Séance Plénière du 9 Novembre 2017




Sous la présidence de l’honorable Richard Auguste ONOUVIET, Président de l’Assemblée Nationale, la séance est ouverte à 13 heures 53 minutes.

Le Président : Messieurs les Ministres, Honorables Députés, mes chers collègues, soyez les bienvenus dans cet hémicycle provisoire du Palais Léon MBA.

J’invite notre collègue, le Cinquième Secrétaire du Bureau de l’Assemblée Nationale, l’Honorable Joseph MBOUMBA, à procéder à l’appel nominal des Députés pour constater le quorum.

 Cher collègue, vous avez la parole.

Appel des Députés.

Le Président : Mes chers collègues, l’appel donne le résultat suivant :

-    Présents : 70 ;
-    Excusés : 27 ;
-    Absents : 17.
 
Le quorum est  largement atteint.
 
Mes chers collègues, l’ordre du jour de notre séance plénière porte sur les points suivants :

I-    Examen et adoption des textes suivants :

1-    Projet de loi portant ratification de l’ordonnance n°008/PR/2017, du 25 août 2017, autorisant l’Etat Gabonais à contracter un emprunt de quarante-cinq millions sept cent mille (45.700.000) euros auprès de la Banque Internationale pour la Reconstitution et le Développement (BIRD) ;

2-    Projet de loi portant ratification de l’ordonnance n°009/PR/2017, du 25 août 2017, autorisant l’Etat Gabonais à contracter un emprunt de quatre-vingt-quatre millions six cent trente mille (84.630.000) euros auprès de la Banque de  Développement (BAD) ;

3-      Projet de loi autorisant l’Etat Gabonais à contracter un emprunt de 225.000.000 d’euros auprès de l’Agence Française de Développement (AFD);

4-    Proposition de loi relation à la promotion et au développement des énergies renouvelables en République Gabonaise (CMP) ;

5-    Proposition de loi protection et organisation du patrimoine national.
 

II-    Questions diverses.

Un collègue souhaite-il prendre la parole sur ce projet d’ordre du jour ? Personne ne demande la parole.

L’ordre du jour est donc adopté.

Chers collègues, nous allons immédiatement aborder  le premier point de notre ordre du jour. A cet effet, je vais inviter notre collègue Dieudonné MONDJO, à nous présenter le rapport n°016/2017, sur le projet de loi portant ratification de l’ordonnance n°008/PR/2017, du 25 août 2017, autorisant l’Etat Gabonais à contracter un emprunt de quarante-cinq millions sept cent mille (45.700.000) euros auprès de la Banque Internationale pour la Reconstitution et le Développement (BIRD), rapport établi au nom de la Commission des Finances, du Budget et de la Comptabilité publique. Cher collègue, vous avez la parole.

Dieudonné MONDJO (Rapporteur de la Commission des Finances, du Budget et de la Comptabilité publique) : Merci, monsieur le Président.

Rapport n°016/2017, établi au nom de la Commission des Finances, du Budget et de la Comptabilité publique chargée d’examiner le projet de loi portant ratification de l’ordonnance n°008/PR/2017, autorisant l’Etat Gabonais à contracter un emprunt de quarante-cinq millions sept cent mille (45.700.000) euros auprès de la Banque Internationale pour la Reconstitution et le Développement (BIRD).
En vue de l’examen du projet de loi portant ratification de l’ordonnance n°008/PR/2017 du 25 août 2017 autorisant l’Etat gabonais à contracter un emprunt d’un montant de quarante cinq millions sept cent mille (45.700.000) Euros auprès de la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement (BIRD), la Commission des Finances, du Budget et de la Comptabilité publique s’est réunie mercredi, le 27 septembre 2017 dans la salle Georges DAMAS ALEKA du Palais Léon MBA.
Les travaux étaient dirigés par le Député Maurice Nestor EYAMBA TSIMAT, Président, assisté des Députés :
-    André ANGWE ABOUGHE, Premier  vice-président ;
-    Raymond NGOMBELA, Deuxième vice-président ;
-    Dieudonné MONDJO, Premier  rapporteur ;
-    Charles OTANDO, Deuxième rapporteur.
Avant de procéder à l’examen du projet de loi, la Commission a auditionné Madame Edwige BETAH, Ministre délégué auprès du Ministre de l’Economie, de la Prospective et de la Programmation du Développement Durable, venue, au nom du Gouvernement, exposer les motifs qui sous-tendent ledit texte.
I- AUDITION
Dans son propos, le Ministre a indiqué que ce projet a pour objectif le renforcement des capacités statistiques de la Direction générale de la Statistique, la production de données de base manquantes et l’amélioration des pratiques de diffusion des statistiques.
Elle a rappelé que les insuffisances enregistrées dans la production des données clés identifiées sont observées dans les domaines de la pauvreté, des comptes nationaux, des prix, de l’agriculture et de la santé. Les principaux bénéficiaires des résultats du présent projet sont donc le système statistique national du Gabon, le Gouvernement et les usagers, ainsi que les partenaires internationaux au développement.
Le Ministre a ensuite a fait savoir qu’au moyen de statistiques suffisantes et fiables, les départements ministériels et les partenaires du Gabon seront mieux outillés pour mettre en œuvre des politiques basées sur la culture du résultat. De ce fait, l’amélioration de la qualité des statistiques aura nécessairement un impact sur la qualité de la gestion des instruments de programmation du développement de notre pays, qui aspire au statut prestigieux de pays émergents à l’horizon de 2025.
Poursuivant son propos, le Ministre a mentionné que les caractéristiques techniques de ce projet se déclinent en trois composantes :
-    amélioration de la collecte de données, de la production des statistiques et de la diffusion des données ;
-    renforcement des capacités techniques et modernisation de l’infrastructure ;
-    renforcement des capacités de gestion du projet et de la réforme institutionnelle du système national des statistiques.
Concluant son exposé, elle a présenté les caractéristiques financières du prêt qui se résument ainsi qu’il suit :
-    montant du prêt : 45 700 000 Euros, soit 29 977 234 900 FCFA ;
-    taux d’intérêt : euribor 6 mois + 1,5% ;
-    commission d’ouverture : 0,25% par an sur le montant du prêt ;
-    commission d’engagement : 0,25% par an du solde non décaissé ;
-    maturité : 20 ans y compris un différé de 5 ans ;
-    durée remboursement : 15 ans.

II-    DISCUSSION
L’exposé du Ministre a suscité de la part des Députés les préoccupations portant notamment sur :
-    l’opportunité du présent emprunt ;
-    les éclairages sur la dette intérieure ;
-    les mesures prises relatives au plan de relance de l’économie ;
-    la répartition du montant du prêt par composante du projet ;
-    la grève des régies financières.
Répondant à ces préoccupations, le Ministre a apporté les éléments de réponses suivants :
Concernant l’opportunité du présent emprunt, elle a indiqué que son intérêt réside dans le fait que les statistiques sont un outil important dans la prise de décisions.
Par ailleurs, elle a relevé le défaut de compilation des données et le manque de couverture de certains secteurs tels que l’agriculture, la santé, l’éducation et au niveau de la Direction générale de la statistique ont conduit le Gouvernement à contracter cet emprunt. De plus, elle a mentionné que ledit emprunt servira à la réhabilitation des bâtiments abritant les services de la direction générale de la statistique qui sont en état de délabrement avancé et ceux de la future Agence nationale de la statistique.
S’agissant des éclairages sur la dette intérieure, elle a souligné que celle-ci se chiffre à cent milliards (100.000.000.000) de francs CFA. Elle a, à cet effet, rappelé la signature d’un protocole d’accord en décembre 2014 avec la Confédération Patronale Gabonaise (CPG) en vue de l’épuration progressive de cette dette sur une période de 5 ans, à raison de vingt (20) milliards par an.
Parlant des mesures prises relatives au plan de relance de l’économie, le Ministre a fait savoir que le programme phare du Gouvernement prévoit l’optimisation des recettes et l’amélioration du recouvrement des recettes. A ce titre, une mission d’audit a été entreprise le mois dernier sur le système de recouvrement des douanes et des impôts. Pour ce qui est de l’optimisation de recettes, elle a relevé que le Gouvernement a pris un certain nombre des mesures, notamment la suppression des abattements et des exonérations exceptionnelles ainsi que la révision du taux du système informatique douanier.
A propos de la répartition du montant du prêt par composante du projet, elle a souligné que celle-ci se décline comme suit :
-    8.690.000.000 FCFA pour l’appui de la mise en œuvre de la reforme ;
-    1.650.000.000 FCFA pour l’appui au développement des ressources humaines ;
-    17.105.000.000 FCFA pour l’appui de la production des données statistiques dont 275.000.000 FCFA seront alloués pour l’appui à la diffusion et à l’accès aux données statistiques.
Venant enfin à la grève des régies financières, elle a fait savoir qu’un protocole d’accord a été signé le 27 septembre 2017 avec les syndicats des régies pour un apurement progressif des arriérés de primes jusqu’en décembre 2017. Ce protocole d’accord prévoit la reprise immédiate du travail et le paiement de la prime en fonction de la présence au poste.

III-    EXAMEN
Passant à l’examen au fond, article par article, du projet de loi, la Commission l’a adopté sans amendement. Telles sont, monsieur le Président de l’Assemblée Nationale, Honorables Députés et chers collègues, les conclusions auxquelles est parvenue la Commission des Finances, du Budget et de la Comptabilité publique et qu’elle vous demande de bien vouloir entériner par l’adoption du présent rapport.
Je vous remercie.

Le Président : Merci, cher collègue.
 
    Dans le cadre de la discussion, un collègue souhaite-il prendre la parole ?
    Je  regarde à gauche, je regarde à droite, au centre. Le silence règne.
    Je vais donc me tourner du côté du Banc du Gouvernement.
    Monsieur le Ministre, souhaitez-vous prendre la parole ?
    Merci, monsieur le Ministre.
    Je vais donc soumettre le rapport aux voix :
-    Qui s’abstient ? Personne.
-    Qui est contre ? Personne.
-    Qui est pour ?

