacune et à chacun, merci. Merci pour tout ce que vous avez pu faire pour que nous puissions travailler dans la sérénité. Tout ce que nous avons pu faire pour que les lois que nous votions soient des lois qui sachent défendre l’intérêt général, l’intérêt du peuple gabonais. Je voudrais vous remercier également de m’avoir accompagné dans l’exercice de mes responsabilités.

A l’administration, je voudrais dire aussi merci, à monsieur le Secrétaire général et ses adjoints ; au Directeurs généraux, aux Directeurs, aux Chefs de service, à tous les agents à quelques niveaux qu’ils se situent. Nous avions commencé ensemble une belle aventure, lorsque j’ai accédé à ses responsabilités en 1997, il y avait 12 ou 14 agents à l’Assemblée nationale. Aujourd’hui, c’est une administration composée de près de 400 personnes, nous avons des cadres très qualifiés, des hauts fonctionnaires de haut niveau.   Vous avez toujours assumé vos responsabilités pour accompagner les députés avec beaucoup d’abnégation.

Je vous encourage à continuer dans la même voie pour l’intérêt supérieur de notre pays, pour le Gabon éternel.

Je vous remercie.

La séance est levée.  

13 heures.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Président de l’Assemblée Nationale

Jean-François NDONGOU

Président de l’Assemblée Nationale de la Transition

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