Le rapport est adopté à l’unanimité des députés présents. Merci mes chers collègues.
Nous allons aborder notre deuxième texte à savoir le Projet de loi portant ratification de l’ordonnance n°009/PR/2017, du 25 août 2017, autorisant l’Etat Gabonais à contracter un emprunt de quatre-vingt-quatre millions six cent trente mille (84.630.000) euros auprès de la Banque de  Développement (BAD). A cet effet, j’invite notre collègue Charles OTANDO, rapporteur de la Commission des Finances, du Budget et de la Comptabilité publique à nous présenter le rapport n°017/2017. Cher collègue, vous avez la parole.
Charles OTANDO (Rapporteur de la Commission des Finances, du Budget et de la Comptabilité publique) : Merci, monsieur le Président.  
Rapport n°017/2017, établi au nom de la Commission des Finances, du Budget et de la Comptabilité publique chargée d’examiner le projet de loi portant ratification de l’ordonnance n°009/PR/2017, du 25 août 2017, autorisant l’Etat Gabonais à contracter un emprunt de quatre-vingt-quatre millions six cent trente mille (84.630.000) euros auprès de la Banque de  Développement (BAD).
En vue de l’examen du projet de loi portant ratification de l’ordonnance n°009/PR/2017 du 25 août 2017 autorisant l’Etat gabonais à contracter un emprunt d’un montant de quatre vingt quatre millions six cent trente mille (84.630.000) euros auprès de la Banque Africaine de Développement (BAD), la Commission des Finances, du Budget et de la Comptabilité publique s’est réunie mercredi, le 27 septembre 2017 dans la salle Georges DAMAS ALEKA du Palais Léon MBA.
Les travaux étaient dirigés par le Député Maurice Nestor EYAMBA TSIMAT, Président, assisté des Députés :
-    André ANGWE ABOUGHE, Premier  vice-président ;
-    Raymond NGOMBELA, Deuxième vice-président ;
-    Dieudonné MONDJO, Premier  rapporteur ;
-    Charles OTANDO, Deuxième rapporteur.
Avant de procéder à l’examen du projet de loi, la Commission a auditionné Madame Edwige BETHA, Ministre délégué auprès du Ministre de l’Economie, de la Prospective et de la Programmation du Développement Durable, venue, au nom du Gouvernement, exposer les motifs qui sous-tendent ledit texte.
I- AUDITION
A l’entame de son propos, Madame le Ministre délégué a indiqué que le projet dit «renforcement des capacités pour l’employabilité des jeunes et l’amélioration de la protection sociale » et pour lequel le Gouvernement sollicite un emprunt auprès de la BAD a pour objectif de contribuer à la réduction du chômage des jeunes et à l’amélioration des conditions de vie des populations. Il contribuera à renforcer les capacités pour la protection sociale et l’employabilité des jeunes à travers l’augmentation et la diversification de l’offre de formation professionnelle, d’enseignement technique et de la santé. Il permettra également d’améliorer la qualité des formations, la gouvernance des secteurs ainsi que la promotion de l’inclusion sociale.
Concernant les caractéristiques techniques, elle a déclaré que ce projet bénéficiera aux jeunes âgés de 14 à 35 ans, lesquels représentent 40% de la population (soit 720 000 personnes). Il permettra aussi de financer 80 promoteurs de micro projets et petites entreprises, des activités génératrices de revenus dont 50% de femmes et l’insertion de 250 demandeurs d’emploi. Enfin, le projet permettra de porter le nombre moyen de diplômés des établissements bénéficiaires, de 1700 à 2600 par an, soit un total de 13 000 personnes.
Par ailleurs, madame le Ministre délégué a souligné que le projet s’articule autour de trois composantes :
-    développement des compétences pour l’employabilité ;
-    promotion de la santé et de l’inclusion sociale ;
-    gestion du projet.
Concluant son exposé, elle a fait savoir que le présent emprunt présente les caractéristiques financières suivantes :
-    montant du prêt : 84 630 000 euros ; soit 55 513 640 910 FCFA ;
-    taux d’intérêt : base variable (euribor 6 mois + 0,79%) ;
-    commission d’ouverture : 0,25% du montant du prêt payable deux mois après la signature ;
-    commission d’engagement : 0,25% par an du solde non décaissé ;
-    maturité : 20 ans y compris un différé de 5 ans ;
-    durée de remboursement : 15 ans.

IV-    DISCUSSION
L’exposé du Ministre délégué a suscité de la part des Députés les préoccupations portant notamment sur :
-    l’opportunité d’une nouvelle étude ;
-    les précisions sur les différents établissements de formation à réhabiliter ;
-    le taux de chômage actuel des jeunes au Gabon.
A ces préoccupations, Madame le Ministre délégué a apporté les éléments de réponse suivants :
Concernant l’opportunité d’une nouvelle étude, elle a indiqué que dans le cadre du projet de développement de compétences pour l’employabilité des jeunes et l’amélioration de la protection sociale, une étude avait été menée en 2012. Cette étude a permis la réalisation d’un répertoire des emplois et des qualifications, l’élaboration d’un plan stratégique global de l’enseignement technique et de la formation professionnelle, la cartographie des établissements techniques et professionnels ainsi qu’ à l’élaboration des termes de référence du projet BAD dont l’étude permettra de mettre à jour et de consolider les orientations actuelles de l’enseignement technique et de la formation professionnelle.
Au sujet des précisions sur les différents établissements de formation à réhabiliter, elle a fait savoir qu’il s’agit :
1)    des centres de formation et de perfectionnement professionnel notamment :
a-    centre de Nkembo ;
b-    Ciatfor ;
c-    CFPP de Makokou ;
d-    CFPP de Tchibanga ;
e-    CFPP de Koulamoutou ;
f-    CFPP de Port-Gentil ;
g-    CFPP d’Oyem ;

2)    des écoles de santé, particulièrement les écoles de Makokou, de Mouila et l’INFASS de Libreville ;

3)    des lycées techniques dont le lycée technique national Omar BONGO, l’Institut de Technologie d’Owendo, les lycées techniques de Tchibanga, de Fougamou, de Port-Gentil, de Moanda, de Franceville et d’Oyem.
Venant enfin au taux de chômage actuel au Gabon, elle a noté que selon l’enquête nationale de l’emploi et du chômage organisée en 2010, le taux de chômage est de 20,4%. Faute de financement, aucune autre enquête n’a pu avoir lieu.
V-    EXAMEN
Passant à l’examen au fond, article par article, du projet de loi, la Commission l’a adopté sans amendement.
Telles sont, monsieur le Président de l’Assemblée Nationale, Honorables Députés et chers collègues, les conclusions auxquelles est parvenue la Commission des Finances, du Budget et de la Comptabilité publique et qu’elle vous demande de bien vouloir entériner par l’adoption du présent rapport.
    Je vous remercie.
Le Président : Merci, cher collègue et Député respecté.
Dans le cadre de la discussion, un collègue souhaite-il prendre la parole ? Personne.
Je vais à présent soumettre le rapport :
-    Qui s’abstient ? Personne.
-     Qui est contre ? Personne.
-    Qui est pour ?

Le rapport adopté à l’unanimité des députés présents.
Je vous remercie, mes chers collègues.
Nous allons aborder notre troisième texte  à savoir le projet de loi autorisant l’Etat Gabonais à contracter un emprunt de 225.000.000 d’euros auprès de l’Agence Française de Développement (AFD).
A cet effet, j’invite notre collègue Dieudonné MONDJO, rapporteur de la Commission des Finances, du Budget et de la Comptabilité publique à venir nous présenter ledit rapport.
Cher collègue, vous avez la parole.
Dieudonné MONDJO (Rapporteur de la Commission des Finances, du Budget et de la Comptabilité publique) : Merci, monsieur le Président.  
Rapport n°020/2017, établi au nom de la Commission des Finances, du Budget et de la Comptabilité publique chargée d’examiner le projet de loi autorisant l’Etat Gabonais à contracter un emprunt d’un montant de deux cent vingt-cinq (225.000.000) millions d’euros auprès de l’Agence Française de Développement (AFD).
En vue de l’examen du projet de loi autorisant l’Etat Gabonais à contracter un emprunt d’un montant de deux cent vingt-cinq (225.000.000) millions d’euros auprès de l’Agence Française de Développement (AFD), la Commission des Finances, du Budget et de la Comptabilité publique s’est réunie mardi, le 07 novembre 2017 dans la salle Georges DAMAS ALEKA du Palais Léon MBA.
Les travaux étaient dirigés par le Député     Maurice Nestor EYAMBA TSIMAT, Président, assisté des Députés :
-    André ANGWE ABOUGHE, Premier vice-Président ;
-    Raymond NGOMBELA, Deuxième vice-Président ;
-    Dieudonné MONDJO, Premier rapporteur ;
-    Charles OTANDO, Deuxième rapporteur.

Avant de procéder à l’examen du projet de loi, la Commission a auditionné monsieur Régis IMMONGAULT, Ministre de l’Economie, de la Prospective et de la Programmation du Développement durable venu, au nom du Gouvernement, exposer les motifs qui sous-tendent le dit texte.

I-    AUDITION

Dans son exposé, le Ministre a indiqué que le présent soutien financier, matérialisé par un accord-cadre dénommé Prêt de Soutien Budgétaire (PSB), s’inscrit pleinement dans le cadre de la mise en œuvre du programme signé avec le fonds monétaire international (FMI) et du plan de Relance de l’Economie Gabonaise (PRE).
Selon les principes arrêtés d’accord parties, le PSB sera versé, en trois (3) tranches égales de soixante-quinze millions (75.000.000) d’euros, équivalant à quarante-neuf milliards cent quatre-vingt-seize millions sept cent soixante-quinze mille (49.196.775.000) francs CFA au cours des années 2017, 2018 et 2019. Chaque tranche fera l’objet d’un accord d’octroi de crédit spécifique, préalablement aux versements. La première tranche sera décaissée en un seul versement en 2017 et ce après signature de l’accord-cadre. Les deux tranches suivantes (2018 et 2019) seront décaissées en deux versements par an.
Concernant les objectifs, il a souligné que le Gouvernement a mis en œuvre, avec le soutien constant du parlement, le plan de Relance de l’Economie (PRE) pour la période 2017-2019. Le PRE est, à l’international, soutenu par des bailleurs de fonds tels que l’AFD afin que les réformes économiques et financière engagées permettent rapidement au Gabon de faire face à la baisse drastique des cours du baril du pétrole et à la diminution conséquente de ses ressources propres. L’objectif global du PSB est donc de permettre d’appuyer le PRE en contribuant à redresser la situation financière du pays et en rétablissant l’équilibre de la balance des paiements.
S’agissant de la description globale du programme, il a fait savoir que le 19 juin 2017, un programme triennal a été signé avec le FMI au titre du Mécanisme Elargi du Crédit (MEDC). Cet accord permet d’appuyer le PRE et repose sur la stratégie, tracée par les Chefs d’Etats de la CEMAC au sommet de décembre 2016 de Yaoundé, basée sur  le maintien de la parité fixe actuelle, tout en opérant d’importants ajustements budgétaires dans chaque pays.
En outre, il a mentionné que les caractéristiques financières de l’emprunt se résument ainsi qu’il suit ;
-    Montant du prêt : 225.000.000 d’euros, soit 147.590.325.000 francs CFA ;
-    Montant de la tranche : 75.000.000 d’euros, soit 49.196.775.000 francs CFA ;
-    Disponibilité de la ligne de crédit : 3ans ;
-    Période de remboursement de la tranche : 20 ans, dont 5 ans de différé pour les remboursements en capital et pas de différé pour les intérêts ;
-    Périodicité des échéances : semestrielles ;
-    Commission d’instruction : 0,5% calculée sur le montant nominal de chaque tranche et payable au plus tard avant le premier décaissement ;
-    Commission d’engagement : 0,5% par an à compter de la date de signature de la convention et calculée sur le montant non décaissé du crédit (crédit disponible) avec un délai de grâce de six (6) mois ;
-    Taux fixe indicatif : Euribor 6 mois +93 pb.

Concluant son propos, il a relevé que ce programme bénéficiera à la population gabonaise dans son ensemble, à travers un niveau de ressources publiques plus élevé, la rationalisation des dépenses et des réformes spécifiques visant à soutenir une croissance forte, diversifiée et créatrice d’emplois.

II-    EXAMEN

Passant à l’examen au fond, article par article, du projet de loi, la Commission est parvenue aux conclusions suivantes :
Préambule de loi : pour être conforme à la constitution, la Commission a remplacé le groupe de mots « le Parlement a »par « l’Assemblée Nationale et le Sénat ont ».
Ce préambule se lit désormais ainsi qu’il suit :
L’Assemblée Nationale et le Sénat ont délibéré et adopté.
Le reste sans changement.
Article 1 à 4 : sans changement.
Telles sont, monsieur le Président de l’Assemblée Nationale, Honorables Députés et chers collègues, les conclusions auxquelles est parvenue la Commission des Finances, du Budget et de la Comptabilité publique et qu’elle vous demande de bien vouloir entériner par l’adoption du présent rapport.
Je vous remercie.
Le Président : Merci, cher collègue.
Dans le cadre de la discussion, un collègue souhaite-il prendre la parole ?
    Je  regarde à gauche, je regarde à droite, au centre. Le silence règne.
    Je vais donc me tourner du côté du Banc du Gouvernement.
    Monsieur le Ministre, souhaitez-vous prendre la parole ?
Régis IMMONGAULT TATANGANI (Ministre de l’Economie, de la Prospective et de la Programmation du Développement durable) : Merci, monsieur le Président de l’Assemblée Nationale.
Monsieur le Président de l’Assemblée Nationale ;
Honorables Députés ;
Je voudrais au nom du Gouvernement remercier l’Assemblée Nationale pour l’examen rapide et diligent de ces trois projets de loi. Ces trois projets de loi rentrent dans la cadre de la mise en œuvre du Plan de Relance Economique. Lesquels projets visent à renforcer les capacités statistiques afin de mieux cerner l’indicateur économique parfois sur le plan de strictement sectoriel, nous avons le plus souvent d’insuffisance. Secteur agricole par exemple, le secteur de la pêche, le secteur de l’eau et les autres éléments qui nous permettent de pouvoir mieux apprécier la performance.
Le deuxième projet d’emprunt vise à renforcer la probabilité d’avoir des jeunes bien formés, de pouvoir prendre en compte des demandes d’emploi, qui rentre dans le cadre  de la mutation observée au niveau de certains secteurs publics. Par exemple dans le domaine du bois, nous constatons des insuffisances. Ce projet rentre dans le cadre des autres projets qui ont déjà été examinés. Je demande au Gouvernement de s’employer pour la mise en œuvre avec la construction des trois centres professionnels dans les villes de Port-Gentil, Libreville et de Franceville.
Le troisième projet, comme je vous l’ai présenté, vise à permettre d’avoir des moyens qui vont pousser l’Etat à relancer la machine  économique en essayant d’injecter  la machine au niveau interne et de régulariser la situation au niveau de l’extérieur. Pour cela il faudrait que nous puissions respecter les engagements afin de donner un espoir aux populations à travers la mise en œuvre du Plan de Relance Economique.
Je voudrais donc, monsieur le Président de l’Assemblée Nationale, Honorables députés, vous dire encore une fois remercier et revenir ici pour vous présenter d’autres projets en relation avec le Plan de Relance Economique.
 Je vous remercie
Le Président : Merci, monsieur le Ministre.
    Il s’agit effectivement d’un projet important et les Députés ont notés avec beaucoup d’intérêt, s’agissant du deuxième texte consacré à la Formation professionnelle et vous partagez avec eux l’adage selon lequel « un pays qui n’investit pas dans sa jeunesse n’a pas d’avenir ». Nous vous demandons tout simplement que cet investissement s’établisse dans l’ensemble du pays. Parce qu’il me semble qu’il ya des provinces qui n’ont toujours pas de centre de Formation professionnelle. Ceci étant dit, je vais passer le rapport aux voix :
-    Qui s’abstient ? Personne.
-    Qui est contre ? Personne.
-    Qui est pour ?  

Le rapport est adopté à l’unanimité des Députés présents.
Merci, chers collègues.
Nous allons aborder notre quatrième texte à savoir la proposition de loi relative à la Promotion et au Développement des énergies renouvelables en République Gabonaise (CMP).
A cet effet, j’invite notre collègue, Joséphine NZE MOUENIDIAMBOU ép. DAOUGBE, rapporteur de ladite Commission à nous présenter ledit rapport.
Cher collègue, vous avez la parole.
Joséphine NZE MOUENIDIAMBOU ép. DAOUGBE (Rapporteur de la Commission Mixte Paritaire) : Merci, monsieur le Président.
Rapport établi au nom de la Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte identique sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi relative à la promotion et au développement des énergies renouvelables en République Gabonaise.
La Commission mixte paritaire Assemblée Nationale-Sénat, chargée de proposer un texte identique sur les  dispositions restant en discussion de la proposition de loi relative à la promotion et au développement des énergies renouvelables en République Gabonaise, s’est réunie le 04 octobre 2017 dans la salle Georges DAMAS ALEKA du Palais Léon MBA.
Les travaux étaient dirigés par le Député Jean Pierre BOUKILA, Président, assisté des Parlementaires ci-après ;
-    Emmanuel NZE BEKALE, Vice-Président (Sénateur) ;
-    Joséphine NZE-MOUENIDIAMBOU ép. DAOUGBE (Député), 1er Rapporteur ;
-    Paulin NGUEMA NANG, 2e Rapporteur (Sénateur).

Au terme de l’examen des articles ayant fait l’objet d’un désaccord entre les deux Chambres, la Commission est parvenue à l’adoption d’un texte commun ainsi qu’il suit :
CHAPITRE I : DE L’OBJET, DES DISPOSITIONS GENERALES, DES DEFINITIONS ET DU CHAMP D’APPLICATION
Article 5 : pour être plus complet, la Commission a reformulé la rédaction de l’Assemblée Nationale ainsi qu’il suit :
Article 5 : au sens de la présente loi et des textes pris pour son application, on entend par :
-    énergies renouvelables : énergie solaire, l’énergie éolienne et l’énergie de la biomasse et énergie géothermique.

-    énergie géothermique : énergie issue de l’extraction de l’énergie thermique contenue dans le sol pour l’utilisation sous forme de chauffage ou d’électricité, d’une part ;

-    filière nationale des énergies renouvelables : ensemble des personnes physiques ou morales intervenant dans le cycle de vie des produits des énergies renouvelables, au stade de la conception, la formation, la réalisation, l’importation, la production, le stockage, le transport, la distribution, la consommation et le recyclage, d’autre part.

CHAPITRE II : DES MESURES INCITATIVES ACCORDEES AUX INTERVENANTS DE LA FILIERE DES ENERGIES RENOUVELABLES

Article 7 : la Commission a entériné la suppression de cet article telle que proposée par le Sénat.
Article 8 : la Commission a retenu la rédaction du Sénat jugée plus appropriée.
Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :
Article 8 : les matériels et équipements destinés à la production des énergies renouvelables bénéficient à l’importation d’une exonération des droits de douanes et des droits indirects.
La liste de ces matériels et équipements est arrêtée par voie règlementaire.
Les coûts d’acquisitions d’équipements de production et de distribution des énergies renouvelables aux fins d’autoconsommation sont déductibles du revenu imposable. Ils donnent lieu à un crédit d’impôt lorsque le niveau de l’investissement est supérieur au niveau de l’impôt de l’exercice.
Article 9 : la Commission a entériné la suppression de cet article telle que proposée par le Sénat.
Article 10 : la  Commission a adopté la rédaction du Sénat jugée plus complète.
Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :
Article 10 : les promoteurs, les investisseurs, les producteurs des équipements, les chercheurs et les formateurs visés par la présente loi, peuvent bénéficier de toutes autres mesures incitatives conformément à l’article 10 de la loi n°02/2014 du 1er août 2014 portant orientation du développement durable en République Gabonaise.

CHAPITRE III : DES OBLIGATIONS DES INTERVENANTS DE LA FILIERE DES ENERGIES RENOUVELABLES
Article 12 : pour être plus complet, la Commission a adopté la rédaction du Sénat.
Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :
Article 12 : en contre partie des exonérations fiscales et douanières accordées, les intervenants de la filière nationale des énergies renouvelables sont tenus :
-    de former et d’employer en priorité des nationaux ;
-    de réaliser l’investissement pour lequel ils ont obtenu l’exonération ;
-    de réduire le coût de l’électricité ;
-    de contribuer à l’amélioration de la couverture en électricité du pays ;
-    de respecter les normes techniques et environnementales en vigueur en matière d’électricité.

Le non-respect de ces obligations est passible de poursuites douanières et fiscales, notamment le remboursement des avantages obtenus sans contrepartie assorti de pénalités conformément à la règlementation en vigueur.
Telles sont, monsieur le Président, mesdames et messieurs les parlementaires, les conclusions auxquelles est parvenue la Commission Mixte-Paritaire et qu’elle vous demande de bien vouloir entériner par l’adoption du présent rapport.
Je vous remercie.
Le Président : Merci, cher collègue.
Je vais passer le rapport aux voix :
-    Qui s’abstient ? Personne.
-    Qui est contre ? Personne.
-    Qui est pour ?

Le rapport est adopté à l’unanimité des Députés présents.
Merci, chers collègues.
Nous allons passer au cinquième et dernier texte à savoir la proposition de loi portant protection et organisation du patrimoine national.
A cet effet, j’invite notre collège Gisèle AKOGHET ép. NDOUTOUME ESSONE, rapporteur de ladite Commission à nous présenter ledit rapport.
Cher collègue, vous avez la parole.
Gisèle AKOGHET ép. NDOUTOUME ESSONE (Rapporteur de la Commission des Affaires sociales, des Affaires culturelles et de la Communication) : Merci, monsieur le Président.
Rapport n°019/2017, établi au nom de la Commission des Affaires sociales, des Affaires culturelles et de la Communication chargée d’examiner la proposition de loi portant protection et organisation du patrimoine national.
La Commission des Affaires sociales, des Affaires culturelles et de la Communication s’est réunie les 19, 22, 25, 26, 27, 28, 29 septembre, les 02, 03, 04, 05, 10 et 17 octobre 2017 dans la salle Georges DAMAS ALEKA du Palais Léon MBA, en vue de l’examen de la proposition de loi portant protection et organisation du patrimoine national.

    Les travaux étaient dirigés par le Député Albertine MAGANGA MOUSSAVOU, Président, assisté des Députés :

-    Emmanuel IDOUNDOU, Vice-Président ;

-    Gisèle AKOGHET ép. NDOUTOUME ESSONE, 1er Rapporteur ;

-    Gabriel MALONGA MOUELET, 2e Rapporteur.

Avant de procéder à l’examen proprement dit de la proposition de loi, la Commission a auditionné le Sénateur Ernest NDASSIGUIKOULA, initiateur du texte, venu exposer les motifs qui le sous-tendent.

I-AUDITION

A l’entame de son propos, le Sénateur Ernest NDASSIGUIKOULA a indiqué que le présent texte dont les dispositions sont destinées à s’appliquer à toutes les réalisations présentant un intérêt culturel, technologique ou historique, opère une refonte de la loi n°2/94 du 23 décembre 1994 portant protection des biens culturels. Elle vise aussi la préservation des biens publics d’intérêt commun et général.

Poursuivant son propos, il a fait savoir que la refonte se traduit par une définition plus étendue de la notion du patrimoine culturel débouchant sur l’extension du champ d’application de la proposition de loi comparativement avec celui de la loi n°2/94 sus citée. Cette double extension découle des récentes évolutions de la notion du patrimoine culturel au niveau mondial, notamment sous l’égide de l’UNESCO.

De plus, il a souligné que le texte soumis à examen tend à responsabiliser l’Etat dans son rôle régalien de garant de la chose publique, par la création d’une Commission nationale de Protection du Patrimoine, la mise en place d’un Comité Technique et la tenue d’une liste indicative du Patrimoine Central et Naturel National.

Seront ainsi notamment protégés :

-    des sites naturels (canyons, chutes d’eau, lieux sacrés d’intérêt historique, caractères et vestiges anciens, réserves…) ;
-    objets d’œuvre d’art (monuments, sépultures d’anciens chefs d’Etat ou autres héros nationaux, sculptures, tableaux) ;
-    œuvres artistiques ;
-    réalisation d’une technologie découlant du génie humain ;
-    sites présentant un caractère historique aux yeux de la communauté nationale ;
-    centres religieux d’import    ance ;
-    centres sportifs ayant marqué l’histoire nationale ;
-    armoiries sceaux.

Ainsi, a-t-il mentionné que la refonte de la loi n°2/94 se traduit par une définition plus étendue de la notion de « patrimoine culturel » débouchant sur l’extension du champ d’application.

Concluant son propos, le Sénateur a expliqué que la présente proposition de loi, qui est un texte plus complet que celui auquel il est appelé à succéder, compte un total de cent treize (113) articles repartis en sept (7) titres et vingt-deux (22) chapitres.

II-DISCUSSION

    L’exposé du Sénateur a suscité de la part des Députés des préoccupations portant notamment sur :
-    la problématique de rapatriement du patrimoine gabonais ;
-    la mise en œuvre des moyens de protection et d’organisation du patrimoine national.

    A ces préoccupations, le Sénateur a apporté les éléments de réponses suivants :
    Concernant la problématique de rapatriement du patrimoine gabonais, il a expliqué que cela sera de la compétence du Bureau que mettra en place la Commission Nationale de Protection du Patrimoine. Ce qu’il faut savoir, c’est qu’il y a urgence à créer un cadre légal au domaine du patrimoine dans notre pays.


    S’agissant de la mise en œuvre des moyens de protection et d’organisation du patrimoine national, il a affirmé que, partant du vide du patrimoine historique dans notre pays, des efforts doivent être menés au niveau national. Au niveau international, a-t-il précisé, le Gabon se doit de faire profit d’importantes subventions qu’octroient les organismes et les associations internationales dans le but de la sauvegarde et de la protection du patrimoine culturel, matériel et immatériel à l’instar de l’UNESCO et de l’ONU.

IV-EXAMEN

Passant à l’examen au fond, article par article, la Commission est parvenue aux conclusions suivantes :

Intitulé du texte : Afin d’élargir le champ d’application de la proposition de loi, la Commission a modifié l’intitulé du texte ainsi qu’il suit :

Loi n°…………………… /2015 portant protection et organisation du patrimoine culturel et naturel national.

Titre I: DES DISPOSITIONS GENERALES

Chapitre I : De l’objet

Article 1er : Pour une meilleure compréhension, la Commission a reformulé cet article qui se lit désormais ainsi qu’il suit :

Article 1er : La présente loi prise en application des articles 47 et 53 de la Constitution, a pour objet de définir ou identifier l’ensemble des biens culturels, des paysages, des essences rares, des sites naturels, historiques, archéologiques et de tout aspect immatériel de la culture gabonaise. Elle vise également à les protéger : de la disparition, de la destruction, de l’altération, de la transformation, de la fouille, de l’aliénation, de l’exportation et de l’importation illicites.

(Le reste de l’article sans changement).
Chapitre II : Des définitions
Article 2 : Pour être plus complet, la Commissions a ajouté deux autres définitions à la fin de cet article.
Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :
Article 2 : Au sens de la présente loi, on entend par :

-    patrimoine culturel ou naturel, toute œuvre de l’homme ou tout produit de la nature présentant un intérêt scientifique, historique, archéologique, artistique, traditionnel ou religieux, révélateur d’un certain stade de l’évolution d’une civilisation ou de la nature et dont la protection est d’intérêt public.

-    "Trésor humain vivant "toute personne reconnue pour sa possession, à un très haut niveau, de connaissances et de savoirs, de compétences et de savoirs‐faire, relevant du patrimoine immatériel, tel qu’il est défini à l’article 8 de la présente loi.
Le déclassement consiste à soustraire aux effets du classement un bien classé.
Article 3 : Afin de marquer la reconnaissance de la nation à l’endroit de ses valeureux fils, la Commission a élargi la liste de l’ensemble des objets du patrimoine culturel national en y ajoutant deux alinéas au début de cet article. De plus, elle a complété la liste des archives en insérant le mot « écrites » devant le mot « sonores » au dernier alinéa.

Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :

Article 3 : Font partie du patrimoine culturel et naturel national :

les personnalités ayant marqué l’histoire du Gabon ;
les lieux de mémoires ;
(…) ;
j) les archives écrites, sonores, cinématographiques, télévisuelles et numériques.

Article 4 : Pour une meilleure compréhension, la Commission a ajouté le mot « notamment » après le mot « Font ».
Par ailleurs, afin d’intégrer les sites de découvertes récentes présentant un intérêt scientifique, elle a ajouté le groupe de mots « bays ou salines » à la fin du dernier alinéa de cet article qui se lit désormais ainsi qu’il suit :

Article 4 : Font notamment partie du patrimoine culturel et naturel national :
(…) ;
e) les canyons, les chutes, les bays ou salines, certains lacs et les grottes présentant un intérêt scientifique ou touristique particulier.
Chapitre III : Du champ d’application
Section 1 : Du patrimoine culturel
Sous-section 1 : Du patrimoine culturel immobilier
Article 5 : Sans changement.

Sous-section 2 : Du patrimoine culturel mobilier
Article 6 : Dans le but de laisser la datation dire l’histoire, la Commission a supprimé le mot « préhistoriques » au 1er alinéa de cet article qui se lit désormais ainsi qu’il suit :

Article 6 : Font partie du patrimoine mobilier, les biens meubles constitués :

•    de trouvailles fortuites ou issues de prospections et/ou de fouilles archéologiques (matériel lithique, restes fauniques, vestiges humains…).
(le reste de l’article sans changement).

Sous-section 3 : Du patrimoine culturel subaquatique
Article 7 : Sans changement.

Sous-section 4 : Du patrimoine culturel immatériel
Article 8 : Pour une meilleure lisibilité, la Commission a ajouté la locution conjonctive « que » après le mot « ainsi » dans le 1er alinéa de cet article qui se lit désormais ainsi qu’il suit :

Article 8 : Le patrimoine culturel immatériel est constitué par l’ensemble des pratiques, représentations, expressions, savoirs et savoirs faire, ainsi que par les instruments, objets, artefacts et espaces culturels associés à ces pratiques.
(Le reste de l’article sans changement).

Articles nouveaux : Ces articles résultent du transfert et de la modification des articles 60 et 61 du titre 3.
Ces articles sont ainsi libellés :
Article nouveau : Les éléments constitutifs du patrimoine immatériel, à sauvegarder et à mettre en valeur, sont légalement créés et reconnus conformément aux conventions internationales, auxquelles le Gabon a souscrit, notamment la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel.
Au sens de l’article 8 de la présente de loi, les domaines du patrimoine immatériel sont :
-    les traditions et expressions orales, y compris la langue comme vecteur du patrimoine culturel immatériel ;
-    les arts du spectacle ;
-    les pratiques sociales, rituels et événements festifs ;
-    les connaissances et pratiques concernant la nature et l’univers ;
-    les savoirs et savoirs‐faire liés à l’artisanat traditionnel.
-    les domaines des lettres, sciences, techniques et innovations…

Article nouveau : Le patrimoine immatériel obéit au processus permanent de création des savoirs par accumulation, assimilation, reproduction, transmission et de recréation des savoirs-faire de génération en génération, par les communautés, groupes et individus relevant de l’espace national en fonction de leur milieu, de leur interaction avec la nature, de leur histoire. En outre, il leur procure un sentiment d’identité et de continuité, contribuant ainsi à promouvoir le respect de la diversité culturelle et de la créativité humaine, dans leur acception locale et universelle.
Section 2 : Du patrimoine mixte
Article 9 : Sans changement.

TITRE II : Pour rendre effective la dénomination du patrimoine national, la Commission a inséré le mot « et naturel » entre les mots « culturel et national », cet amendement est valable pour l’ensemble du texte.

Ce titre reçoit la rédaction suivante :

Titre II : DE LA PROTECTION DU PATRIMOINE CULTUREL ET NATUREL NATIONAL

Chapitre I : De l’inventaire

Article nouveau : Dans le but d’élargir la liste des acteurs intervenant dans la protection du patrimoine culturel national, la Commission a créé un article ainsi libellé :

Article nouveau : La protection et la sauvegarde du patrimoine culturel national sont assurées par l’Etat, les collectivités territoriales, les collectivités locales, les communautés et les individus.

Articles 10 et 11 : Sans changement.

Articles nouveaux : Ces articles qui résultent du transfert et de la modification des articles 62 et 63 de l’ancien titre 3 se lisent ainsi qu’il suit :
Article nouveau : Les éléments du patrimoine immatériel sont identifiés à l’initiative du Ministère en charge de la Culture, des collectivités locales, des associations à caractère culturel, des organismes et institutions spécialisés, des Organisations Non Gouvernementales, en abrégé ONG, ou de toute autre personne qualifiée.
Article nouveau : L’État gabonais reconnaît et protège les "Trésors humains vivants".
La reconnaissance du statut, intuitu personae, de "Trésor humain vivant" confère au titulaire des droits, notamment sociaux, et le soumet à des obligations à caractère déontologique et professionnel visant à la perpétuation des connaissances des savoirs et savoirs‐faire concernés.

Les "Trésors humains vivants" sont sélectionnés parmi les détenteurs du patrimoine culturel immatériel figurant dans le Registre National de l’Inventaire mixte prévu à l’article 13 de la présente loi.
Les dispositions du présent article sont complétées par voie réglementaire.
Article 12 : Sans changement.

Article 13 : Afin de tenir compte de la diversité du patrimoine culturel, la Commission a jugé opportun que la liste d’inscription soit dressée par la Commission de Protection du Patrimoine Culturel et Naturel National. A cet effet, elle a remplacé le groupe de mots « définie par les services compétents du Ministère en charge de la Culture » par « dressée par la Commission de Protection du Patrimoine Culturel et Naturel National ». Cet amendement est valable pour l’ensemble du texte.

Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :

Article 13 : L’inscription définie à l’article 10 ci-dessus s’effectue sur la base d’une liste dressée par la Commission de Protection du Patrimoine Culturel et Naturel National.

(Le reste de l’article sans changement).

Article 14 : Sans changement.

Chapitre II : Du classement

Article 15 : Sans changement.

Article 16 : Dans le but de conforter les missions de la Commission de Protection du Patrimoine Culturel et Naturel National, la Commission a réécrit cet article ainsi qu’il suit :

Article 16 : La proposition de classement est faite, soit à la demande du propriétaire, soit à l’initiative de la Commission de Protection du Patrimoine Culturel et Naturel National. Le Ministre chargé de la Culture la notifie au propriétaire, au détenteur ou à l’administrateur du bien proposé au classement.
Ce classement est réputé exécutoire si douze (12) mois après sa proposition, il n’est pas suivi d’une décision de classement.

Article 17 : Afin d’éviter les lenteurs et pertes des biens, la Commission a jugé utile de créer un alinéa qui prévoit un délai pour le classement des biens.
Par ailleurs, elle a modifié le type d’acte officiel consacrant ledit classement.

Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :

Article 17 : Le classement est prononcé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé de la Culture, après avis de la Commission de Protection du Patrimoine Culturel et Naturel National.

La liste des biens culturels et naturels classés est soumise au Parlement tous les deux (2) ans.

Articles 18 à 20 : Sans changement.

Article 21 : Afin de marquer le caractère définitif et l’aspect spécifique d’un bien culturel ou naturel au classement, la Commission a supprimé le groupe de mots « de 5 ans ».

Par ailleurs, elle a ajouté le groupe de mots « du patrimoine culturel et naturel » à la fin du dernier alinéa.

Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :

Article 21 : Le Ministre chargé de la Culture dresse la liste des biens culturels et naturels classés dans l’année.
(….).
L’inscription d’un bien culturel et /ou naturel au registre du patrimoine culturel et naturel national entraine tous les effets du classement.

Article 22 : Pour une meilleure compréhension, la Commission a ajouté la conjonction de coordination « et » après le mot « culturel ».

Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :

Article 22 : Tout bien culturel et/ou naturel classé appartenant à l'Etat, à une Collectivité locale ou à une personne morale de droit public, est inviolable et imprescriptible.
Article 23 : L’adjectif « nouvelle » accolé au terme « construction » ayant été jugé superfétatoire, la Commission l’a supprimé. En outre, elle a remplacé le mot « immobilier » par « et/ou naturel » puis, a harmonisé l’écriture du groupe de mots « Ministre en charge » par « Ministre chargé » Ces deux derniers amendements sont valables pour l’ensemble du texte.

Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :

Article 23 : Aucune construction ne peut être entreprise sur un bien culturel et/ou naturel classé, sans autorisation spéciale du Ministre chargé de la Culture. Si cette autorisation est consentie, les travaux doivent être effectués sous le contrôle technique des services compétents des ministères en charge de la Culture, de l'Urbanisme, de la Construction, et de l'Aménagement du Territoire.
Article 24 : Pour les mêmes raisons que celles évoquées à l’article 22, la Commission a ajouté la conjonction de coordination « et » après le mot « culturel ».

Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :

Article 24 : Quiconque offre d'aliéner un bien culturel et/ou naturel privé, proposé au classement ou classé est tenu, à peine de nullité de son acte:

-    de faire préalablement connaître au bénéficiaire, le statut de ce bien ;
-    d’informer par écrit le Ministre chargé de la Culture, quinze (15) jours au plus tard avant l’accomplissement de l’acte d’aliénation, en lui communiquant les nom (s), prénom (s) et domicile de l’acquéreur, ainsi que la date de ladite aliénation.

Article 25: Dans le but de rendre compte de l’impossibilité d’indemnisation du bien aliéné, la Commission a ajouté le groupe de mots « ou de personnes physiques et morales de droit privé » au dernier alinéa de cet article qui se lit désormais ainsi qu’il suit :

Article 25: L'aliénation de matériaux ou de fragments illégalement détachés d'un bien culturel et/ou naturel proposé au classement ou classé, de même que tout acte ayant pour effet de transférer à des tiers la possession ou la détention de tels matériaux ou fragments,  sont nuls et de nul effet.
Les tiers sont solidairement tenus responsables de la remise en état des matériaux et fragments leur ayant été livrés. Ils ne peuvent prétendre à aucune indemnité de la part de l'Etat, des Collectivités locales, de personnes morales de droit public, de personnes physiques et morales de droit privé.

Article 26 : Pour les mêmes raisons que celles évoquées aux articles 22, 24 et 25, la Commission a ajouté la conjonction de coordination « et » après le mot « culturel ». En outre, elle a ajouté le groupe de mots « culturel et naturel national »

Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :

Article 26: Aucun bien culturel et/ou naturel proposé au classement ou classé ne peut être détruit, altéré, transformé, déplacé ou soumis à des travaux de réparation , de restauration ou de ravalement sans autorisation préalable du Ministre chargé de la Culture, qui en fixe les conditions et assure le contrôle de l'exécution desdits travaux.

Avant de rendre sa décision, le Ministre chargé de la Culture doit consulter la Commission de Protection du Patrimoine Culturel et Naturel National.

Articles 27 à 29: Sans changement.

Chapitre III : Des abords des biens culturels immobiliers

Article 30 : Pour tenir compte de la complexité foncière en zone urbaine, la Commission a ramené la distance des zones de protection de 50 à 100 mètres au lieu de 300 à 600 mètres.

Cet article reçoit la rédaction suivante :

Article 30 : Il est créé autour des biens culturels immobiliers protégés ou classés, nus ou bâtis, ainsi qu’autour des ensembles historiques et traditionnels, des zones de protection s'étendant sur 50 à 100 mètres de large.
Article 31 : Afin d’éviter de restreindre le nombre d’acteurs agissant dans la protection du patrimoine culturel et naturel national, la Commission a supprimé le membre de phrase « Ministre chargé des Eaux et Forêts est » et l’a remplacé par « tout autre département ministériel, l’avis dudit département est également requis».
Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :

Article 31 : Le Ministre chargé de la Culture peut, après avis de la Commission de Protection du Patrimoine Culturel et Naturel National, procéder en tant que de besoin, à l’extension ou à la réduction de la zone de protection susvisée. Lorsque cette mesure concerne tout autre département ministériel, l’avis dudit département est également requis.
(le reste de l’article sans changement).

Article 32 : Sans changement.

Article 33 : Pour rendre les plans d’aménagement plus précis, la Commission a rajouté le groupe de mots « plans d’occupation du sol » après « d’aménagements urbains » puis a remplacé le mot « touristiques » par le mot « urbains ».

Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :

Article 33 : Les documents d’Urbanisme, notamment les schémas directeurs, les plans d’aménagements urbains, les plans d’occupation du sol, et les plans de développement communaux, départementaux doivent intégrer les dispositions légales et réglementaires, en matière de protection, de sauvegarde et de mise en valeur du Patrimoine Culturel et Naturel National.
Article 34 : Afin d’élargir la liste des Ministres compétents dans l’élaboration de la révision des documents, la Commission a remplacé le membre de phrase « en charge de l’Aménagement du Territoire, de l’Environnement, de l’Urbanisme, du Tourisme et de l'Administration du Territoire » par le mot « compétents » puis le mot « immobiliers » par le groupe de mots « et/ou naturels ».

Cet article reçoit la rédaction suivante :

Article 34 : Lors de l’élaboration ou de la révision des documents mentionnés à l’article 33 ci‐dessus, les Ministres compétents doivent requérir l’avis du Ministre chargé de la Culture, si des biens culturels et/ou naturels classés, proposés pour le classement ou présentant un intérêt pour le Patrimoine Culturel et/ou Naturel, en sont impactés.
Articles nouveaux : Ces articles résultent du transfert et de la modification des articles 64 à 66 de l’ancien titre 3 et de l’article 111.
Ces articles se lisent ainsi qu’il suit :
Article nouveau : La sauvegarde des éléments du patrimoine immatériel a pour objet l’étude, la sauvegarde et la conservation des expressions et matériaux culturels traditionnels. Elle concerne, notamment :
-    l’étude des données recueillies par des scientifiques et institutions spécialisées en vue d'approfondir la connaissance des éléments du patrimoine culturel immatériel ;

-    la sauvegarde des éléments du patrimoine immatériel en veillant à éviter leur dénaturation lors de leur transmission et de leur diffusion ;

-    la promotion du patrimoine immatériel par tous les vecteurs modernes (expositions, manifestations diverses, publications, toutes formes et tous procédés et moyens de communication, création de musées ou sections de musées…) ;
-    la reconnaissance des personnes ou groupes de personnes détentrices d’un savoir dans un ou plusieurs des domaines du patrimoine immatériel.

Article nouveau : Sans être exhaustives, les mesures de sauvegarde du patrimoine immatériel sont :
-    l’inscription au Registre National de l’Inventaire ;

-    l’élaboration d’une politique sectorielle planifiée annuelle ou pluriannuelle pour la mise en valeur du patrimoine immatériel ;

-    la création et/ou le renforcement de structures, déconcentrées et décentralisées vouées à la sauvegarde du patrimoine immatériel ;

-    l’implication et la sensibilisation des communautés, groupes et individus concernés par le patrimoine culturel immatériel ;

-    la mise en place de structures appropriées de formation, d’éducation et de transmission des savoirs relatifs au patrimoine immatériel ;

-    l’insertion de curricula relatifs au patrimoine immatériel aux programmes d’enseignements primaire, secondaire, professionnel et supérieur ;
-    l’intégration soutenue des métiers et professions liés aux biens culturels et/ou naturels dans le système national de la formation professionnelle ;

-    la création d’établissements de formation dédiés aux différentes filières de valorisation des biens culturels.

Article nouveau : Les éléments du patrimoine inscrits au registre national de l’inventaire font obligatoirement l’objet d’un classement au registre du patrimoine national. Ils peuvent faire l’objet d’une reconnaissance internationale.
Chapitre IV : Du Déclassement
Article nouveau : Cet article résulte de la fusion des articles 35 modifié et 109.
Cet article s’écrit ainsi qu’il suit :
Article nouveau : La mesure de protection ou de classement, d’un bien culturel mobilier ou immobilier peut être exceptionnellement levée selon les cas, totalement ou partiellement, lorsque ledit bien culturel subit une perte naturelle ou lorsque l’intérêt ayant justifié sa protection ou son classement est éteint.
La levée de la mesure de protection ou de classement est prononcée par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre chargé de la Culture, après avis de la Commission de Protection du Patrimoine Culturel et Naturel National.
Cette mesure ne peut être prise qu'en cas de perte d'intérêt avérée du bien considéré, au regard de la science, de l'histoire, de la tradition, de l'art ou de la religion.
Le déclassement est prononcé dans les mêmes formes que le classement.
Toutefois, les effets du déclassement ne courent qu’après transmission au Parlement de l’état actualisé du patrimoine classé.

Chapitre V : Du Droit de préemption et du droit d'expropriation de l'Etat
Section 1 : Du Droit de préemption
Article 36 : Dans le but d’accorder plus de temps à la procédure de préemption, la Commission a revu le délai de quinze (15) à trente (30) jours.

Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :

Article 36 : L’Etat peut exercer son droit de préemption sur toute vente de biens culturels et/ou naturels inscrits à l'inventaire, proposés au classement ou classés.
Toute vente de biens visés à l'alinéa ci-dessus doit être portée à la connaissance du Ministre chargé de la Culture pour avis, trente (30) jours au moins avant la date prévue pour cette vente.
Article 37 : Pour les mêmes raisons que celles évoquées à l’article 36, la Commission a modifié cet article ainsi qu’il suit :

Article 37 : Dans les trente (30) jours suivant la date de réception de l'avis prévu à l'article 36, alinéa 2 ci-dessus, le Ministre chargé de la Culture doit confirmer au propriétaire, au détenteur ou à l'administrateur du bien proposé à la vente, sa décision de se porter acquéreur aux conditions et au prix fixés par le vendeur ou, à défaut, de renoncer à cette acquisition.
Le défaut de réponse, dans le délai de trente (30) jours sus visé vaut renonciation au droit de préemption de l'Etat.
Section 2 : Du Droit d'expropriation
Article 38 : Sans changement.
Section 3 : De la protection des biens culturels immobiliers non classés
Article 39 : Sans changement.
Chapitre VI : De l'exportation, l'importation, l’aliénation et la   commercialisation des biens culturels
Section 1 : De l’exportation et des prêts
Article 40 : Dans le but de restreindre l’exportation des biens culturels, la Commission a ajouté le groupe de mots « de commercialisation et » après le mot « interdits » au 1er alinéa. Elle a ensuite supprimé le membre de phrase « sans autorisation préalable du Ministre chargé de la Culture » pour une meilleure compréhension.

Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :

Article 40 : Les biens culturels mobiliers visés à l’article 6, sont interdits de commercialisation et d’exportation. Des autorisations d’exportation temporaires peuvent être accordées, notamment à l’occasion des expositions à caractère culturel ou à des fins d’examen, de restauration ou d’étude.
(le reste de l’article sans changement).

Article nouveau : Etant donné que les articles 41 et 42 traitent du même objet, la Commission les a fusionnés et modifiés.
Cet article s’écrit ainsi qu’il suit :
Article nouveau: Il est formellement interdit d’exporter des biens culturels mobiliers, à moins que le Ministre chargé de la Culture n’ait, après avis de la Commission de Protection du Patrimoine Culturel et Naturel National, autorisé cette exportation par une licence spéciale.
Le Ministre chargé de la Culture doit se prononcer dans un délai de quarante-cinq (45) jours à partir de la requête de l’exportateur.
Article 43 : Pour plus de précision, la Commission a ajouté le groupe de mots « à l’effet de vente » après le mot « mobiliers ». Par ailleurs, pour se conformer à la pratique internationale sur la propriété intellectuelle et artistique, la Commission a ajouté un alinéa. De plus, elle a revu à la hausse le pourcentage de taxation.

Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :

Article 43 : A l’instar des droits de la propriété intellectuelle et artistique, la République Gabonaise reste propriétaire de droit des biens admis à l’exportation.
L’exportation de biens culturels mobiliers à l’effet de vente est soumise à une taxe dont le montant est fixé par un arrêté conjoint du Ministre chargé des Finances et du Ministre chargé de la Culture.
Il ne peut excéder trente pour cent (30%) de la valeur déclarée à dire d’experts du bien culturel mobilier à exporter.
(le reste de l’article sans changement).
Article 44 : Pour protéger les biens culturels mobiliers inventoriés, la Commission a créé un tiret y relatif.

Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :

Article 44 : Avant d’accorder une licence d’exportation, le Ministre chargé de la Culture doit s’assurer que :
a)    l’exportation envisagée n’entraîne pas l’appauvrissement du patrimoine culturel national ;

b)    les collections publiques contiennent un bien culturel semblable à celui dont l’exportation est demandée ;

c)    le bien culturel à exporter n’a pas une signification inestimable pour l’étude d’une branche particulière des sciences humaines en général ;

d)    les biens à exporter ne concernent pas les biens inventoriés à l’article 6.

Articles 45 à 47 : Sans changement.

Article 48 : Dans le but d’éviter la répétition, la Commission a reformulé cet article ainsi qu’il suit :
Article 48 : La République Gabonaise se réserve le droit d’entreprendre toute action visant la restitution et le rapatriement des biens culturels exportés illicitement.
Cette restitution a lieu en conformité avec les traités internationaux, les lois et règlements en vigueur entre la République Gabonaise et ceux du ou des pays concerné (s).
Articles 49 à 51 : Sans changement.

Section 2 : De l’importation
Article 52 : Sans changement.
Article 53 : Afin de respecter le principe de réciprocité comme norme dans les relations internationales, la Commission a jugé utile de remplacer le groupe de mots « sous réserve de réciprocité » par le groupe de mots « le cas échéant ».
Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :

Article 53 : Les biens culturels illicitement importés sont saisis, placés sous la protection de l’État, le cas échéant, restitués à leurs pays d’origine conformément aux accords et traités internationaux.
Les dépenses afférentes à la restitution sont à la charge de l’État requérant.
(le reste de l’article sans changement).

Chapitre VII : Des recherches, des fouilles et des découvertes
Section 1 : Des découvertes archéologiques fortuites
Sous-section 1 : De l’arrêt des travaux
Article 54 : Afin de procéder au sauvetage du site dans les meilleurs délais et par souci d’impliquer les autorités administratives les plus proches, la Commission a remplacé le groupe de mots « à l’ » par « aux » et le mot « compétente » par le groupe de mots « les plus proches des lieux de la découverte ». Par ailleurs, elle a créé un alinéa.

Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :
Article 54 : Lorsque, par suite de travaux ou d’un fait quelconque, des monuments, ruines, vestiges d’habitations, sépultures anciennes, inscriptions ou biens susceptibles d’intéresser la Préhistoire, l’Archéologie ou d’autres branches des sciences historiques ou humaines en général, sont mis au grand jour, l'auteur de la découverte et le propriétaire des lieux sont tenus d’arrêter les travaux et  d’en faire la déclaration immédiate aux autorités administratives les plus proches des lieux de la découverte.
Au regard de la spécificité de la découverte, les autorités administratives locales en informent sous quinzaine les administrations compétentes et prononcent immédiatement la suspension provisoire.
Article 55 : Afin de singulariser les responsabilités des autorités, la Commission a créé un alinéa. Par ailleurs, elle a réduit les délais de déclarations de trente (30) à quinze (15) jours et augmenté à trente (30) jours les délais de sauvegarde. En outre, elle a supprimé le 2ème alinéa.
Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :
Article 55 : L’autorité compétente doit, dans un délai de quinze (15) jours à compter de la déclaration visée à l'article 54 ci-dessus, notifier la suspension définitive des travaux et les mesures de sauvetage à entreprendre.
L’autorité compétente saisie doit dans un délai de trente (30) jours, à compter de la date de notification des mesures de sauvetage, préciser les mesures de sauvegarde du site.
Le Ministre chargé de la Culture statue en dernier ressort sur les mesures à prendre à l’égard des découvertes fortuites.
Sous-section 2 : De la propriété des trouvailles
Article 56 : Pour plus de rigueur et de transparence, la Commission a supprimé le groupe de mots « à l’amiable ou » au dernier alinéa, et par souci d’harmonisation avec l’énoncé et avec les articles précédents, elle a remplacé le groupe de mots « la liste indicative » par « le registre de l’inventaire ».
Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :
Article 56 : Au sens de la présente loi, toute découverte archéologique fortuite est d'office proposée à l'inscription sur le registre de l’inventaire du Patrimoine Culturel et Naturel National.
Toutefois, si le Ministère en charge de la Culture revendique ces trouvailles au profit de collections publiques, sous réserve des dispositions de la loi n°007/2014, relative à la protection de l'Environnement en République Gabonaise, une indemnité est versée à l'auteur de la découverte et/ou au propriétaire des lieux.

Le montant de l'indemnité est fixé à dire d’expert.

Article 57 : Pour une meilleure harmonisation, la Commission a remplacé le groupe de mots « les monuments historiques » par « les éléments du patrimoine culturel et naturel national » à la fin du 1er alinéa et elle a remplacé le groupe de mots « l’inventaire » par « le découvreur ».
Par ailleurs, elle a interverti les mots « de sauvetage et de fouilles».
Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :
Article 57 : Les épaves lacustres, lagunaires, fluviales ou maritimes d’intérêt archéologique, historique, numismatique, artistique ou culturel, découvertes dans les eaux territoriales, dues à un sinistre remontant à plus de cinq (5) ans, sont réputées d’office propriété de l’État et classées parmi les éléments du patrimoine culturel et naturel national.
Toutefois, le découvreur d’une épave régulièrement déclarée, ainsi que le sauveteur de ladite épave, ont droit à une indemnité ou à une rémunération, éventuellement en numéraire, dans un délai de deux (2) ans à compter du jour marquant la fin des opérations de sauvetage et de fouilles conformément à la législation en vigueur.

En cas de décès du découvreur ou du sauveteur, un ayant droit, désigné au terme de la décision successorale rendue par le Tribunal après le conseil de famille, peut prétendre à cette indemnité.

Section 2 : Des fouilles archéologiques
Article 58 : Sans changement.
Article 59 : Pour être plus complet, la Commission a ajouté le terme « techniques et » et remplacé le mot « nécessaire » par le mot « adéquats » à la fin du 1er alinéa. De même, pour conférer la paternité des produits issus des recherches à l’Etat Gabonais, la Commission a créé un alinéa après l’alinéa 1er de cet article qui se lit désormais ainsi qu’il suit :
Article 59 : Seuls peuvent être autorisés à effectuer des fouilles, les institutions scientifiques et/ou les chercheurs exerçant en République Gabonaise dont les compétences sont reconnues et qui disposent de moyens techniques et financiers adéquats.
Les produits des fouilles archéologiques sont d’office la propriété de la République Gabonaise.
(le reste de l’article sans changement).
Titre nouveau : Dans un souci d’harmonisation, la Commission a reformulé l’intitulé du titre ainsi qu’il suit :
TITRE NOUVEAU : DU FINANCEMENT DU PATRIMOINE CULTUREL ET NATUREL NATIONAL
Articles 60 et 61 : Considérant que ces articles traitent du patrimoine culturel immatériel, la Commission les a transféré à la sous-section y relative.
Articles 62 et 63 : Considérant que les dispositions de ces articles se rapportent à l’inventaire du patrimoine culturel, la Commission les a transférés au chapitre I du titre II entrainant ainsi la suppression du chapitre I de l’ancien titre III.
Articles 64 à 66 : Considérant que ces articles traitent de la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, la Commission les a transféré au chapitre III du titre II entrainant ainsi la suppression du chapitre II de l’ancien titre III.
Chapitre nouveau : Ce chapitre résulte du transfert du chapitre I de l’ancien titre VI.
Ce chapitre s’écrit ainsi qu’il suit :
Chapitre nouveau : Des contributions de l'Etat et des collectivités locales
Article nouveau : Cet article résulte du transfert et de la modification de l’article 103 de l’ancien titre VI.
Cet article est ainsi libellé :
Article nouveau : En appui de sa politique de sauvegarde et de promotion du Patrimoine National, l'Etat assure le financement des activités y relatives par l'inscription de subventions conséquentes à son Budget annuel et par toutes sortes d'interventions utiles à l'inventaire, au classement, au déclassement, à la restauration, à l'exportation ou à l'importation de biens culturels.
Les collectivités locales, notamment celles abritant des biens culturels et naturels inventoriés ou classés peuvent également participer au financement des activités de protection et de promotion de ces éléments constitutifs du Patrimoine Culturel et Naturel National.
Les modalités de ces interventions sont fixées par voie réglementaire.
Chapitre nouveau : Ce chapitre résulte du transfert du chapitre II de l’ancien titre VI.
Ce chapitre s’écrit ainsi qu’il suit :
Chapitre nouveau : Des mesures fiscales et douanières particulières
Articles nouveaux : Ces articles résultent du transfert et de la modification des articles 104 à 106 de l’ancien titre VI.
Ces articles sont ainsi libellés :
Article nouveau : Est exonérée de taxes et droits de douane, toute activité visant la mise en valeur, la restauration, la conservation et la promotion d'éléments classés ou proposés au classement au Patrimoine Culturel et Naturel National.
Article nouveau : L’État encourage le mécénat pour que des particuliers, des fondations ou des entreprises citoyennes apportent leur contribution à la préservation, à la restauration, à la conservation, à la réhabilitation et à la mise en valeur d'éléments du Patrimoine Culturel et Naturel National.
Les mesures incitatives correspondantes, notamment des exonérations fiscales et douanières, sont fixées par la loi de Finances.
Article nouveau : Les avantages énoncés ci‐dessus sont sollicités auprès des services compétents du Ministère en charge des Finances, à la demande motivée des requérants. Les pièces justificatives sont dûment authentifiées par le Ministère en charge de la Culture.
Chapitre nouveau : Ce chapitre résulte du transfert du chapitre III de l’ancien titre VI.
Ce chapitre s’écrit ainsi qu’il suit :
Chapitre nouveau : Des autres contributions
Article nouveau : Cet article résulte du transfert et de la modification de l’article 107 de l’ancien titre VI.
Article nouveau : Les autres contributions proviennent des apports de la coopération décentralisée, bilatérale et/ou internationale, du mécénat, des dons et legs.
Toute contribution s'inscrivant dans ce cadre, qu'elle soit financière, matérielle ou intellectuelle, doit faire l'objet d'une déclaration dûment consignée dans un rapport dont le Ministère en charge de la Culture et la Commission de Protection du Patrimoine Culturel et Naturel National sont ampliataires. Ces documents doivent être contresignés par le ou les donateur(s).
Article 67 : Afin de laisser la plénitude d’action au Ministre chargé de la Culture, la Commission l’a supprimé.
Chapitre III nouveau : Dans le but d’élargir les domaines de valorisation du patrimoine culturel et naturel national, la Commission a reformulé l’intitulé de ce chapitre ainsi qu’il suit :
Chapitre III nouveau : De la valorisation du patrimoine culturel et naturel national
Article 68 : pour les mêmes raisons que celles évoquées au chapitre III ci-dessus, la Commission a reformulé cet article ainsi qu’il suit :
Article 68 : Pour financer la protection, la sauvegarde et la mise en valeur des biens culturels et naturels, l’État devra créer, conformément à la loi, un « Fonds de valorisation du patrimoine culturel et naturel national ».
Article 69 : Pour une meilleure compréhension, la Commission a reformulé cet article ainsi qu’il suit :
Article 69 : Les ressources de ce Fonds proviennent :
-    des dotations budgétaires de l’État ;
-    des contributions d’associations à caractère culturel et scientifique, de Fondations, d’ONG notamment ;
-    des dons et legs destinés à la promotion artistique et au patrimoine culturel et naturel national ;
-    du mécénat…

TITRE IV : DE L’ORGANISATION ET DU CONTRÔLE
Chapitre I : De la Commission de Protection du Patrimoine Culturel et Naturel National
Article 70 : Pour une meilleure compréhension, la Commission a modifié cet article ainsi qu’il suit :
Article 70 : Il est créé une Commission de Protection du Patrimoine Culturel et Naturel National. Cette Commission est placée sous la tutelle du ministère en charge de la Culture.
Article 71 : Pour mieux définir les principes et modalités de son fonctionnement et de son action, la Commission a renforcé les attributions de la Commission de Protection du Patrimoine Culturel et Naturel National. A cet effet, elle a créé trois (3) alinéas y relatifs
Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :
Article 71 : (…) ;
-    tenir l’inventaire des biens culturels et naturels inscrits et/ou à inscrire au Registre du Patrimoine Culturel et Naturel National ;
-    évaluer les actions de protection et de sauvegarde, le cas échéant ;
-    émettre des avis en matière de programmes et projets relatifs à la protection, à la conservation, à la mise en valeur du patrimoine ainsi que sur toutes les demandes d’autorisations d’importation et d’exportation prévues par la loi.

Article nouveau : Compte tenu de l’importance des missions dévolues à la Commission de Protection du Patrimoine Culturel et Naturel National, la Commission a créé des articles relatifs à son organisation.
Ces articles s’écrivent ainsi qu’il suit :
Article nouveau : La Commission de Protection du Patrimoine Culturel et Naturel National comprend les représentants des ministères de la Culture, de la Justice, de la Recherche Scientifique, des Finances, de l’Urbanisme, des Affaires Etrangères, de l’Environnement, du Cadastre, du Commerce, de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle.
Cette Commission est élargie aux représentants des artistes comédiens, peintres et sculpteurs élus par leurs pairs, aux représentants des chercheurs élus par leurs pairs et selon les domaines de compétence.
Elle est également élargie aux experts acteurs de la politique de la vie culturelle et environnementale nationale ainsi qu’à toutes personnes physiques et morales reconnues pour leurs compétences en la matière.
Elle peut, en outre, créer des sous Commissions spécialisées ainsi que des sous-Commissions Provinciales, départementales et Communales en fonction de ses besoins.
Article nouveau : La Présidence de la Commission est assurée par le Ministère en charge de la Culture.
La Vice-Présidence est assurée par le représentant du Ministère de la Justice et le Secrétariat par le Directeur Général de la Culture.
Article nouveau : La Commission se réunit une fois par semestre sur convocation de son Président.
Article nouveau : Le rapport de cette Commission est transmis sans délai au Ministre chargé de la Culture et copie remise à chaque membre.

Chapitre II : Des organes et opérations de contrôle
Section 1: Des organes de contrôle
Article 72 : Sans changement.
Section 2 : Des opérations de contrôle
Article 73 : Par souci d’harmonisation des termes, la Commission a reformulé le 1er alinéa. Par ailleurs, elle a précisé la nature du mandat présenté par les fonctionnaires lors des missions de contrôle.
Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :
Article 73 : A l’exception des officiers de police judiciaire, les services de l’État désignés à l’article 72 ci-dessus, sont qualifiés pour procéder, sur instruction du Président de la Commission, aux enquêtes relatives à la protection du patrimoine culturel et naturel national.
Ces fonctionnaires ou agents de l’État sont habilités, sur présentation de leur mandat légal, à :
(le reste de l’article sans changement).

Article 74 : Pour les mêmes raisons que celles évoquées à l’article 73, la Commission a remplacé le groupe de mots « le Directeur Général de la Culture » par « le Président de la Commission » au début de cet article qui se lit désormais ainsi qu’il suit :
Article 74 : Le Président de la Commission peut donner mandat à tout expert qualifié et de compétence avérée pour procéder à l’examen de tout bien culturel classé ou proposé au classement.
Articles 75 et 76 : Sans changement.
Article 77 : Pour spécifier la place des biens culturels dans le registre du commerce, la Commission a modifié cet article ainsi qu’il suit :
Article 77 : Le commerce des biens culturels est soumis aux règles applicables au commerce des autres biens, notamment la délivrance d’un agrément de commerce.
Il est en outre assujetti à la délivrance préalable d’un agrément technique du Ministère en charge de la Culture.
En cas de retrait de l’agrément technique, il est formellement interdit au commerçant d’acheter d’autres biens culturels.
TITRE V : DU CONTENTIEUX
Chapitre I : Des infractions
Articles 78 et 79 : Sans changement.
Article 80 : Par souci de précision sur la nature des biens culturels visés par cet article, la Commission a ajouté le groupe de mots « d’un bien inscrit à l’inventaire du patrimoine culturel et naturel national » après le mot « restauration ».
Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :
Article 80 : Constitue un délit de destruction, d'aliénation, de déplacement ou de restauration illicite, la destruction, l’aliénation, le déplacement ou la restauration d’un bien inscrit à l’inventaire du patrimoine culturel et naturel national effectuée sans autorisation du Ministre chargé de la Culture.
Article 81 : Pour une meilleure lecture, la Commission a reformulé cet article ainsi qu’il suit :
Article 81 : Constitue un défaut de protection ou une protection insuffisante, le fait pour le détenteur d’un bien culturel classé ou proposé au classement de ne pas assurer l’entretien normal en vue de la conservation de ce bien.
Articles 82 à 84 : Sans changement.
Article 85 : Pour plus de précision, la Commission a déplacé le groupe de mots « sans autorisation » et a remplacé le groupe de mots « les biens culturels » par « d’un bien inscrit à l’inventaire ou classé au patrimoine culturel et naturel national ».
Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :
Article 85 : Constitue un délit de commerce illicite, le fait d’acheter ou de vendre sans autorisation un bien inscrit à l’inventaire ou classé au patrimoine culturel et naturel national.
Article 86 : Pour être plus complet, la Commission a ajouté le groupe de mots « ou la falsification » après le mot « dissimulation ».
Cet article reçoit la rédaction suivante :
Article 86 : Sont également passibles de sanctions au regard de la présente loi, les infractions suivantes :
1)    le refus de communication de documents ;

2)    la dissimulation ou la falsification de documents ;

3)    l’entrave à l’action des fonctionnaires et agents chargés du contrôle, ainsi que les injures et voies de fait commises à leur égard pendant l’exercice de leurs fonctions, nonobstant l’application des articles du code pénal relatifs aux infractions commises contre les officiers de police judiciaire et agents publics.

Chapitre II : Du constat des infractions
Article 87 : Sans changement.
Article 88 : Dans le but de dissocier les effets de l’action administrative de ceux de l’action judiciaire, la commission a reformulé cet article ainsi qu’il suit :
Article 88 : Les procès-verbaux dressés par les services techniques de l’administration sont transmis au Président de la Commission de Protection du Patrimoine Culturel et Naturel National. Ceux dressés par les officiers de Police Judicaire sont transmis conformément aux procédures en vigueur.
Article 89 : pour une meilleure compréhension, la commission a ajouté le groupe de mot « établis par les services techniques de l’administration » après le groupe de mots « procès-verbaux »
Cet article s’écrit désormais ainsi qu’il suit :
Article 89 : Les procès-verbaux établis par les services techniques de l’administration doivent être produits sous huitaine. Ils énoncent la nature, la date et le lieu des constats ou contrôles effectués.
(le reste de l’article sans changement).
Article 90 : Sans changement.
Chapitre III : De la procédure
Article 91 : Sans changement.
Article 92 : Pour un meilleur agencement du texte, la commission a reformulé cet article tout en remplaçant le mot « délinquant » par « mis en cause ».
Cet article se lit désormais ainsi qu’il suit :
Article 92 : (…).
Les modalités de la transaction sont les suivantes :
-    l’avis de transaction, accompagné d’un projet d’acte transactionnel en double exemplaire est remis à l’auteur des faits, soit directement, soit par pli recommandé avec accusé de réception ;

-    les actes transactionnels revêtus de la signature du mis en cause sont remis ou envoyés par celui-ci au Directeur Général de la Culture.

Le paiement du montant de la transaction doit être effectué auprès des services du Trésor Public du lieu du constat de l’infraction ou de la résidence du mis en cause tenu de rapporter la preuve de son exécution dans un délai de trois mois.
Le montant des transactions est reversé sous forme de ristourne au profit du Ministère en charge de la Culture.
Les modalités de cette ristourne sont fixées par arrêté conjoint des Ministres chargés des Finances et de la Culture.
En cas de non-réalisation de la transaction, le dossier est transmis au Parquet.
Article 93 : Sans changement.
Chapitre IV : Des pénalités
Articles 94 à 96 : Sans changement.
Article 97 : Pour les mêmes raisons que celles évoquées à l’article 86 ci-dessus, la Commission a ajouté le groupe de mots « ou la falsification » après « dissimulation ».
Cet article reçoit la rédaction suivante :
Article 97 : Le refus de communication, la dissimulation ou la falsification de pièces sont punis d’un emprisonnement de six (6) à neuf (9) mois et d’une amende de 50 000 à 500 000 francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement.
Titre VI : Etant donné que ce titre traite des dispositions financières, la Commission l’a supprimé et a transféré l’ensemble de ses chapitres ainsi que les articles 103 à 107 au titre nouveau « du financement du patrimoine culturel et naturel national ».

TITRE VII : DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 108 : Sans changement.
Article 109 : Considérant que cet article traite du déclassement, la Commission l’a fusionné avec l’article 35.
Article 110 : Pour une meilleure compréhension, la Commission a supprimé le groupe de mots « toutes composantes confondues » et a inséré le groupe de mots « les soumet » après la conjonction de coordination « et ».
Cet article s’écrit désormais ainsi qu’il suit :
Article 110 : Le Ministère en charge de la Culture élabore des programmes de valorisation du patrimoine culturel et les soumet à l’avis de la Commission de Protection du Patrimoine Culturel et Naturel National.


Article 111 : Par souci de cohésion et pour être plus complet, la Commission a modifié et transféré cet article à la sous-section 4 intitulé : Patrimoine Culturel immatériel.
Article 112 : Pour plus de clarté, la Commission a inséré un nouvel alinéa à cet article qui reçoit la rédaction suivante.
Article 112 : Les dispositions de la présente loi sont applicables à tout bien culturel s’inscrivant sous la définition du patrimoine culturel et de ses composantes telles qu’indiquées dans le titre I, y compris, tous les biens culturels mobiliers exposés ou entreposés dans les musées publics et privés.
Il en est de même des biens mixtes et naturels.
Article 113 : Sans changement.

V-Recommandations
Au regard de l’importance de la culture, fondement de tout développement et en vue d’œuvrer pour la protection, la préservation, la valorisation et le financement de notre patrimoine culturel et naturel national, la Commission recommande au Gouvernement :
-    l’institution d’une journée nationale du patrimoine ;

-    la mise en place d’une taxe constitutive d’un dispositif fiscal spécifique pour le financement de la politique de protection et de promotion de notre patrimoine culturel ;

-    l’élaboration d’une logique de partenariat entre le Ministère de la Culture et celui de l’Enseignement Supérieur pour la préservation, la valorisation et la promotion de notre patrimoine culturel ;

-    la mise à la disposition de la Commission de Protection du Patrimoine Culturel et Naturel National, chaque année et dans des délais raisonnables, de moyens conséquents en vue son fonctionnement optimum ;

-    la mise en œuvre d’une politique de rapatriement des biens culturels et d’objets de valeur illicitement emportés.
Telles sont, Monsieur le Président de l’Assemblée Nationale, Honorables Députés et Chers Collègues, les conclusions auxquelles est parvenue la Commission des Affaires Sociales, des Affaires Culturelles et de la Communication et qu’elle vous demande de bien vouloir entériner par l’adoption du présent rapport.
Je vous remercie.
Le Président : Merci, cher collègue.
    Un collègue souhaite-il prendre la parole sur ce projet de loi ?
Vous avez la parole, Président MBA ABESSOLE.
Paul MBA ABESSOLE (cinquième Vice-Président de l’Assemblée Nationale) : Merci, monsieur le Président.
    On passe ce texte aux voix pourquoi ? Parce qu’on parle d’éléments de patrimoine et nous n’avons pas intégré les langues nationales. Les premiers éléments culturels d’un peuple. C’est pour cela que dans notre pays, on laisse mourir les communautés entières comme les NDASSA, parce qu’on n’a pas compris justement que ce sont là des éléments de notre patrimoine culturel. Il faut d’abord sauvegarder. Si on n’intègre pas les langues nationales dans les éléments du patrimoine culturel, je dis que c’est une loi qui ne mérite pas d’être votée. Merci.
Le Président : Merci, honorables députés.
Gisèle AKOGHET ép. NDOUTOUME ESSONE : Merci, monsieur le Président.
    Monsieur le cinquième Vice-Président, avec tout le respect que je vous dois, je voudrais rappeler tout simplement que dans la proposition de loi, nous avons parlé de cet aspect c’est-à-dire des langues nationales. C’est tout ce que je voulais ajouter.

Le Président : Merci, cher collègue.
    Je vais soumettre le rapport aux voix :
-    Qui s’abstient ? 2
-    Qui est contre ? Personne.
-    Qui est pour ?

Le rapport est adopté par deux voix contre et zéro abstention.
Nous     allons passer au deuxième point de notre ordre du jour à savoir les questions diverses.
Un collègue a-t-il un divers ?
Maurice Nestor EYAMBA TSIMBA : Merci, monsieur le Président.
Le règlement de l’Assemblée Nationale impose le délai pour examen les documents. Il nous faut ces documents pour les examiner jusqu’au moment où nous entrions en salle pour  la plénière,  nous n’avons reçu aucun élément de la part Ministre d’Etat. Je ne  peux pas admettre que les Députés qui font des sacrifices, travaillent dans des conditions pénibles la nuit dans la salle sans éclairage ni climatisation. Je suggère et je prends cela sur moi en tant que président de la Commission, nous ne pouvons  pas recevoir le Ministre d’Etat pour son audition, même si nous avions des documents pour cela.
Nous avons prévu un repas pour les collègues, à la fin de la séance plénière, qui ont travaillé avec abnégation. Merci, monsieur le Président.
Le Président : Merci, monsieur le Président de la Commission.
Madame et messieurs les ministres ;
Honorables Députés et chers collègues ;
Nous venons d’épuiser notre ordre du jour.
Madame et messieurs les ministres, nous vous remercions d’avoir pris part à notre séance de travail de ce jour.
Je vous remercie, mes chers collègues.
La séance est levée
16 heures 08 minutes    
    



Le Président de l’Assemblée Nationale

Jean-François NDONGOU

Président de l’Assemblée Nationale de la Transition

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